Article L233-70 consolidé du dimanche 20 mars 1977, abrogé le samedi 24 février 1996
Il peut être perçu au profit des communes, dans les conditions fixées par la loi modifiée du 15 septembre 1942, des surtaxes locales temporaires destinées à assurer le service des emprunts contractés ou le remboursement des allocations versées.