Article L415-26 consolidé du Tuesday, April 5, 1977, abrogé le Friday, January 27, 1984
Le personnel féminin des communes, soumis au présent titre , bénéficie d'un congé avec traitement pour couches et allaitement ou pour adoption.
La durée de ce congé est égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale.
Le congé prévu au premier alinéa est considéré comme service accompli.