Article L415-26 consolidé du mardi 5 avril 1977, abrogé le vendredi 27 janvier 1984
Le personnel féminin des communes, soumis au présent titre , bénéficie d'un congé avec traitement pour couches et allaitement ou pour adoption.
La durée de ce congé est égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale.
Le congé prévu au premier alinéa est considéré comme service accompli.