Code des communes
SOUS-SECTION 2 : Dispositions applicables à l'électricité livrée en basse tension par des distributeurs.
mentionnée à l'article précédent, fixé par la communecompétence ou le syndicat de communes pour l'électricité dans la limite prévue à l'article L. 233-3, est exprimé en pourcentage de l'assiette définie à l'article précédent.
Ce taux est unique, quelle que soit l'utilisation faite par l'usager de l'énergie électrique taxée.
à charge pour la commune de prendre toutes dispositions nécessaires pour que soit respecté, tant à l'égard de la commune elle-même que du groupement de collectivités territoriales dont elle fait partie, le principe de l'équivalence de ressources édicté à l'article L. 233-7.
A défaut d'accord entre la commune et le groupement de collectivités territoriales comprenant la commune, le préfet statue.