Paragraphe 8 : Lais et relais de la mer - marais - concessions.
Article L64 consolidé du Sunday, March 18, 1962, abrogé le Saturday, July 1, 2006
L'Etat peut concéder aux conditions qu'il aura réglées les marais, lais et relais de la mer, le droit d'endigage, les accrues, atterrissements et alluvions des fleuves, rivières et torrents, quant à ceux de ces objets qui forment propriété publique ou domaniale.