Paragraphe 8 : Lais et relais de la mer - marais - concessions.
Article L64 consolidé du dimanche 18 mars 1962, abrogé le samedi 1 juillet 2006
L'Etat peut concéder aux conditions qu'il aura réglées les marais, lais et relais de la mer, le droit d'endigage, les accrues, atterrissements et alluvions des fleuves, rivières et torrents, quant à ceux de ces objets qui forment propriété publique ou domaniale.