Section 2 : Dispositions applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics.
Article L1211-1 consolidé en vigueur depuis le Saturday, July 1, 2006
La consultation de l'autorité compétente de l'Etat préalable aux acquisitions immobilières poursuivies par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics a lieu dans les conditions fixées à la section 3 du chapitre unique du titre Ier du livre III de la première partie du code général des collectivités territoriales.
Article L1211-2 consolidé en vigueur depuis le Saturday, July 1, 2006
La consultation de l'autorité compétente de l'Etat préalable aux acquisitions immobilières poursuivies par les établissements publics d'habitations à loyer modéré a lieu dans les conditions fixées à l'article L. 451-5 du code de la construction et de l'habitation.