Section 2 : Dispositions applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics.
Article L1211-1 consolidé en vigueur depuis le samedi 1 juillet 2006
La consultation de l'autorité compétente de l'Etat préalable aux acquisitions immobilières poursuivies par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics a lieu dans les conditions fixées à la section 3 du chapitre unique du titre Ier du livre III de la première partie du code général des collectivités territoriales.
Article L1211-2 consolidé en vigueur depuis le samedi 1 juillet 2006
La consultation de l'autorité compétente de l'Etat préalable aux acquisitions immobilières poursuivies par les établissements publics d'habitations à loyer modéré a lieu dans les conditions fixées à l'article L. 451-5 du code de la construction et de l'habitation.