Code général des collectivités territoriales
Section 2 : Dépenses des communes et des groupements de communes pour les établissements d'enseignement du second degré et d'enseignement spécial municipaux (R).
Dans le premier cas, il est tenu compte, le cas échéant, des recettes éventuelles encaissées au titre du plein emploi des installations sportives.
Dans le second cas, les dépenses à prendre en compte sont les dépenses de location immobilière prévues à l'article D. 2321-13.
1° Pour les établissements existant au 19 septembre 1971 ou ceux en cours de construction qui ont fait l'objet à cette date soit d'une convention confiant à l'Etat la direction et la responsabilité des travaux, soit d'un marché, les charges afférentes aux acquisitions immobilières, aux travaux d'extension ou d'aménagement et aux grosses réparations effectués après cette date ;
2° Pour les autres établissements, les charges afférentes aux acquisitions immobilières, aux travaux neufs, aux travaux d'extension ou d'aménagement et aux grosses réparations. Toutefois, les dépenses d'acquisitions immobilières effectuées avant le 19 septembre 1971 ne sont pas soumises à répartition.
Pour les dépenses antérieures à la mise en service de l'établissement, le point de départ de cette période est l'année de cette mise en service.
Pour les dépenses postérieures à la mise en service, le point de départ est l'année de l'engagement de la dépense.
1° Dans les établissements municipaux :
- les dépenses de renouvellement de mobilier et du matériel ;
- les dépenses de fonctionnement courant et, s'il y a lieu, de locations immobilières ;
- les dépenses de personnel d'administration, de service et d'infirmerie, à l'exception du personnel de direction et d'éducation ;
- d'une manière générale, toutes les dépenses prévues par le traité constitutif établi en application de la loi de finances du 13 juillet 1925.
2° Dans les établissements nationalisés :
- la participation aux dépenses de fonctionnement de l'externat, déterminée selon le taux prévu par la convention de nationalisation.
- pour 80 % des dépenses, au prorata du nombre d'élèves domiciliés sur le territoire de chacun d'eux ;
- pour 20 % des dépenses, au prorata du potentiel fiscal.
Lorsque les élèves d'une commune sont répartis entre plusieurs établissements municipaux visés à l'article 21-1 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, il est tenu compte d'une valeur pondérée du potentiel fiscal obtenue en multipliant la valeur du potentiel fiscal par le rapport entre le nombre des élèves fréquentant l'établissement en cause et le nombre total des élèves de cette commune scolarisés dans les collèges.
La valeur du potentiel fiscal et le nombre d'élèves scolarisés retenu pour cette répartition sont ceux connus à la date précitée du 1er novembre.