Code des postes et des communications électroniques
Paragraphe 3 : Communications.
-dans le régime intérieur : dans les conditions fixées par les décrets de taxes ;
-dans le régime international : d'après leur durée et sur les bases fixées par des accords bilatéraux entre l'administration des postes et télécommunications et ses correspondants. Les quotes-parts terminales et de transit françaises sont fixées en franc-or par arrêté du ministre des postes et télécommunications.
Les taxes et surtaxes applicables aux télégrammes déposés par les abonnés télex dans les bureaux de l'administration sont celles prévues pour les télégrammes déposés aux guichets des bureaux de poste.
Les taxes des communications télex des régimes intérieur et international demandées à partir des postes publics télex sont celles applicables aux communications demandées à partir des postes d'abonnement, majorées d'une surtaxe ; cette même surtaxe est applicable pendant la durée d'utilisation du dispositif de perforation lorsque l'appareil est équipé pour la transmission automatique.