Code de la défense
Section 2 : Organisation administrative et financière
Les agents publics appartenant aux services d'approvisionnement du ministère de la défense peuvent être mis à la disposition de l'économat des armées.
1° La rémunération des prestations de services et des produits proposés à ses usagers ;
2° Les dons et legs ;
3° Les subventions et les prestations en nature que l'établissement peut recevoir de l'Etat ainsi que de toute autre collectivité publique ;
4° Les immeubles qui lui sont apportés par l'Etat en dotation provisoire.