Code de la défense
Section 3 : Radiation des cadres ou des contrôles
La démission ou la résiliation du contrat, que le militaire puisse bénéficier ou non d'une pension de retraite dans les conditions fixées au II de l'article L. 24 et à l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ne peut être acceptée que pour des motifs exceptionnels, lorsque, ayant reçu une formation spécialisée ou perçu une prime liée au recrutement ou à la fidélisation, le militaire n'a pas atteint le terme du délai pendant lequel il s'est engagé à rester en activité.
Lorsque le militaire a droit à la liquidation de sa pension de retraite dans les conditions fixées au II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la démission ou la résiliation du contrat est effective à l'issue d'un préavis dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, lorsque les circonstances l'exigent, le Gouvernement peut prévoir, par décret, le maintien d'office en position d'activité pour une durée limitée.
Le militaire dont la démission ou la résiliation de contrat a été acceptée est soumis à l'obligation de disponibilité au titre de la réserve militaire.
1° Dès l'atteinte de la limite d'âge ou de la limite de durée de service pour l'admission obligatoire à la retraite, dans les conditions prévues aux articles L. 4139-16 et L. 4141-5 ;
2° A la perte du grade, dans les conditions prévues par le code de justice militaire ou à la suite de la perte de la nationalité française ;
3° Par mesure disciplinaire dans le cas où elle entraîne la radiation des cadres ou la résiliation du contrat ;
4° Pour réforme définitive, après avis d'une commission de réforme dont les modalités d'organisation et de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
5° Pour résultats insuffisants en cours de scolarité, pour les élèves des écoles militaires ;
6° Au terme du congé de reconversion ou du congé complémentaire de reconversion et de la disponibilité, dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 4139-5 et L. 4139-9, sous réserve des dispositions prévues au VI de l'article 89 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires ;
7° Au terme du congé du personnel navigant, à l'exception des officiers généraux placés en deuxième section des officiers généraux, dans les conditions prévues aux articles L. 4139-6, L. 4139-7, L. 4139-10 et L. 4141-3 ;
8° Lors de la titularisation dans une fonction publique, ou dès la réussite à un concours de l'une des fonctions publiques pour les militaires ne bénéficiant pas du détachement prévu au premier alinéa de l'article L. 4139-1, dans les conditions prévues à la section 1 du présent chapitre.
1° Dès l'atteinte de la limite d'âge ou de la limite de durée de service pour l'admission obligatoire à la retraite, dans les conditions prévues aux articles L. 4139-16 et L. 4141-5 ;
2° A la perte du grade, dans les conditions prévues par le code de justice militaire ou à la suite de la perte de la nationalité française ;
3° Par mesure disciplinaire dans le cas où elle entraîne la radiation des cadres ou la résiliation du contrat ;
4° Pour réforme définitive, après avis d'une commission de réforme dont les modalités d'organisation et de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
5° Pour résultats insuffisants en cours de scolarité, pour les élèves des écoles militaires ;
6° Au terme du congé de reconversion ou du congé complémentaire de reconversion et de la disponibilité, dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 4139-5 et L. 4139-9, sous réserve des dispositions prévues au VI de l'article 89 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires ;
7° Au terme du congé du personnel navigant, à l'exception des officiers généraux placés en deuxième section des officiers généraux, dans les conditions prévues aux articles L. 4139-6, L. 4139-7, L. 4139-10 et L. 4141-3 ;
8° Lors de la titularisation dans la fonction publique ou, pour les militaires qui ne répondent pas aux obligations fixées au premier alinéa de l'article L. 4139-1 leur permettant d'être détachés, dès la nomination dans un corps ou cadre d'emplois de fonctionnaires, dans les conditions prévues à la section 1 du présent chapitre.
1° Dès l'atteinte de la limite d'âge ou de la limite de durée de service pour l'admission obligatoire à la retraite, dans les conditions prévues aux articles L. 4139-16 et L. 4141-5 ;
2° A la perte du grade, dans les conditions prévues par le code de justice militaire ou à la suite de la perte de la nationalité française ;
3° Par mesure disciplinaire dans le cas où elle entraîne la radiation des cadres ou la résiliation du contrat ;
4° Pour réforme définitive, après avis d'une commission de réforme dont les modalités d'organisation et de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
5° Pour résultats insuffisants en cours de scolarité, pour les élèves des écoles militaires ;
6° Au terme du congé de reconversion ou du congé complémentaire de reconversion et de la disponibilité, dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 4139-5 et L. 4139-9, sous réserve des dispositions prévues au VI de l'article 89 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires ;
7° Au terme du congé du personnel navigant, à l'exception des officiers généraux placés en deuxième section des officiers généraux, dans les conditions prévues aux articles L. 4139-6, L. 4139-7, L. 4139-10 et L. 4141-3 ;
8° Lors de la titularisation dans la fonction publique ou, pour les militaires qui ne répondent pas aux obligations fixées au premier alinéa de l'article L. 4139-1 leur permettant d'être détachés, dès la nomination dans un corps ou cadre d'emplois de fonctionnaires, dans les conditions prévues à la section 1 du présent chapitre ;
9° Par radiation des cadres ou résiliation du contrat prise en application de l'article L. 4139-15-1.
1° Sous réserve du 1° bis, dès l'atteinte de la limite d'âge ou de la limite de durée de service pour l'admission obligatoire à la retraite, dans les conditions prévues aux articles L. 4139-16 et L. 4141-5 ;
1° bis Au terme de la période de maintien en service prévue à l'article L. 4139-17 ;
2° A la perte du grade, dans les conditions prévues par le code de justice militaire ou à la suite de la perte de la nationalité française ;
3° Par mesure disciplinaire dans le cas où elle entraîne la radiation des cadres ou la résiliation du contrat ;
4° Pour réforme définitive, après avis d'une commission de réforme dont les modalités d'organisation et de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
5° Pour résultats insuffisants en cours de scolarité, pour les élèves des écoles militaires ;
6° Au terme du congé de reconversion ou du congé complémentaire de reconversion et de la disponibilité, dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 4139-5 et L. 4139-9, sous réserve des dispositions prévues au VI de l'article 89 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires ;
7° Au terme du congé du personnel navigant, à l'exception des officiers généraux placés en deuxième section des officiers généraux, dans les conditions prévues aux articles L. 4139-6, L. 4139-7, L. 4139-10 et L. 4141-3 ;
8° Lors de la titularisation dans la fonction publique ou, pour les militaires qui ne répondent pas aux obligations fixées au premier alinéa de l'article L. 4139-1 leur permettant d'être détachés, dès la nomination dans un corps ou cadre d'emplois de fonctionnaires, dans les conditions prévues à la section 1 du présent chapitre ;
9° Par radiation des cadres ou résiliation du contrat prise en application de l'article L. 4139-15-1.
Ces mesures interviennent après avis d'un conseil dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Les décisions prises en application du présent article, auxquelles l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration n'est pas applicable, peuvent être contestées devant le juge administratif dans un délai de quinze jours à compter de leur notification et faire l'objet d'un appel et d'un pourvoi en cassation dans le même délai. Les juridictions saisies au fond statuent dans un délai de deux mois. En cas de recours, la décision contestée ne peut prendre effet tant qu'il n'a pas été statué en dernier ressort sur ce litige.
A titre conservatoire, et pendant la durée strictement nécessaire à la mise en œuvre des suites données au résultat de l'enquête, le militaire est écarté sans délai du service, avec maintien de sa solde, de l'indemnité de résidence et du supplément familial de solde.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.