Code de la défense
Section 3 : Comité interministériel aux crises nucléaires ou radiologiques.
Il comprend les ministres chargés des affaires étrangères, de la défense, de l'environnement, de l'industrie, de l'intérieur, de la santé et des transports ou leurs représentants ainsi que le secrétaire général de la défense nationale, qui en assure le secrétariat.
D'autres administrations ou établissements intéressés ainsi que des exploitants nucléaires concernés peuvent y être invités, en tant que de besoin.
A la demande du Premier ministre, le comité peut être réuni en formation restreinte.
Il comprend les ministres chargés des affaires étrangères, de la défense, de l'environnement, de l'industrie, de l'intérieur, de la santé et des transports ou leurs représentants ainsi que le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale, qui en assure le secrétariat.
D'autres administrations ou établissements intéressés ainsi que des exploitants nucléaires concernés peuvent y être invités, en tant que de besoin.
A la demande du Premier ministre, le comité peut être réuni en formation restreinte.
1° De veiller à la cohérence interministérielle des mesures planifiées en cas d'accident, d'attentat ou pour prévenir les menaces d'attentat ou la malveillance, en s'assurant de la concertation des différents départements ministériels lors de l'élaboration de ces mesures et de la prise en compte d'une action coordonnée entre services concernés ;
2° De veiller à la planification des exercices organisés par ces départements, destinés à améliorer leur coordination ainsi que l'efficacité de leurs actions en cas d'événements précités ;
3° De diriger des exercices d'intérêt majeur ;
4° De veiller à l'évaluation par les services concernés de ces exercices en vue d'apporter les améliorations jugées nécessaires.
II.-Le secrétaire général de la défense nationale est informé sans délai de la survenance d'un accident, attentat ou d'une menace de nature nucléaire ou radiologique. Il assure alors la synthèse de l'information destinée au Président de la République et au Premier ministre.
III.-Les ministères concernés ainsi que les établissements, organismes consultatifs ou exploitants nucléaires intéressés prêtent leur concours au secrétaire général de la défense nationale à cet effet.
1° De veiller à la cohérence interministérielle des mesures planifiées en cas d'accident, d'attentat ou pour prévenir les menaces d'attentat ou la malveillance, en s'assurant de la concertation des différents départements ministériels lors de l'élaboration de ces mesures et de la prise en compte d'une action coordonnée entre services concernés ;
2° De veiller à la planification des exercices organisés par ces départements, destinés à améliorer leur coordination ainsi que l'efficacité de leurs actions en cas d'événements précités ;
3° De diriger des exercices d'intérêt majeur ;
4° De veiller à l'évaluation par les services concernés de ces exercices en vue d'apporter les améliorations jugées nécessaires.
II.-Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale est informé sans délai de la survenance d'un accident, attentat ou d'une menace de nature nucléaire ou radiologique. Il assure alors la synthèse de l'information destinée au Président de la République et au Premier ministre.
III.-Les ministères concernés ainsi que les établissements, organismes consultatifs ou exploitants nucléaires intéressés prêtent leur concours au secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale à cet effet.