Article R214-80 consolidé du Thursday, August 7, 2003 au Wednesday, December 30, 2009
Les agents mentionnés aux articles L. 214-19 et L. 214-20 assurent un contrôle régulier des abattoirs, afin de vérifier le bon état de fonctionnement des matériels utilisés pour l'immobilisation, l'étourdissement et la mise à mort des animaux et leur utilisation dans des conditions conformes aux dispositions de la présente section.
Article R214-80 consolidé du Wednesday, December 30, 2009 au Friday, May 20, 2011
Les agents mentionnés aux articles L. 214-19 et L. 214-20 assurent un contrôle régulier des établissements d'abattage, afin de vérifier le bon état de fonctionnement des matériels utilisés pour l'immobilisation, l'étourdissement et la mise à mort des animaux et leur utilisation dans des conditions conformes aux dispositions de la présente section.
Article R214-80 consolidé du Friday, May 20, 2011 au Thursday, December 30, 2021
Les agents mentionnés à l'article L. 221-5 assurent un contrôle régulier des établissements d'abattage, afin de vérifier le bon état de fonctionnement des matériels utilisés pour l'immobilisation, l'étourdissement et la mise à mort des animaux et leur utilisation dans des conditions conformes aux dispositions de la présente section.
Article R214-80 consolidé en vigueur depuis le Thursday, December 30, 2021
Les agents mentionnés à l'article R. 210-1 assurent un contrôle régulier des établissements d'abattage, afin de vérifier le bon état de fonctionnement des matériels utilisés pour l'immobilisation, l'étourdissement et la mise à mort des animaux et leur utilisation dans des conditions conformes aux dispositions de la présente section.
Article R214-81 consolidé en vigueur depuis le Thursday, August 7, 2003
Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des ministres intéressés fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente section.