Code rural et de la pêche maritime
Sous-section 2 : Constitution des dossiers de demande d'indemnisation.
Cette demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Elle peut être présentée sous la forme d'inscription sur un registre ouvert à cette fin à la mairie ; il est délivré aux intéressés récépissé de leur inscription. Ce registre est tenu à la disposition du public. La forme du registre et la nature des renseignements qui doivent y être mentionnés ainsi que la forme du récépissé sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de l'agriculture.
La liste des pièces requises pour la constitution des dossiers prévus à l'article R. 361-25 ainsi que les formulaires à utiliser sont tenus en mairie à la disposition des demandeurs.
1° Lorsque les dommages affectent les récoltes ou les cultures, par l'exploitant ou, en cas de métayage ou colonat partiaire, par le preneur ;
2° Par le propriétaire des sols lorsque lesdits dommages affectent les sols ;
3° Par le propriétaire des bâtiments lorsque lesdits dommages affectent les bâtiments ;
4° Par le propriétaire du cheptel lorsque les dommages affectent le cheptel mort ou vif.
A titre conservatoire, et sous réserve d'une confirmation faite, avant mise en paiement de l'indemnité, dans la même forme que les demandes mentionnées à l'article R. 361-25, le preneur ou le propriétaire, en cas de métayage ou colonat partiaire, peut déposer sous sa seule signature toutes les demandes dont il s'agit.
1° Une fiche descriptive de l'exploitation permettant d'évaluer la production brute totale de l'exploitation dans le cas où une déclaration d'assolement n'a pas été souscrite. Le modèle de cette fiche est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre de l'agriculture ;
2° Les attestations d'assurances couvrant les biens de l'exploitation ; un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe le modèle desdites attestations.
Celles-ci doivent indiquer que la contribution additionnelle instituée à l'article L. 361-5 a été acquittée à raison des primes ou cotisations correspondant aux contrats au titre desquels elles sont délivrées ou, lorsque les primes ou cotisations sont payables à terme échu, l'indication que ladite contribution est exigible ;
3° Une déclaration des dommages subis comprenant notamment les réponses à une questionnaire général, à des questionnaires spéciaux à chaque nature de bien sinistré et, s'il y a lieu, à chaque nature de culture, dont les modèles sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture ;
4° Un document délivré par le maire du lieu de l'exploitation ou du maire de la commune où se trouvent les parcelles sinistrées certifiant, selon le cas, que l'intéressé est le preneur ou le propriétaire du fonds sinistré ;
5° Le récépissé délivré à la suite de l'inscription sur le registre prévu à l'article R. 361-23 ;
6° Les copies des déclarations de récoltes relatives à la production considérée, pour l'année du sinistre et les cinq années antérieures, lorsqu'une telle déclaration doit être souscrite ; dans les autres cas, toutes les fois où le comité départemental d'expertise le décidera, les bordereaux de livraison aux organismes de collecte et de commercialisation pour l'année du sinistre et, d'une manière générale, tous documents permettant d'établir la réalité des dommages subis ;
7° Lorsque la demande a trait à des dégâts concernant les sols, les ouvrages ou les bâtiments, un engagement de remployer l'indemnité dans l'exploitation.
La commission communale a pour mission d'aider les agriculteurs sinistrés à établir les dossiers prévus à l'article R. 361-25. Elle peut convoquer ces derniers. Elle adresse au comité départemental d'expertise un avis sur les éléments de fait mentionnés dans ces derniers.
A la demande du comité départemental d'expertise ou de la commission communale, un représentant des services départementaux des ministères chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture, choisis au sein du comité départemental d'expertise, peuvent être adjoints à la commission.
Dans les huit jours suivant l'avis de la commission communale, le maire, après avoir visé les dossiers examinés par celle-ci, les transmet au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, accompagnés de l'avis de la commission.
Les frais administratifs des commissions communales sont pris en charge par le fonds national de garantie des calamités agricoles dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture.