Code rural et de la pêche maritime
Sous-section 2 : Le service public d'enregistrement et de contrôle des performances des ruminants
Les filières de production mentionnées au premier alinéa sont les suivantes :
1° Production de lait de vache ;
2° Production de lait de chèvre ;
3° Production de lait de brebis ;
4° Production de viande bovine ;
5° Production de viande ovine.
Les filières de production mentionnées au premier alinéa sont les suivantes :
1° Production de lait de vache ;
2° Production de lait de chèvre ;
3° Production de lait de brebis ;
4° Production de viande bovine ;
5° Production de viande ovine ;
6° Production de viande caprine.
L'agrément est accordé par le ministre chargé de l'agriculture après avis de la Commission nationale d'amélioration génétique.
L'agrément est accordé par le ministre chargé de l'agriculture après avis de la Commission nationale d'amélioration génétique.
L'agrément est accordé par le ministre chargé de l'agriculture.
Nota
Il détermine notamment :
1° Les obligations minimales incombant à l'opérateur, notamment en termes de choix et de qualité du service, en application de l'article R. 653-68 ;
2° Les informations à fournir par les candidats, incluant le coût détaillé de fourniture du service ;
3° Les critères de sélection de l'opérateur, fondés notamment sur son aptitude à fournir un service de qualité au meilleur rapport qualité-prix sur l'ensemble de la zone géographique couverte, à toute personne qui en fait la demande ;
4° La zone géographique couverte ;
5° La durée de l'agrément ;
6° Les modalités de calcul et les conditions de modification des tarifs de l'opérateur, au cours de la période couverte par l'agrément.
Il détermine notamment :
1° Les obligations minimales incombant à l'opérateur, notamment en termes de choix et de qualité du service, en application de l'article R. 653-68 ;
2° Les informations à fournir par les candidats, incluant le coût détaillé de fourniture du service ;
3° Les critères de sélection de l'opérateur, fondés notamment sur son aptitude à fournir un service de qualité au meilleur rapport qualité-prix sur l'ensemble de la zone géographique couverte, à toute personne qui en fait la demande ;
4° La zone géographique couverte et le nombre d'opérateurs pouvant y être agréés ;
5° La durée de l'agrément ;
6° Les modalités de calcul et les conditions de modification des tarifs de l'opérateur, au cours de la période couverte par l'agrément.
Afin d'éviter que certaines zones ne soient pas couvertes à l'issue de l'agrément des opérateurs, l'autorité administrative peut subordonner l'agrément d'un candidat à l'acceptation d'une extension de sa zone au territoire non couvert.
Les décisions de suspension ou de retrait d'agrément ne peuvent intervenir qu'après que l'organisme intéressé a été informé des motifs et de la nature des mesures envisagées et à l'expiration d'un délai qui ne peut être inférieur à un mois.
Les opérations financières relatives à ces missions font l'objet d'une comptabilité analytique.