Paragraphe 2 : Fonds communs de placement à risques qui investissent dans des entités mentionnées au b du 2 de l'article L. 214-36. (2005-08-25-2011-08-04)
Paragraphe 3 : Fonds communs de placement à risques bénéficiant d'une procédure allégée. (2005-08-25-2011-08-04)
Paragraphe 4 - Fonds communs de placement à risques contractuels (2008-12-20-2011-08-04)