Paragraphe 4 - Fonds communs de placement à risques contractuels
Article D214-50-1 consolidé du Saturday, December 20, 2008, abrogé le Thursday, August 4, 2011
La limite prévue à la seconde phrase du quatrième alinéa de l'article L. 214-38-1 est fixée à 15 %. Pour l'appréciation de cette limite, est inscrit au dénominateur le plus élevé des deux montants suivants : l'actif net du fonds ou le montant libéré des souscriptions dans le fonds.