Paragraphe 4 - Fonds communs de placement à risques contractuels
Article D214-50-1 consolidé du samedi 20 décembre 2008, abrogé le jeudi 4 août 2011
La limite prévue à la seconde phrase du quatrième alinéa de l'article L. 214-38-1 est fixée à 15 %. Pour l'appréciation de cette limite, est inscrit au dénominateur le plus élevé des deux montants suivants : l'actif net du fonds ou le montant libéré des souscriptions dans le fonds.