Article R313-3 consolidé en vigueur depuis le Thursday, August 25, 2005
Les opérations de crédit-bail, mentionnées à l'article L. 313-7, sont soumises à une publicité. Celle-ci doit permettre l'identification des parties et des biens faisant l'objet de ces opérations.
Paragraphe 1 : Publicité des opérations de crédit-bail en matière mobilière. (2005-08-25-2999-01-01)
Paragraphe 2 : Publicité des opérations de crédit-bail en matière immobilière. (2005-08-25-2999-01-01)
Paragraphe 3 : Publicité comptable des opérations de crédit-bail. (2005-08-25-2999-01-01)