Paragraphe 2 : Publicité des opérations de crédit-bail en matière immobilière.
Article R313-12 consolidé du Thursday, August 25, 2005 au Tuesday, January 1, 2013
Les contrats mentionnés au 2 de l'article L. 313-7 donnent lieu, selon les stipulations qu'ils comportent, à publicité obligatoire ou facultative, auprès du bureau des hypothèques suivant les modalités fixées pour les contrats de même nature régis par les articles 28 et 37 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière.
Article R313-12 consolidé en vigueur depuis le Tuesday, January 1, 2013
Les contrats mentionnés au 2 de l'article L. 313-7 donnent lieu, selon les stipulations qu'ils comportent, à publicité obligatoire ou facultative, auprès du service de la publicité foncière suivant les modalités fixées pour les contrats de même nature régis par les articles 28 et 37 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière.
Article R313-13 consolidé en vigueur depuis le Thursday, August 25, 2005
Le défaut de publicité entraîne l'inopposabilité aux tiers dans les conditions prévues à l'article 30 du décret du 4 janvier 1955 précité.