Code de la santé publique
Période contagieuse.
Cette preuve est fournie par la présentation de certificats médicaux à l'autorité sanitaire, aux dates fixées par celle-ci. Si le malade ne procure pas cette preuve, il est hospitalisé d'office suivant les modalités prévues à l'article L. 278.
Si la déclaration nominale mentionne la nécessité d'une hospitalisation d'urgence du malade, l'autorité sanitaire peut la provoquer immédiatement.
Dans le cas où le malade ne donne pas suite à cette invitation, l'hospitalisation est provoquée suivant les modalités prévues à l'article L. 278.
En cas d'urgence et à la demande du médecin, l'autorité sanitaire est dispensée de la formalité prévue au premier alinéa du présent article.
Soit, à ses frais, dans une clinique privée, agréée par l'autorité sanitaire ;
Soit, dans les conditions fixées par l'article L. 283, dans un hôpital public.