Code de la sécurité sociale
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Sous-section 5 : Carte de professionnel de santé
1° Des données visibles comportant un numéro d'émetteur, un numéro propre à la carte et la date de fin de validité de cette dernière et des données d'identification du titulaire, qui sont le nom d'exercice et le prénom usuel, la profession, un numéro d'identification propre au titulaire et, s'il y a lieu, la raison sociale et le numéro d'identification de l'organisme dans lequel est exercée l'activité principale ;
2° Des données inscrites dans le composant électronique de la carte :
a) Les données visibles mentionnées ci-dessus et le nom de famille s'il diffère du nom d'exercice ;
b) S'il y a lieu, la ou les spécialités du titulaire, son activité principale, sa ou ses activités secondaires et pour chacune d'elles le mode d'exercice et, le cas échéant, la forme juridique de la structure dans laquelle s'exerce l'activité ;
c) Les données décrivant la situation du titulaire au regard de l'assurance maladie ;
d) Des données techniques permettant :
-d'assurer les fonctions de signature et de chiffrement ;
-d'activer la carte au moyen d'un code confidentiel ;
-de protéger l'accès aux informations de la carte ;
-d'authentifier la carte en tant que carte de professionnel de santé, en tant que carte propre à une profession et à une activité déterminées et en tant que carte propre à une personne déterminée.
Un arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et de l'organisme émetteur mentionné à l'article R. 161-54, détermine les spécifications physiques et logiques permettant d'assurer la fiabilité de la carte et des données qu'elle contient.
Il se présente sous la forme d'une carte matérielle ou sous la forme d'une application mobile.
Un professionnel de santé ne peut être titulaire que d'une seule carte de professionnel de santé sous chacune des deux formes disponibles.
Elle est utilisée pour identifier électroniquement leur titulaire lors de l'accès aux services numériques en santé mentionnés à l'article L. 1470-1 du code de la santé publique.
Nota
Se reporter aux modalités d'application prévues au même article.
1° Des données visibles comportant un numéro d'émetteur, un numéro propre à la carte et la date de fin de validité de cette dernière et des données d'identification du titulaire, qui sont le nom d'exercice et le prénom usuel, la profession, un numéro d'identification propre au titulaire et, s'il y a lieu, la raison sociale et le numéro d'identification de l'organisme dans lequel est exercée l'activité principale ;
2° Des données inscrites dans le composant électronique de la carte :
a) Les données visibles mentionnées ci-dessus et le nom patronymique s'il diffère du nom d'exercice ;
b) S'il y a lieu, la ou les spécialités du titulaire, son activité principale, sa ou ses activités secondaires et pour chacune d'elles le mode d'exercice et, le cas échéant, la forme juridique de la structure dans laquelle s'exerce l'activité ;
c) Les données décrivant la situation du titulaire au regard de l'assurance maladie ;
d) Des données techniques permettant :
- d'assurer les fonctions de signature et de chiffrement ;
- d'activer la carte au moyen d'un code confidentiel ;
- de protéger l'accès aux informations de la carte ;
- d'authentifier la carte en tant que carte de professionnel de santé, en tant que carte propre à une profession et à une activité déterminées et en tant que carte propre à une personne déterminée.
Un arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et de l'organisme émetteur mentionné à l'article R. 161-54, détermine les spécifications physiques et logiques permettant d'assurer la fiabilité de la carte et des données qu'elle contient.
Pour les professionnels de santé relevant d'un ordre professionnel, l'instance ordinale compétente est consultée sur l'exactitude des informations qui le concernent.
Le titulaire d'une carte de professionnel de santé confirme préalablement à l'émission de sa carte l'exactitude des informations le concernant qui y seront portées.
1° Le service ou l'organisme chargé, pour le compte de l'Etat, de l'enregistrement du diplôme et, pour les professionnels relevant d'un ordre professionnel, l'instance ordinale compétente ;
2° Pour les professionnels relevant des dispositions du statut général des militaires, par le ministre chargé des armées ;
3° Et, s'il y a lieu, le directeur de la structure dans laquelle le demandeur exerce son activité.
La production des données mentionnées au c du 2° de l'article R. 161-52 incombe à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
1° Le service ou l'organisme chargé, pour le compte de l'Etat, de l'enregistrement du diplôme et, pour les professionnels relevant d'un ordre professionnel, l'instance ordinale compétente ;
2° Pour les professionnels relevant des dispositions du statut général des militaires, par le ministre chargé des armées ;
3° Et, s'il y a lieu, le directeur de la structure dans laquelle le demandeur exerce son activité.
La production des données mentionnées au c du 2° de l'article R. 161-52 incombe à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
1° Les données d'identification du titulaire ;
2° Les données relatives à ses activités professionnelles et à leur mode d'exercice ;
3° Les données décrivant la situation conventionnelle du titulaire au regard de l'assurance maladie ;
4° Un numéro d'émetteur, un numéro propre à la carte, la date de son émission et la date de fin de sa validité ;
5° Des données techniques permettant :
a) D'assurer les fonctions de signature et de chiffrement ;
b) D'utiliser la carte au moyen d'un code confidentiel ;
c) De protéger l'accès aux informations de la carte ;
d) D'authentifier la carte en tant que carte de professionnel de santé et en tant que carte propre à une personne déterminée, à une profession et à une activité déterminée.
II.-Sont inscrites de façon visible sur la carte les informations mentionnées aux 1° et 4° du I.
III.-Les données mentionnées aux 1° à 3° du I sont issues du répertoire sectoriel de référence des personnes physiques mentionné à l'article L. 1470-4 du code de la santé publique.
Les données mentionnées au 3° du I sont fournies par la Caisse nationale de l'assurance maladie.
Nota
Se reporter aux modalités d'application prévues au même article.
1° Les données d'identification du titulaire ;
2° Les coordonnées téléphoniques et électroniques du titulaire.
II.-Les caractéristiques techniques de la carte de professionnel de santé, sous forme d'application mobile, sont définies par un arrêté des ministres chargés de la santé, de l'action sociale et de la défense.
III.-L'utilisation de cette application pour établir les documents prévus par l'article L. 161-33 du présent code et en assurer la transmission électronique aux organismes d'assurance maladie obligatoire nécessite l'utilisation concomitante d'un dispositif de signature électronique répondant aux exigences de l'article 1367 du code civil et des téléservices mis à la disposition des professionnels de santé par les organismes d'assurance maladie.
Nota
Se reporter aux modalités d'application prévues au même article.
Nota
Se reporter aux modalités d'application prévues au même article.
II. - La carte de professionnel de santé est aussi délivrée aux professionnels en formation autorisés à effectuer des remplacements.
III. - Les titulaires de la carte visée au I ci-dessus peuvent demander à l'organisme émetteur une carte pour les personnes qu'ils emploient et qui sont appelées par délégation à signer les documents électroniques mentionnés à l'article L. 161-33. Ces cartes sont émises sur la base des informations produites par l'employeur, au nom de l'employé porteur ou au nom de l'employeur titulaire.
IV. - Les organismes gérant un régime de base d'assurance maladie peuvent demander à l'organisme émetteur une carte pour leur personnel appelé à lire et à traiter les documents mentionnés à l'article L. 161-33.
II.-La carte de professionnel de santé est aussi délivrée aux professionnels en formation autorisés à effectuer des remplacements.
III.-Les titulaires de la carte visée au I ci-dessus peuvent demander à l'organisme émetteur une carte pour les personnes qu'ils emploient et qui sont appelées par délégation à signer les documents électroniques mentionnés à l'article L. 161-33 ou à accéder aux dossiers pharmaceutiques des patients pris en charge. Ces cartes sont émises sur la base des informations produites par l'employeur, au nom de l'employé porteur ou au nom de l'employeur titulaire.
IV.-Les organismes gérant un régime de base d'assurance maladie peuvent demander à l'organisme émetteur une carte pour leur personnel appelé à lire et à traiter les documents mentionnés à l'article L. 161-33.
II.-La carte de professionnel de santé est aussi délivrée aux professionnels en formation autorisés à effectuer des remplacements.
III.-Les titulaires de la carte visée au I ci-dessus peuvent demander à l'organisme émetteur une carte pour les personnes qu'ils emploient et qui sont appelées par délégation à signer les documents électroniques mentionnés à l'article L. 161-33 ou à accéder aux dossiers pharmaceutiques des patients pris en charge. Ces cartes sont émises sur la base des informations produites par l'employeur, au nom de l'employé porteur ou au nom de l'employeur titulaire.
IV.-Les organismes gérant un régime de base d'assurance maladie peuvent demander à l'organisme émetteur une carte pour leur personnel appelé à lire et à traiter les documents mentionnés à l'article L. 161-33.
V.-Pour l'identification électronique aux services numériques en santé mentionnés à l'article L. 1470-1 du code de la santé publique, une carte peut être délivrée à tout professionnel inscrit au répertoire sectoriel de référence des personnes physiques mentionné à l'article L. 1470-4 du code de la santé publique, sur demande de celui-ci. Cette carte ne comporte pas les données mentionnées au 4° du I de l'article R. 161-53.
Nota
Se reporter aux modalités d'application prévues au même article.
En cas de modification de sa situation affectant les informations portées sur la carte, le titulaire en informe les autorités compétentes qui procèdent aux contrôles nécessaires et informent à leur tour l'organisme émetteur afin qu'il inscrive dans la carte les nouvelles informations.
En cas de modification de sa situation affectant les informations portées sur la carte, le titulaire en informe l'autorité d'enregistrement dans le répertoire sectoriel de référence des personnes physiques mentionné à l'article L. 1470-4 du code de la santé publique compétente, qui procède aux contrôles nécessaires et informe à son tour l'organisme émetteur afin qu'il inscrive dans la carte les nouvelles informations.
Nota
Se reporter aux modalités d'application prévues au même article.
Afin d'éviter les utilisations frauduleuses des cartes de professionnel de santé, l'organisme émetteur établit une liste d'oppositions qui est mise à la disposition des utilisateurs. Cette liste peut contenir les numéros des cartes perdues, volées, périmées ou ayant cessé d'être valides pour toute autre raison.
L'organisme émetteur met en œuvre un système d'opposition pour les cartes signalées au titre du premier alinéa ou périmées.
Nota
Se reporter aux modalités d'application prévues au même article.
Nota
Se reporter aux modalités d'application prévues au même article.