Code de la santé publique
Sous-section 5 : Produits mentionnés à l'article L. 551-10.
Le visa ne confère aucune garantie quant aux propriétés et aux effets du produit.
Il est accordé pour une durée qui ne peut excéder cinq ans.
Le visa ne confère aucune garantie quant aux propriétés et aux effets du produit.
Il est accordé pour une durée qui ne peut excéder cinq ans.
a) Du projet de publicité, quel qu'en soit le support, et notamment d'un exemplaire du projet d'étiquetage figurant sur les conditionnements primaire et secondaire du produit, ainsi que, s'il y a lieu, du projet de notice ou de prospectus ;
b) D'un dossier justificatif des propriétés annoncées par le projet de publicité.
Elle doit en outre indiquer l'adresse du ou des lieux de fabrication du produit.
Il peut être demandé au fabricant ou au distributeur du produit de fournir tous les éléments d'information complémentaire indispensables au contrôle de l'exactitude des propriétés annoncées.
a) Du projet de publicité, quel qu'en soit le support, et notamment d'un exemplaire du projet d'étiquetage figurant sur les conditionnements primaire et secondaire du produit, ainsi que, s'il y a lieu, du projet de notice ou de prospectus ;
b) D'un dossier justificatif des propriétés annoncées par le projet de publicité.
Elle doit en outre indiquer l'adresse du ou des lieux de fabrication du produit.
Il peut être demandé au fabricant ou au distributeur du produit de fournir tous les éléments d'information complémentaire indispensables au contrôle de l'exactitude des propriétés annoncées.
a) Le nom et la composition du produit ;
b) Le mode d'emploi et les précautions d'emploi, s'il y a lieu.
Toute publicité destinée aux professionnels de santé doit préciser la date à laquelle elle a été établie.
Toute mention écrite doit être parfaitement lisible.
En cas de méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 551-1, le ministre chargé de la santé peut prendre les mesures prévues à l'article R. 5047-5.
Toute publicité destinée aux professionnels de santé doit préciser la date à laquelle elle a été établie.
Toute mention écrite doit être parfaitement lisible.
En cas de méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 551-1, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut prendre les mesures prévues à l'article R. 5047-5.