Article R232-6 consolidé du Wednesday, April 1, 1992 au Tuesday, July 1, 2003
Les locaux fermés affectés au travail doivent être chauffés pendant la saison froide.
Le chauffage doit être assuré de telle façon qu'il maintienne une température convenable et ne donne lieu à aucune émanation délétère.
Nota
Article R232-6-1 consolidé du Monday, January 1, 1996 au Tuesday, July 1, 2003
La température des locaux annexes, tels que locaux de restauration, locaux de repos, locaux pour le personnel en service de permanence, locaux sanitaires et locaux de premiers secours, doit répondre à la destination spécifique de ces locaux.