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Tuesday, February 17, 2026
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Article R232-6
Code du travail
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre II : Réglementation du travail
Titre III : Hygiène et sécurité
Chapitre II : Hygiène - aménagement des lieux de travail - prévention des incendies
Section 2 : Ambiances des lieux de travail
Sous-section 2 : Ambiance thermique
Article R232-6
Version consolidée du Wednesday, April 1, 1992 au Tuesday, July 1, 2003
Les locaux fermés affectés au travail doivent être chauffés pendant la saison froide.
Le chauffage doit être assuré de telle façon qu'il maintienne une température convenable et ne donne lieu à aucune émanation délétère.
Nota
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