Code de l'environnement
Sous-section 1 : Publicité des projets et saisine de la Commission nationale du débat public
1° a) Créations d'autoroutes, de routes express ou de routes à 2 x 2 voies à chaussées séparées ;
b) Elargissement d'une route existante à 2 voies ou 3 voies pour en faire une route à 2 x 2 voies ou plus à chaussées séparées ;
c) Création de lignes ferroviaires ;
d) Création de voies navigables, ou mise à grand gabarit de canaux existants ;
2° Création ou extension d'infrastructures de pistes d'aérodromes ;
3° Création ou extension d'infrastructures portuaires ;
4° Création de lignes électriques ;
5° Création de gazoducs ;
6° Création d'oléoducs ;
7° Création d'une installation nucléaire de base ;
8° Création de barrages hydroélectriques ou de barrages-réservoirs ;
9° Transfert d'eau de bassin fluvial (hors voies navigables) ;
10° Equipements culturels, sportifs, scientifiques, touristiques ;
11° Equipements industriels.
II. - Le présent chapitre ne s'applique pas aux installations soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale.
1° a) Créations d'autoroutes, de routes express ou de routes à 2 x 2 voies à chaussées séparées ;
b) Elargissement d'une route existante à 2 voies ou 3 voies pour en faire une route à 2 x 2 voies ou plus à chaussées séparées ;
c) Création de lignes ferroviaires ;
d) Création de voies navigables, ou mise à grand gabarit de canaux existants ;
2° Création ou extension d'infrastructures de pistes d'aérodromes ;
3° Création ou extension d'infrastructures portuaires ;
4° Création de lignes électriques ;
5° Création de canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures ou de produits chimiques ;
6° Supprimé ;
7° Création d'une installation nucléaire de base ;
8° Création de barrages hydroélectriques ou de barrages-réservoirs ;
9° Transfert d'eau de bassin fluvial (hors voies navigables) ;
10° Equipements culturels, sportifs, scientifiques, touristiques ;
11° Equipements industriels.
II.-Le présent chapitre ne s'applique pas aux installations soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale.
1° a) Créations d'autoroutes, de routes express ou de routes à 2 x 2 voies à chaussées séparées ;
b) Elargissement d'une route existante à 2 voies ou 3 voies pour en faire une route à 2 x 2 voies ou plus à chaussées séparées ;
c) Création de lignes ferroviaires ;
d) Création de voies navigables, ou mise à grand gabarit de canaux existants ;
2° Création ou extension d'infrastructures de pistes d'aérodromes ;
3° Création ou extension d'infrastructures portuaires ;
4° Création de lignes électriques ;
5° Création de canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures ou de produits chimiques ;
6° Supprimé ;
7° Création d'une installation nucléaire de base ;
8° Création de barrages hydroélectriques ou de barrages-réservoirs ;
9° Transfert d'eau de bassin fluvial (hors voies navigables) ;
10° Equipements culturels, sportifs, scientifiques, touristiques ;
11° Equipements industriels.
II.-Le présent chapitre ne s'applique pas aux installations soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale.
Schéma décennal de développement du réseau prévu par l'article L. 321-6 du code de l'énergie ;
Programmation pluriannuelle de l'énergie prévue par l'article L. 141-1 du code de l'énergie ;
Stratégie nationale de mobilisation de la biomasse prévue par l'article L. 211-8 du code de l'énergie ;
Document stratégique de façade prévu par l'article L. 219-3 du code de l'environnement ;
Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques prévues à l'article L. 371-2 du code de l'environnement ;
Plan national de prévention des déchets prévu par l'article L. 541-11 du code de l'environnement ;
Plan national de prévention et de gestion de certaines catégories de déchets prévu par l'article L. 541-11-1 du code de l'environnement ;
Plan national de gestion des matières et déchets radioactifs prévu par l'article L. 542-1-2 du code de l'environnement ;
Programme d'actions national pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole prévu par le IV de l'article R. 211-80 du code de l'environnement ;
Programme national de la forêt et du bois prévu par l'article L. 121-2-2 du code forestier ;
Schéma national des infrastructures de transport prévu par l'article L. 1212-1 du code des transports.
Pour tout nouveau plan ou programme de niveau national créé après le 1er janvier 2017 et qui n'est pas mentionné dans la liste ci-dessus, la Commission nationale du débat public est saisie dans les conditions définies au IV de l'article L. 121-8, sauf dispositions contraires, dès lors que ce plan ou programme s'applique dans au moins trois régions.
Schéma décennal de développement du réseau prévu par l'article L. 321-6 du code de l'énergie ;
Programmation pluriannuelle de l'énergie prévue par l'article L. 141-1 du code de l'énergie ;
Stratégie nationale de mobilisation de la biomasse prévue par l'article L. 211-8 du code de l'énergie ;
Document stratégique de façade prévu par l'article L. 219-3 du code de l'environnement ;
Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques prévues à l'article L. 371-2 du code de l'environnement ;
Plan national de prévention des déchets prévu par l'article L. 541-11 du code de l'environnement ;
Plan national de prévention et de gestion de certaines catégories de déchets prévu par l'article L. 541-11-1 du code de l'environnement ;
Plan national de gestion des matières et déchets radioactifs prévu par l'article L. 542-1-2 du code de l'environnement ;
Programme d'actions national pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole prévu par le IV de l'article R. 211-80 du code de l'environnement ;
Programme national de la forêt et du bois prévu par l'article L. 121-2-2 du code forestier ;
Schéma national des infrastructures de transport prévu par l'article L. 1212-1 du code des transports.
Pour tout nouveau plan ou programme de niveau national créé après le 1er janvier 2017 et qui n'est pas mentionné dans la liste ci-dessus, la Commission nationale du débat public est saisie dans les conditions définies au IV de l'article L. 121-8, sauf dispositions contraires, dès lors que ce plan ou programme s'applique dans au moins trois régions.
Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas aux programmes opérationnels de coopération territoriale européenne élaborés pour le Fonds européen de développement régional.
Nota
Schéma décennal de développement du réseau prévu par l'article L. 321-6 du code de l'énergie ;
Stratégie nationale de mobilisation de la biomasse prévue par l'article L. 211-8 du code de l'énergie ;
Document stratégique de façade prévu par l'article L. 219-3 du code de l'environnement ;
Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques prévues à l'article L. 371-2 du code de l'environnement ;
Plan national de prévention des déchets prévu par l'article L. 541-11 du code de l'environnement ;
Plan national de prévention et de gestion de certaines catégories de déchets prévu par l'article L. 541-11-1 du code de l'environnement ;
Plan national de gestion des matières et déchets radioactifs prévu par l'article L. 542-1-2 du code de l'environnement ;
Programme d'actions national pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole prévu par le IV de l'article R. 211-80 du code de l'environnement ;
Programme national de la forêt et du bois prévu par l'article L. 121-2-2 du code forestier ;
Schéma national des infrastructures de transport prévu par l'article L. 1212-1 du code des transports.
Pour tout nouveau plan ou programme de niveau national créé après le 1er janvier 2017 et qui n'est pas mentionné dans la liste ci-dessus, la Commission nationale du débat public est saisie dans les conditions définies au IV de l'article L. 121-8, sauf dispositions contraires, dès lors que ce plan ou programme s'applique dans au moins trois régions.
Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas aux programmes opérationnels de coopération territoriale européenne élaborés pour le Fonds européen de développement régional.
Le maître d'ouvrage ou, lorsque celui-ci n'est pas désigné, la personne publique responsable du projet saisit la Commission nationale du débat public en lui adressant le dossier prévu au deuxième alinéa du I de l'article L. 121-8.
|
Catégories d'opérations visées à l'article L. 121-8 |
Seuils et critères visés à l'article L. 121-8-I |
Seuils et critères visés à l'article L. 121-8-II |
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1. a) Créations d'autoroutes, de routes express ou de routes à 2 × 2 voies à chaussées séparées ; |
Coût du projet supérieur à 300 M€ ou longueur du projet supérieur à 40 km.
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Coût du projet supérieur à 150 M€ ou longueur du projet supérieure à 20 km.
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b) Elargissement d'une route existante à 2 voies ou 3 voies pour en faire une route à 2 × 2 voies ou plus à chaussées séparées ; |
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c) Création de lignes ferroviaires ; |
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|
d) Création de voies navigables, ou mise à grand gabarit de canaux existants. |
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|
2. Création ou extension d'infrastructures de pistes d'aérodromes. |
Aérodrome de catégorie A et coût du projet supérieur à 100 M€. |
Aérodrome de catégorie A et coût du projet supérieur à 35 M€. |
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3. Création ou extension d'infrastructures portuaires. |
Coût du projet supérieur à 150 M€ ou superficie du projet supérieure à 200 ha. |
Coût du projet supérieur à 75 M€ ou superficie du projet supérieure à 100 ha. |
|
4. Création de lignes électriques. |
Lignes de tension supérieure ou égale à 400 kV et d'une longueur supérieure à 10 km. |
Lignes de tension supérieure ou égale à 200 kV et d'une longueur aérienne supérieure à 15 km. |
|
5. Création de gazoducs. |
Gazoducs de diamètre supérieur ou égal à 600 mm et de longueur supérieure à 200 km. |
Gazoducs de diamètre supérieur ou égal à 600 mm et de longueur supérieure à 100 km. |
|
6. Création d'oléoducs. |
Oléoducs de diamètre supérieur ou égal à 500 mm et de longueur supérieure à 200 km. |
Oléoducs de diamètre supérieur ou égal à 500 mm et de longueur supérieure à 100 km. |
|
7. Création d'une installation nucléaire de base. |
Nouveau site de production nucléaire - Nouveau site hors production électro-nucléaire correspondant à un investissement d'un coût supérieur à 300 M€. |
Nouveau site de production nucléaire - Nouveau site hors production électro-nucléaire correspondant à un investissement d'un coût supérieur à 150 M€. |
|
8. Création de barrages hydroélectriques ou de barrages-réservoirse. |
Volume supérieur à 20 millions de mètres cubes. |
Volume supérieur à 10 millions de mètres cubes. |
|
9. Transfert d'eau de bassin fluvial (hors voies navigables). |
Débit supérieur ou égal à un mètre cube par seconde. |
Débit supérieur ou égal à un demi-mètre cube par seconde. |
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10. Equipements culturels, sportifs, scientifiques ou touristiques. |
Coût des bâtiments et infrastructures supérieur à 300 M€. |
Coût des bâtiments et infrastructures supérieur à 150 M€. |
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11. Equipements industriels. |
Coût des bâtiments et infrastructures supérieur à 300 M€. |
Coût des bâtiments et infrastructures supérieur à 150 M€. |
Le maître d'ouvrage ou, lorsque celui-ci n'est pas désigné, la personne publique responsable du projet saisit la Commission nationale du débat public en lui adressant le dossier prévu au deuxième alinéa du I de l'article L. 121-8.
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Catégories d'opérations visées à l'article L. 121-8 |
Seuils et critères visés à l'article L. 121-8-I |
Seuils et critères visés à l'article L. 121-8-II |
|
1. a) Créations d'autoroutes, de routes express ou de routes à 2 × 2 voies à chaussées séparées ; |
Coût du projet supérieur à 300 M € ou longueur du projet supérieur à 40 km.
|
Coût du projet supérieur à 150 M € ou longueur du projet supérieure à 20 km.
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|
b) Elargissement d'une route existante à 2 voies ou 3 voies pour en faire une route à 2 × 2 voies ou plus à chaussées séparées ; |
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|
c) Création de lignes ferroviaires ; |
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d) Création de voies navigables, ou mise à grand gabarit de canaux existants. |
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|
2. Création ou extension d'infrastructures de pistes d'aérodromes. |
Aérodrome de catégorie A et coût du projet supérieur à 100 M €. |
Aérodrome de catégorie A et coût du projet supérieur à 35 M €. |
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3. Création ou extension d'infrastructures portuaires. |
Coût du projet supérieur à 150 M € ou superficie du projet supérieure à 200 ha. |
Coût du projet supérieur à 75 M € ou superficie du projet supérieure à 100 ha. |
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4. Création de lignes électriques. |
Lignes de tension supérieure ou égale à 400 kV et d'une longueur supérieure à 10 km. |
Lignes de tension supérieure ou égale à 200 kV et d'une longueur aérienne supérieure à 15 km. |
|
5. Création de canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures ou de produits chimiques |
Canalisations de transport de diamètre supérieur ou égal à 600 millimètres et de longueur supérieure à 200 kilomètres. |
Canalisations de transport de diamètre supérieur ou égal à 600 millimètres et de longueur supérieure ou égale à 100 kilomètres |
|
6. supprimé |
supprimé |
supprimé |
|
7. Création d'une installation nucléaire de base. |
Nouveau site de production nucléaire-Nouveau site hors production électro-nucléaire correspondant à un investissement d'un coût supérieur à 300 M €. |
Nouveau site de production nucléaire-Nouveau site hors production électro-nucléaire correspondant à un investissement d'un coût supérieur à 150 M €. |
|
8. Création de barrages hydroélectriques ou de barrages-réservoirs. |
Volume supérieur à 20 millions de mètres cubes. |
Volume supérieur à 10 millions de mètres cubes. |
|
9. Transfert d'eau de bassin fluvial (hors voies navigables). |
Débit supérieur ou égal à un mètre cube par seconde. |
Débit supérieur ou égal à un demi-mètre cube par seconde. |
|
10. Equipements culturels, sportifs, scientifiques ou touristiques. |
Coût des bâtiments et infrastructures supérieur à 300 M €. |
Coût des bâtiments et infrastructures supérieur à 150 M €. |
|
11. Equipements industriels. |
Coût des bâtiments et infrastructures supérieur à 300 M €. |
Coût des bâtiments et infrastructures supérieur à 150 M €. |
Le maître d'ouvrage ou, lorsque celui-ci n'est pas désigné, la personne publique responsable du projet saisit la Commission nationale du débat public en lui adressant le dossier prévu au deuxième alinéa du I de l'article L. 121-8.
|
Catégories d'opérations visées à l'article L. 121-8 |
Seuils et critères visés à l'article L. 121-8-I |
Seuils et critères visés à l'article L. 121-8-II |
|
1. a) Créations d'autoroutes, de routes express ou de routes à 2 × 2 voies à chaussées séparées ; |
Coût du projet supérieur à 300 M € ou longueur du projet supérieur à 40 km. |
Coût du projet supérieur à 150 M € ou longueur du projet supérieure à 20 km. |
|
b) Elargissement d'une route existante à 2 voies ou 3 voies pour en faire une route à 2 × 2 voies ou plus à chaussées séparées ; |
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|
c) Création de lignes ferroviaires ; |
||
|
d) Création de voies navigables, ou mise à grand gabarit de canaux existants. |
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|
2. Création ou extension d'infrastructures de pistes d'aérodromes. |
Aérodrome de catégorie A et coût du projet supérieur à 100 M €. |
Aérodrome de catégorie A et coût du projet supérieur à 35 M €. |
|
3. Création ou extension d'infrastructures portuaires. |
Coût du projet supérieur à 150 M € ou superficie du projet supérieure à 200 ha. |
Coût du projet supérieur à 75 M € ou superficie du projet supérieure à 100 ha. |
|
4. Création de lignes électriques. |
Lignes de tension supérieure ou égale à 400 kV et d'une longueur supérieure à 10 km. |
Lignes de tension supérieure ou égale à 200 kV et d'une longueur aérienne supérieure à 15 km. |
|
5. Création de canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures ou de produits chimiques |
Canalisations de transport de diamètre supérieur ou égal à 600 millimètres et de longueur supérieure à 200 kilomètres. |
Canalisations de transport de diamètre supérieur ou égal à 600 millimètres et de longueur supérieure ou égale à 100 kilomètres |
|
6. supprimé |
supprimé |
supprimé |
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7. Création d'une installation nucléaire de base. |
Nouveau site de production nucléaire-Nouveau site hors production électro-nucléaire correspondant à un investissement d'un coût supérieur à 300 M €. |
Nouveau site de production nucléaire-Nouveau site hors production électro-nucléaire correspondant à un investissement d'un coût supérieur à 150 M €. |
|
8. Création de barrages hydroélectriques ou de barrages-réservoirs. |
Volume supérieur à 20 millions de mètres cubes. |
Volume supérieur à 10 millions de mètres cubes. |
|
9. Transfert d'eau de bassin fluvial (hors voies navigables). |
Débit supérieur ou égal à un mètre cube par seconde. |
Débit supérieur ou égal à un demi-mètre cube par seconde. |
|
10. Equipements culturels, sportifs, scientifiques ou touristiques. |
Coût des bâtiments et infrastructures supérieur à 300 M €. |
Coût des bâtiments et infrastructures supérieur à 150 M €. |
|
11. Equipements industriels. |
Coût des bâtiments et infrastructures supérieur à 300 M €. |
Coût des bâtiments et infrastructures supérieur à 150 M €. |
|
Catégories d'opérations mentionnées à l'article L. 121-8 |
Seuils et critères (montants financiers hors taxe) mentionnés à l'article L. 121-8-I |
Seuils et critères mentionnés à l'article L. 121-8-II |
|
1. a) Création ou élargissement d'autoroutes, de routes express ou de routes à 2 × 2 voies à chaussées séparées ; |
Coût du projet supérieur à 300 M € ou longueur du projet supérieur à 40 km.
|
Coût du projet supérieur à 150 M € ou longueur du projet supérieure à 20 km.
|
|
b) Elargissement d'une route existante à 2 voies ou 3 voies pour en faire une route à 2 × 2 voies ou plus à chaussées séparées ; |
||
|
c) Création de lignes ferroviaires ; |
||
|
d) Création de voies navigables, ou mise à grand gabarit de canaux existants. |
||
|
2. Création ou extension d'infrastructures de pistes d'aérodromes. |
Aérodrome de catégorie A et coût du projet supérieur à 100 M €. |
Aérodrome de catégorie A et coût du projet supérieur à 35 M €. |
|
3. Création ou extension d'infrastructures portuaires. |
Coût du projet supérieur à 150 M € ou superficie du projet supérieure à 200 ha. |
Coût du projet supérieur à 75 M € ou superficie du projet supérieure à 100 ha. |
|
4. Création de lignes électriques. |
Lignes de tension supérieure ou égale à 400 kV et d'une longueur supérieure à 10 km. |
Lignes de tension supérieure ou égale à 200 kV et d'une longueur aérienne supérieure à 15 km. |
|
5. Création de canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures ou de produits chimiques |
Canalisations de transport de diamètre supérieur ou égal à 600 millimètres et de longueur supérieure à 200 kilomètres. |
Canalisations de transport de diamètre supérieur ou égal à 600 millimètres et de longueur supérieure ou égale à 100 kilomètres |
|
6. supprimé |
supprimé |
supprimé |
|
7. Création d'une installation nucléaire de base. |
Nouveau site de production nucléaire-Nouveau site hors production électro-nucléaire correspondant à un investissement d'un coût supérieur à 300 M €. |
Nouveau site de production nucléaire-Nouveau site hors production électro-nucléaire correspondant à un investissement d'un coût supérieur à 150 M €. |
|
8. Création de barrages hydroélectriques ou de barrages-réservoirs. |
Volume supérieur à 20 millions de mètres cubes. |
Volume supérieur à 10 millions de mètres cubes. |
|
9. Transfert d'eau de bassin fluvial (hors voies navigables). |
Débit supérieur ou égal à un mètre cube par seconde. |
Débit supérieur ou égal à un demi-mètre cube par seconde. |
|
10. Equipements culturels, sportifs, scientifiques ou touristiques. |
Coût des projets (bâtiments, infrastructures, équipements) supérieur à 300 M €. |
Coût des projets (bâtiments, infrastructures, équipements) supérieur à 150 M €. |
|
11. Equipements industriels. |
Coût des projets (bâtiments, infrastructures, équipements) supérieur à 300 M €. |
Coût des projets (bâtiments, infrastructures, équipements) supérieur à 150 M €. |
Nota
Catégories d'opérations mentionnées à l'article L. 121-8 |
Seuils et critères (montants financiers hors taxe) mentionnés à l'article L. 121-8-I |
Seuils et critères (montants financiers hors taxe) mentionnés à l'article L. 121-8-II |
|---|---|---|
1. a) Création ou élargissement d'autoroutes, de routes express ou de routes à 2 × 2 voies à chaussées séparées ; |
Coût du projet supérieur à 455 M € ou longueur du projet supérieur à 40 km. |
Coût du projet supérieur à 230 M € ou longueur du projet supérieure à 20 km. |
b) Elargissement d'une route existante à 2 voies ou 3 voies pour en faire une route à 2 × 2 voies ou plus à chaussées séparées ; |
||
c) Création de lignes ferroviaires ; |
||
d) Création de voies navigables, ou mise à grand gabarit de canaux existants. |
||
2. Création ou extension d'infrastructures de pistes d'aérodromes. |
Aérodrome de catégorie A et coût du projet supérieur à 155 M €. |
Aérodrome de catégorie A et coût du projet supérieur à 55 M €. |
3. Création ou extension d'infrastructures portuaires. |
Coût du projet supérieur à 230 M € ou superficie du projet supérieure à 200 ha. |
Coût du projet supérieur à 115 M € ou superficie du projet supérieure à 100 ha. |
4. Création de lignes électriques. |
Lignes de tension supérieure ou égale à 400 kV et d'une longueur supérieure à 10 km. |
Lignes de tension supérieure ou égale à 200 kV et d'une longueur aérienne supérieure à 15 km. |
5. Création de canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures ou de produits chimiques |
Canalisations de transport de diamètre supérieur ou égal à 600 millimètres et de longueur supérieure à 200 kilomètres. |
Canalisations de transport de diamètre supérieur ou égal à 600 millimètres et de longueur supérieure ou égale à 100 kilomètres |
6. Création d'une installation nucléaire de base. |
Nouveau site de production nucléaire-Nouveau site hors production électro-nucléaire correspondant à un investissement d'un coût supérieur à 460 M €. |
Nouveau site de production nucléaire-Nouveau site hors production électro-nucléaire correspondant à un investissement d'un coût supérieur à 230 M €. |
7. Création de barrages hydroélectriques ou de barrages-réservoirs. |
Volume supérieur à 20 millions de mètres cubes. |
Volume supérieur à 10 millions de mètres cubes. |
8. Transfert d'eau de bassin fluvial (hors voies navigables). |
Débit supérieur ou égal à un mètre cube par seconde. |
Débit supérieur ou égal à un demi-mètre cube par seconde. |
9. Equipements culturels, sportifs, scientifiques ou touristiques. |
Coût des projets (bâtiments, infrastructures, équipements) supérieur à 460 M €. |
Coût des projets (bâtiments, infrastructures, équipements) supérieur à 230 M €. |
10. Equipements industriels. |
Coût des projets (bâtiments, infrastructures, équipements) supérieur à 600 M €. |
Coût des projets (bâtiments, infrastructures, équipements) supérieur à 300 M €. |
Nota
Catégories d'opérations mentionnées à l'article L. 121-8 |
Seuils et critères (montants financiers hors taxe) mentionnés à l'article L. 121-8-I |
Seuils et critères (montants financiers hors taxe) mentionnés à l'article L. 121-8-II |
|---|---|---|
1. a) Création ou élargissement d'autoroutes, de routes express ou de routes à 2 × 2 voies à chaussées séparées ; |
Coût du projet supérieur à 455 M € ou longueur du projet supérieur à 40 km. |
Coût du projet supérieur à 230 M € ou longueur du projet supérieure à 20 km. |
b) Elargissement d'une route existante à 2 voies ou 3 voies pour en faire une route à 2 × 2 voies ou plus à chaussées séparées ; |
||
c) Création de lignes ferroviaires ; |
||
d) Création de voies navigables, ou mise à grand gabarit de canaux existants. |
||
2. Création ou extension d'infrastructures de pistes d'aérodromes. |
Aérodrome de catégorie A et coût du projet supérieur à 155 M €. |
Aérodrome de catégorie A et coût du projet supérieur à 55 M €. |
3. Création ou extension d'infrastructures portuaires. |
Coût du projet supérieur à 230 M € ou superficie du projet supérieure à 200 ha. |
Coût du projet supérieur à 115 M € ou superficie du projet supérieure à 100 ha. |
4. Création de lignes électriques. |
Lignes de tension supérieure ou égale à 400 kV et d'une longueur aérienne supérieure à 10 km. |
Lignes de tension supérieure ou égale à 200 kV et d'une longueur aérienne supérieure à 15 km. |
5. Création de canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures ou de produits chimiques |
Canalisations de transport de diamètre supérieur ou égal à 600 millimètres et de longueur supérieure à 200 kilomètres. |
Canalisations de transport de diamètre supérieur ou égal à 600 millimètres et de longueur supérieure ou égale à 100 kilomètres |
6. Création d'une installation nucléaire de base. |
Nouveau site de production nucléaire-Nouveau site hors production électro-nucléaire correspondant à un investissement d'un coût supérieur à 460 M €. |
Nouveau site de production nucléaire-Nouveau site hors production électro-nucléaire correspondant à un investissement d'un coût supérieur à 230 M €. |
7. Création de barrages hydroélectriques ou de barrages-réservoirs. |
Volume supérieur à 20 millions de mètres cubes. |
Volume supérieur à 10 millions de mètres cubes. |
8. Transfert d'eau de bassin fluvial (hors voies navigables). |
Débit supérieur ou égal à un mètre cube par seconde. |
Débit supérieur ou égal à un demi-mètre cube par seconde. |
9. Equipements culturels, sportifs, scientifiques ou touristiques. |
Coût des projets (bâtiments, infrastructures, équipements) supérieur à 460 M €. |
Coût des projets (bâtiments, infrastructures, équipements) supérieur à 230 M €. |
10. Equipements industriels. |
Coût des projets (bâtiments, infrastructures, équipements) supérieur à 600 M €. |
Coût des projets (bâtiments, infrastructures, équipements) supérieur à 300 M €. |
Nota
Les projets des collectivités territoriales, des groupements de collectivités territoriales ou des établissements publics en dépendant font l'objet d'une délibération qui est mentionnée en caractères apparents dans au moins un journal national et un journal diffusé dans le ou les départements intéressés.
Les projets de l'Etat, de ses établissements publics et des personnes privées font l'objet d'un avis qui est mentionné en caractères apparents dans au moins un journal national et dans un journal diffusé dans le ou les départements intéressés.
Dans tous les cas, la mention précise les lieux où le public peut consulter le document décrivant les objectifs et les caractéristiques essentielles du projet.
II.-Lorsqu'ils relèvent de l'Etat, de ses établissements publics ou de personnes privées, les projets mentionnés au II de l'article L. 121-8 font l'objet d'un avis au public qui précise :
1° Les objectifs et principales caractéristiques du projet ;
2° Le cas échéant, le plan ou le programme dont il découle ;
3° La liste des communes correspondant au territoire susceptible d'être affecté par le projet ;
4° Si le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable a saisi la Commission nationale du débat public ou, à défaut, les modalités envisagées de concertation préalable du public ;
5° Les lieux où le public peut consulter le dossier afférant au projet.
Outre le développement des informations mentionnées dans l'avis, le dossier présente notamment les solutions alternatives envisagées et un aperçu des incidences potentielles sur l'environnement et l'aménagement du territoire.
L'avis est publié sur le site internet de la Commission nationale du débat public ainsi qu'en caractères apparents dans au moins un journal national et dans un journal diffusé dans le ou les départements concernés.
III.-Lorsqu'ils relèvent d'une collectivité territoriale, d'un groupement de collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant, la délibération approuvant le projet comporte les informations énumérées du 1° au 4° du II. Elle est publiée dans les mêmes conditions que l'avis mentionné à ce même II.
Le ministre chargé de l'énergie peut associer le conseil régional territorialement intéressé à la procédure et à l'élaboration du dossier soumis à débat ou à concertation.
Le maître d'ouvrage des ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité d'installations de production d'énergie renouvelable en mer est associé à la procédure et à l'élaboration du dossier soumis à débat ou à concertation.
I. - Lorsque la Commission nationale du débat public est saisie par une personne publique d'une demande de débat public global ou de concertation préalable globale en application de l'article L. 121-8-2, cette saisine s'effectue selon les modalités suivantes :
1° Le dossier de saisine transmis à la Commission nationale du débat public, comportant pour chaque projet les éléments prévus au second alinéa du I de l'article L. 121-8, précise le périmètre et la vocation du territoire considéré ;
2° La Commission nationale du débat public transmet sa décision sur la suite réservée à cette saisine à la personne publique ayant fait la demande ainsi qu'aux maîtres d'ouvrages connus à ce stade ;
3° La Commission nationale du débat public peut décider que certains des projets présentés dans le dossier de saisine, à raison de leur caractère prématuré ou insuffisamment précis, soient retirés et soumis à une saisine ultérieure dans les conditions prévues au I de l'article L. 121-8. Dans ce cas, la Commission nationale du débat public motive ce choix auprès de la personne publique à l'origine de la saisine et des maîtres d'ouvrages concernés ;
4° Pour les projets autres que ceux mentionnés au 3°, la saisine de la Commission nationale de débat public par la personne publique vaut également saisine au titre du troisième alinéa de l'article L. 121-8-2. Dans ce cadre, la Commission nationale du débat public peut, par décision motivée, décider l'organisation d'un débat public propre ou d'une concertation préalable propre à un ou plusieurs de ces projets si elle l'estime nécessaire.
II. - La personne publique mentionnée au I est :
1° Une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales si la saisine concerne exclusivement des projets d'aménagement portés par cette collectivité ou ce groupement ;
2° Le représentant de l'Etat dans le département dans les autres cas.
La Commission nationale du débat public peut également être saisie conjointement par commun accord entre le représentant de l'Etat dans le département et une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales.
III. - Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 121-8-2 aux projets envisagés ultérieurement sur le même territoire, cohérents avec sa vocation et relevant du I de l'article L. 121-8 :
1° La Commission nationale du débat public est saisie dans les conditions prévues au I de l'article L. 121-8. Le dossier de saisine mentionne la tenue du débat public global ou de la concertation préalable globale ;
2° Lorsqu'elle estime nécessaire d'organiser un débat public propre ou une concertation préalable propre pour ces projets, la Commission nationale du débat public rend sa décision dans les conditions prévues à l'article R. 121-6. Elle la transmet également à la personne publique mentionnée au II.
IV. - Pour l'organisation du débat public global ou de la concertation préalable globale, les dispositions des articles R. 121-7, R. 121-8 et R. 121-10 sont applicables sous réserve des dispositions suivantes :
1° La personne publique mentionnée au II du présent article élabore, après avoir consulté les maîtres d'ouvrage pour les parties qui les concernent :
a) Le document de synthèse, mentionné au premier alinéa du II de l'article R. 121-7, portant sur l'ensemble des projets faisant l'objet du débat public global ;
b) Le dossier soumis au débat, mentionné au deuxième alinéa du II du même article, à partir des dossiers transmis par les maîtres d'ouvrage en application du premier alinéa de l'article L. 121-8-2 ;
2° Elle peut proposer les modalités d'organisation et le calendrier du débat mentionnés au troisième alinéa du II de l'article R. 121-7, après avoir consulté les maîtres d'ouvrages concernés ;
3° Elle est consultée par la Commission nationale du débat public au titre du premier alinéa de l'article R. 121-8 ;
4° Elle transmet à la Commission nationale du débat public la proposition de calendrier de la concertation mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 121-8 ainsi que le dossier de concertation, après avoir consulté les maîtres d'ouvrages concernés ;
5° Le compte rendu et le bilan du débat public global ou de la concertation préalable globale sont joints par le maître d'ouvrage au dossier d'enquête publique, de participation par voie électronique prévue à l'article L. 123-19 ou de la consultation du public prévue à l'article L. 181-10-1 :
a) Pour les projets ayant fait l'objet du débat public global ou de la concertation globale ;
b) Pour les projets envisagés ultérieurement sur le même territoire, cohérents avec sa vocation et n'ayant pas fait l'objet d'une décision de la Commission nationale du débat public d'organiser un débat public propre ou une concertation propre.
Nota
La Commission nationale du débat public vérifie la recevabilité de la saisine. Elle s'assure notamment que le nombre de soutiens requis a été réuni et procède à un contrôle par échantillonnage visant à vérifier que la saisine respecte les modalités définies à l'article R. 121-28.
Lorsque la Commission nationale du débat public est saisie en application du 3° du II de l'article L. 121-8, le courrier électronique ou postal adressé à la commission est accompagné de la délibération autorisant la saisine.
La commission informe de la saisine le ou les ministres intéressés par le projet de réforme d'une politique publique qui lui adresse un dossier, constitué conformément au deuxième alinéa du IV de l'article L. 121-8.
La mention sur le site internet de la Commission nationale du débat public prévue au deuxième alinéa de l'article L. 121-10 intervient après vérification de la recevabilité de la saisine dans les conditions fixées à l'article R. 121-4.
La Commission nationale du débat public organise le débat public national, d'une durée maximale de quatre mois, suivant les modalités définies à l'article R. 121-7.