Code de la construction et de l'habitation
- Partie réglementaire
Sous-section 3 : Dispositions applicables aux prêts accordés par le Crédit Foncier de France.
L'octroi de ces prêts est subordonné à la passation par le demandeur d'une convention prévue au 3° de l'article L. 351-2.
Pour les opérations de construction, la décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 porte agrément de l'opération.
La créance en principal, intérêts et accessoires des prêts prévus à l'article R. 331-1, est garantie suivant les règles propres à l'établissement prêteur par l'une ou plusieurs des sûretés suivantes :
- une hypothèque ;
- une caution ;
- la garantie d'une collectivité locale, d'un établissement public groupant des collectivités locales, d'une chambre de commerce et d'industrie, du fonds de garantie prévue à l'article L. 431-1 ou de l'Etat en application des articles L. 312-1 et R. 312-1.
L'établissement prêteur apprécie les sûretés nécessaires à la garantie de ses créances.
- soit à taux fixe pour une durée de vingt-cinq ans ;
- soit à taux variable pour une durée de trente ans ;
Ces prêts sont assortis d'un différé d'amortissement de deux ans sans remise d'intérêt.
Le nombre et la durée des périodes successives des prêts, les taux d'intérêt applicables à ces périodes et, le cas échéant, les conditions de leur révisabilité, ainsi que le rythme de la progressivité des annuités en cours d'amortissement sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances, en tenant compte du coût des ressources concourant à leur financement et du niveau de l'aide de l'Etat prévue à l'article R. 331-23 ci-après.
Par dérogation aux alinéas précédents et aux articles R. 331-18 et R. 331-19, le prêt auquel peuvent prétendre les bénéficiaires mentionnés à l'article R. 331-17 pour les opérations de construction est un prêt conventionné locatif prévu aux articles R. 331-63 et suivants.
- soit à taux fixe pour une durée de vingt-cinq ans ;
- soit à taux variable pour une durée de trente ans ;
Ces prêts sont assortis d'un différé d'amortissement de deux ans sans remise d'intérêt.
Le nombre et la durée des périodes successives des prêts, les taux d'intérêt applicables à ces périodes et, le cas échéant, les conditions de leur révisabilité, ainsi que le rythme de la progressivité des annuités en cours d'amortissement sont fixés par arrêté cojoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances, en tenant compte du coût des ressources concourant à leur financement et du niveau de l'aide de l'Etat prévue à l'article R. 331-23 ci-après.
Pour les opérations de construction, le prêt accordé par le Crédit foncier de France auquel peuvent prétendre les bénéficiaires mentionnés à l'article R. 331-17 relève des dispositions des sous-sections 1 et 3 de la présente section, sauf pour ce qui concerne les modalités financières qui sont régies par les articles R. 331-68 et R. 331-71 à R. 331-76 de la section III du présent titre.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances définit les conditions d'application du présent article.