Code du travail
Section 2 : Contrôle de l'autorité administrative.
Sur le fondement de cette demande, l'accord ou le règlement peut être dénoncé à l'initiative d'une des parties en vue de la renégociation d'un accord conforme aux dispositions légales.
Nota
A défaut de demande de pièces complémentaires ou d'observations formulées par l'autorité administrative compétente dans le délai mentionné au premier alinéa, l'accord ou le règlement est réputé valablement conclu.
Simultanément à la délivrance du récépissé dans les conditions prévues au même premier alinéa ou, à défaut, à l'expiration du délai prévu audit premier alinéa, l'autorité administrative compétente transmet l'accord ou le règlement et, le cas échéant, son récépissé à l'un des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 ou L. 752-4 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime.
Cet organisme dispose d'un délai fixé par décret à compter de la délivrance du récépissé ou de la date à compter de laquelle l'accord ou le règlement est réputé valide pour demander le retrait ou la modification des clauses contraires aux dispositions légales, à l'exception des règles relatives aux modalités de dénonciation et de révision des accords.
Les délais mentionnés aux premier et avant-dernier alinéas du présent article ne peuvent, cumulés, excéder quatre mois.
Nota
Le délai mentionné au premier alinéa du présent article ne peut excéder trois mois.
Nota
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Nota
Pendant le délai mentionné au premier alinéa, l'autorité administrative peut demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux dispositions légales.
L'absence de décision dans le délai mentionné au même premier alinéa vaut décision d'agrément.
Dès lors que l'accord de branche a été agréé, aucune contestation ultérieure de la conformité des termes de l'accord de branche aux dispositions légales en vigueur au moment de sa conclusion ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations fiscales et sociales attachées aux avantages accordés aux salariés des entreprises qui adhèrent à l'accord de branche par accord d'entreprise ou, le cas échéant, pour les entreprises de moins de cinquante salariés et dans les conditions de l'article L. 2232-10-1, par document unilatéral de l'employeur.
Nota
Le délai mentionné au premier alinéa ne peut excéder quatre mois. Il peut être prorogé une fois pour une durée équivalente à la moitié de la durée initiale.
Pendant le délai mentionné au même premier alinéa, l'autorité administrative peut demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux dispositions légales.
L'absence de décision dans le délai mentionné au même premier alinéa vaut décision d'agrément.
Dès lors que l'accord de branche a été agréé, aucune contestation ultérieure de la conformité des termes de l'accord de branche aux dispositions légales en vigueur au moment de sa conclusion ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations fiscales et sociales attachées aux avantages accordés aux salariés des entreprises qui adhèrent à l'accord de branche par accord d'entreprise ou, le cas échéant, pour les entreprises de moins de cinquante salariés et dans les conditions de l'article L. 2232-10-1, par document unilatéral de l'employeur.