Code de l'action sociale et des familles
Sous-section 4 : Dispositions communes aux organismes autorisés et habilités
Lorsque l'organisme est en mesure de prendre en charge un dossier de candidature, compte tenu de ses capacités de fonctionnement et des conditions requises dans les pays dans lesquels il est habilité, il définit avec les futurs adoptants un projet de mise en relation entre ceux-ci et l'enfant se référant notamment aux pays d'origines et à l'âge du ou des enfants qui pourraient leur être confiés conformément à l'agrément qui leur a été délivré. Copie de ce projet est remise aux futurs adoptants.
Aucune somme d'argent ne peut être demandée par l'organisme avant la définition du projet de mise en relation.
Nota
L'organisme informe sans délai le président du conseil général des jugements prononçant l'adoption ou des transcriptions des jugements étrangers.
L'organisme informe sans délai le président du conseil départemental des jugements prononçant l'adoption ou des transcriptions des jugements étrangers.
L'organisme informe sans délai le président du conseil départemental et le ministre chargé des affaires étrangères des décisions prononçant le placement en vue d'adoption ou l'adoption et des transcriptions des jugements étrangers.