Code de l'action sociale et des familles
Sous-section 1 : Dispositions générales.
Cette convention, qui entraîne la prise en charge au titre de l'aide sociale des dépenses de l'établissement ou du service relevant de celle-ci, précise notamment :
1° Les catégories de personnes reçues ;
2° Le pourcentage maximum de personnes dont la capacité de travail est supérieure ou égale au tiers de la capacité normale ;
3° La nature des activités à caractère professionnel et du soutien médico-social et éducatif afférent à ces activités, offerts par l'établissement ou le service ;
4° (Abrogé) ;
5° Les modalités de détermination de la part de la rémunération garantie incombant à l'établissement ou au service d'aide par le travail ;
Elle peut prévoir l'organisation d'un service technico-commercial ainsi qu'un service d'appui aux travailleurs handicapés exerçant désormais leur activité en milieu ordinaire de travail, communs à plusieurs établissements ou services d'aide par le travail.
1° Au moins, un des acteurs du service public de l'emploi de leur territoire, mentionnés aux articles L. 5214-3-1, L. 5312-1 et L. 5314-1 du code du travail ;
2° Le gestionnaire de la plateforme d'emploi accompagné du département, dans le cadre du dispositif mentionné à l'article L. 5213-2-1 du code du travail ;
3° Au moins, une entreprise adaptée du département ou d'un département limitrophe.
1° Au moins, un des acteurs du service public de l'emploi de leur territoire, mentionnés aux articles L. 5214-3-1, L. 5312-1 et L. 5314-1 du code du travail ;
2° Le gestionnaire de la plateforme d'emploi accompagné du département, dans le cadre du dispositif mentionné à l'article L. 5213-2-1 du code du travail ;
3° Au moins, une entreprise adaptée du département ou d'un département limitrophe.
Cette instance élit, en son sein, son président.
Elle émet des avis et formule des propositions sur la qualité de vie au travail, l'hygiène et la sécurité, ainsi que l'évaluation et la prévention des risques professionnels.
Elle se réunit au moins une fois tous les trimestres.
Cette instance élit, en son sein, son président qui peut être représentant des travailleurs handicapés ou représentant des salariés.
Elle émet des avis et formule des propositions sur la qualité de vie au travail, l'hygiène et la sécurité, ainsi que l'évaluation et la prévention des risques professionnels. Les avis et propositions peuvent être soumis à un vote.
Elle se réunit au moins une fois tous les trimestres.
Les représentants des salariés sont désignés pour une période de trois ans renouvelables par le directeur de l'établissement ou du service.
Parmi les représentants des salariés composant cette instance, au moins une personne doit avoir bénéficié d'une formation socio-médicale aux différents types de handicap, en particulier le handicap psychique, et aux premiers secours en santé mentale.
L'instance peut comporter des représentants titulaires et des représentants suppléants.
Le président de l'instance mixte, à son initiative ou à la demande de la moitié au moins des membres de l'instance, peut inviter des experts afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour. Ils ne peuvent assister qu'à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur présence est demandée.
Le président de l'instance mise en place en application de l'article L. 344-2-8 ainsi qu'un représentant élu par cette instance parmi les travailleurs handicapés et que le délégué prévu à l'article R. 243-13-1 assistent avec voix consultative aux réunions du comité social et économique de l'établissement ou service. ;
Sur le fondement de ce rapport, le directeur général de l'agence régionale de santé peut fixer des objectifs à l'établissement ou au service d'accompagnement par le travail concernant le niveau moyen de la participation financière de ce dernier à la rémunération garantie des travailleurs ainsi que sur sa contribution au développement de la formation et la diversification des activités professionnelles, en particulier à l'extérieur de l'établissement.
Les établissements et les services d'aide par le travail sont soumis aux règles de la médecine du travail telles que prévues aux articles L. 241-2 et suivants du même code.
1° Les frais entraînés par le soutien médico-social et éducatif des personnes handicapées afférents à leur activité à caractère professionnel et concourant à l'épanouissement personnel et social des travailleurs handicapés ;
2° Les frais de transport collectif des travailleurs handicapés lorsque des contraintes tenant à l'environnement ou aux capacités des travailleurs handicapés l'exigent ;
3° La part résultant de la ventilation des charges communes aux deux budgets ;
4° Le cas échéant, à titre exceptionnel et dans les conditions fixées à l'article R. 344-13, certains frais directement entraînés par l'activité de production et de commercialisation.
Ce budget comprend en produits notamment la dotation globale de financement.
1° La rémunération garantie des personnes handicapées et les charges sociales et fiscales afférentes y compris, les dépenses de service de santé au travail pour les travailleurs handicapés ;
2° Le coût d'achat des matières premières destinées à la production ;
3° Les dotations aux comptes d'amortissement et de provision imputables à l'activité de production et de commercialisation ;
4° La part résultant de la ventilation des charges communes aux deux budgets.
Ce budget comprend en produits le montant global des aides au poste versées en application de l'article L. 243-4 et suivants ainsi que l'intégralité des recettes dégagées par l'activité de production et de commercialisation.
Le budget annexe de l'activité de production et de commercialisation peut être établi conformément aux dispositions du plan comptable général.
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 323-61 du code du travail, les établissements publics qui gèrent des établissements ou services d'aide par le travail peuvent aussi gérer en budget annexe une entreprise adaptée conformément aux dispositions du plan comptable des établissements publics sociaux et médico-sociaux.
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 344-9 du présent code et de l'article R. 323-61 du code du travail, une entreprise adaptée dont l'organisme gestionnaire est une personne morale de droit privé à but non lucratif peut être gérée, conformément aux dispositions du plan comptable des établissements privés sociaux et médico-sociaux, en budget annexe d'un établissement ou service d'aide par le travail, si sa capacité d'accueil est inférieure à quinze places ou à la moitié de la capacité autorisée pour ledit établissement ou service.
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 323-61 du code du travail, les établissements publics qui gèrent des établissements ou services d'accompagnement par le travail peuvent aussi gérer en budget annexe une entreprise adaptée conformément aux dispositions du plan comptable des établissements publics sociaux et médico-sociaux.
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 344-9 du présent code et de l'article R. 323-61 du code du travail, une entreprise adaptée dont l'organisme gestionnaire est une personne morale de droit privé à but non lucratif peut être gérée, conformément aux dispositions du plan comptable des établissements privés sociaux et médico-sociaux, en budget annexe d'un établissement ou service d'accompagnement par le travail, si sa capacité d'accueil est inférieure à quinze places ou à la moitié de la capacité autorisée pour ledit établissement ou service.
Cette inscription n'est possible que lorsque le budget prévisionnel de l'activité de production et de commercialisation présente, pour l'exercice en cause, un déséquilibre lié soit au démarrage ou à la reconversion de cette activité, soit à une modification importante et imprévisible de ses conditions économiques, et susceptible de mettre en cause le fonctionnement normal de l'établissement ou du service d'aide par le travail.
Les dispositions du présent article relatives à cette inscription exceptionnelle ne peuvent recevoir application plus de trois années consécutives pour un même établissement ou service d'aide par le travail.
Cette inscription n'est possible que lorsque le budget prévisionnel de l'activité de production et de commercialisation présente, pour l'exercice en cause, un déséquilibre lié soit au démarrage ou à la reconversion de cette activité, soit à une modification importante et imprévisible de ses conditions économiques, et susceptible de mettre en cause le fonctionnement normal de l'établissement ou du service d'accompagnement par le travail.
Les dispositions du présent article relatives à cette inscription exceptionnelle ne peuvent recevoir application plus de trois années consécutives pour un même établissement ou service d'accompagnement par le travail.
Une convention passée entre le préfet et l'établissement ou le service d'aide par le travail peut fixer les critères selon lesquels est opérée la ventilation des charges communes.
Une convention passée entre le directeur général de l'agence régionale de santé et l'établissement ou le service d'aide par le travail peut fixer les critères selon lesquels est opérée la ventilation des charges communes.
Une convention passée entre le directeur général de l'agence régionale de santé et l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail peut fixer les critères selon lesquels est opérée la ventilation des charges communes.