Code de la santé publique
Section 5 : Contrôle.
Le contrôle des dispositions des sections II, III et IV est assuré par des agents désignés par le ministre de la défense pour les installations et activités relevant de son autorité ou désignés par le ministre chargé de l'industrie pour les installations et activités intéressant la défense nationale et relevant de son autorité.
1° Pour les services départementaux de l'Etat, par le préfet du département dont relève l'agent ;
2° Pour les services régionaux de l'Etat, par le préfet de la région dont relève l'agent ;
3° Pour les services centraux de l'Etat, par le directeur d'administration centrale dont relève l'agent ;
4° Pour les établissements publics mentionnés au 3° de l'article L. 1333-17, par le directeur ou le chef d'établissement dont relève l'agent ;
5° Pour les services de l'Etat dans les régions et départements d'outre-mer, par le préfet de région ;
6° Pour les services de l'Etat dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, par le préfet.
A cette fin, l'agent produit à l'appui de sa demande de désignation tous les justificatifs utiles à l'appréciation de ses qualifications et compétences, ainsi que l'avis motivé de son chef de service relatif aux nécessités du service de disposer d'un agent chargé de l'inspection de la radioprotection. Des justificatifs ou renseignements complémentaires peuvent être demandés par les autorités compétentes mentionnées aux articles R. 1333-54 et R. 1333-54-2.
L'agent atteste par une déclaration sur l'honneur de son indépendance à l'égard des entreprises relevant de son service au regard des exigences fixées à l'alinéa précédent.
L'arrêté de désignation mentionné à l'article R. 1333-54 ou à l'article R. 1333-54-2 est notifié à l'intéressé et publié, selon le cas, aux bulletins officiels du ministère chargé de la santé et du ministère chargé du travail ou au bulletin officiel du ministère de la défense ou du ministère chargé de l'industrie.
1° Utilisation industrielle des rayonnements ionisants ;
2° Utilisation médicale des rayonnements ionisants ;
3° Utilisation des rayonnements ionisants autre que celles destinées à l'industrie et à la médecine.
1° Par arrêté du ministre de la défense ou du ministre chargé de l'industrie, sur proposition du délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations nucléaires intéressant la défense, pour les activités et installations relevant de leur autorité respective, auxquelles s'applique le décret n° 2001-592 du 5 juillet 2001 relatif à la sûreté et à la radioprotection des installations et activités nucléaires intéressant la défense ;
2° Par arrêté du ministre de la défense pour l'inspection des autres installations intéressant la défense, pour lesquelles s'applique l'article L. 611-2 du code du travail.