Les contrôles visés à l'article 2 et la constatation des infractions prévues par la présente loi et par les textes pris pour son application seront effectués, en ce qui concerne les pollutions de tous ordres causées par des substances radioactives visées à l'article 8 ci-dessous, par les agents de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants ayant la qualité de fonctionnaires commissionnés et assermentés, et par les agents visés au 2° de l'article 3 ci-dessus. Ces agents seront astreints au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Les conditions d'application du présent article seront fixées par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'énergie atomique, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de la santé publique et de la population et du ministre de l'industrie.
Nota
NOTA : Loi 96-1236 1996-12-30 art. 44 I : Les dispositions de la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs cessent d'être applicables à l'exception de celles concernant les pollutions dues à des substances radioactives et les conditions de création, de fonctionnement et de surveillance des installations nucléaires de base, lesquelles ne sont pas soumises aux dispositions de la présente loi.
Toutefois, les textes réglementaires pris en application de la loi n° 61-842 du 2 août 1961 précitée demeurent applicables jusqu'à la parution des décrets d'application de la présente loi qui s'y substituent.