Code de la santé publique
Section 3 : Déroulement de l'injonction de soins.
Le juge de l'application des peines ne peut intervenir dans le déroulement des soins décidés par le médecin traitant.
Les dispositions des articles R. 3711-12 à R. 3711-17 sont alors applicables.
Les dispositions des articles R. 3711-12 à R. 3711-17 sont alors applicables.
Quand il cesse de suivre la personne condamnée, le médecin traitant retourne ces pièces au médecin coordonnateur, qui les transmet au juge de l'application des peines.
Une copie de ces expertises est communiquée au médecin coordonnateur ainsi que, dans les conditions prévues à l'article R. 3711-22, au médecin traitant.
Le médecin coordonnateur peut notamment refuser d'avaliser le choix d'un psychologue traitant par la personne s'il estime que celui-ci n'est pas en mesure d'assurer la prise en charge de cette dernière.