Code de la santé publique
Section 1 : Dispositions générales
Elle adresse au Gouvernement un rapport annuel faisant la synthèse des principales questions relatives à la sécurité sanitaire liée à l'environnement et au travail. Ce rapport est rendu public.
Elle rend publics ses avis et recommandations, à l'exception de ceux portant sur des projets de dispositions législatives ou réglementaires, en garantissant la confidentialité des informations couvertes par le secret médical ou le secret industriel et commercial.
II. – L'exploitant du lieu, le producteur, le diffuseur qui dans le cadre d'un contrat a reçu la responsabilité de la sécurité du public, ou le responsable légal du lieu de l'activité qui s'y déroule, est tenu de respecter les prescriptions suivantes :
1° Ne dépasser, à aucun moment et en aucun endroit accessible au public, les niveaux de pression acoustique continus équivalents 102 décibels pondérés A sur 15 minutes et 118 décibels pondérés C sur 15 minutes.
Lorsque ces activités impliquant la diffusion de sons amplifiés sont spécifiquement destinées aux enfants jusqu'à l'âge de six ans révolus, ces niveaux de pression acoustique ne doivent pas dépasser 94 décibels pondérés A sur 15 minutes et 104 décibels pondérés C sur 15 minutes ;
2° Enregistrer en continu les niveaux sonores en décibels pondérés A et C auxquels le public est exposé et conserver ces enregistrements ;
3° Afficher en continu à proximité du système de contrôle de la sonorisation les niveaux sonores en décibels pondérés A et C auxquels le public est exposé ;
4° Informer le public sur les risques auditifs ;
5° Mettre à la disposition du public à titre gratuit des protections auditives individuelles adaptées au type de public accueilli dans les lieux ;
6° Créer des zones de repos auditif ou, à défaut, ménager des périodes de repos auditif, au cours desquels le niveau sonore ne dépasse pas la règle d'égale énergie fondée sur la valeur de 80 décibels pondérés A équivalents sur 8 heures.
A l'exception des discothèques, les dispositions prévues aux 2° et 3° ne sont exigées que pour les lieux dont la capacité d'accueil est supérieure à 300 personnes.
A l'exception des festivals, les dispositions prévues aux 2°, 3°, 4°, 5° et 6° ne s'appliquent qu'aux lieux diffusant des sons amplifiés à titre habituel.
Les dispositions prévues aux 2°, 3°, 4°, 5° et 6° ne s'appliquent pas aux établissements de spectacles cinématographiques et aux établissements d'enseignement spécialisé ou supérieur de la création artistique.
Un arrêté des ministres chargés de la santé, de l'environnement et de la culture précise les conditions de mise en œuvre des dispositions mentionnées aux 1° à 6°.
Nota
1° Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
2° Agence française de sécurité sanitaire des aliments ;
3° Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
4° Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail ;
5° Bureau de recherches géologiques et minières ;
6° Centre national de la recherche scientifique ;
7° Centre scientifique et technique du bâtiment ;
8° Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts ;
9° Commissariat à l'énergie atomique ;
10° L'école mentionnée à l'article L. 1415-1 ;
11° Institut de veille sanitaire ;
12° Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;
13° Institut national du cancer ;
14° Institut national de la recherche agronomique ;
15° Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
16° Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
17° Institut national de l'environnement industriel et des risques ;
18° Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ;
19° Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité ;
20° Laboratoire central des ponts et chaussées ;
21° Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
Les relations entre l'agence et ces établissements et organismes sont fixées par convention.
L'agence peut également établir des relations conventionnelles avec tout autre organisme qui détient des informations utiles à l'accomplissement de ses missions.
L'exploitant du lieu, le producteur, le diffuseur qui dans le cadre d'un contrat a reçu la responsabilité de la sécurité du public ou le responsable légal du lieu de l'activité qui s'y déroule tient à la disposition des agents chargés du contrôle toute information et document relatifs aux dispositions prévues à l'article R. 1336-1 et celles prises pour son application, ainsi qu'aux dispositions de l'article R. 571-27 du code de l'environnement.