Code général des impôts, annexe II
4 : Opérations portant sur les déchets neufs d'industrie et les matières de récupération.
Toutefois les opérations portant sur des déchets neufs d'industrie et des matières de récupération constitués par des métaux ou alliages désignés par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1) sont soumises au régime prévu par l'article 277 du code général des impôts.
L'option s'applique à l'ensemble des opérations définies ci-dessus réalisées par l'entreprise.
1) Annexe IV, art. 29 bis.
Le directeur statue sur la demande dans le délai de deux mois et peut dispenser l'entreprise de la constitution de caution.
Au terme de cette période, la demande peut être renouvelée dans les conditions fixées à l'article 198. L'option est alors valable pour une nouvelle période d'une durée égale à celle qui est prévue au premier alinéa.
2 L'option devient caduque si l'entreprise qui a été initialement dispensée de fournir caution ne peut, à la première demande du directeur des services fiscaux, présenter une caution à l'agrément de celui-ci.
Les règles relatives à l'assiette, à la liquidation, au recouvrement, au contrôle et au contentieux de ladite taxe leur sont applicables.
En outre, ils doivent mentionner sur leurs factures ou tous autres documents en tenant lieu la date d'effet de l'option qui leur a été accordée ainsi que l'autorité administrative dont elle émane.