Code général des impôts, annexe II
A : Opérations imposables de plein droit
a. Ventes de produits agricoles réalisées :
Soit sur les marchés, à place fixe, avec l'aide d'un personnel exclusivement affecté à ces ventes ;
Soit dans un magasin ou une installation spécialement agencé pour la vente ;
Soit à l'aide de moyens publicitaires relevant des usages commerciaux ou avec le concours de représentants ou placiers lorsque ces produits sont vendus sous un conditionnement et présentés sous une marque ;
b. Ventes de produits agricoles transformés, préparés ou conservés, lorsque l'intéressé utilise pour les opérations de transformation, de préparation ou de mise en conserve, des installations, agencements ou matériels importants de la nature de ceux dont se servent pour les opérations semblables les industriels ou les commerçants.
a. Ventes de produits agricoles réalisées :
Soit sur les marchés, à place fixe, avec l'aide d'un personnel exclusivement affecté à ces ventes ;
Soit dans un magasin ou une installation spécialement agencé pour la vente ;
Soit à l'aide de moyens publicitaires relevant des usages commerciaux ou avec le concours de représentants ou placiers lorsque ces produits sont vendus sous un conditionnement et présentés sous une marque ;
b. Ventes de produits agricoles transformés, préparés ou conservés, lorsque l'intéressé utilise pour les opérations de transformation, de préparation ou de mise en conserve, des installations, agencements ou matériels importants de la nature de ceux dont se servent pour les opérations semblables les industriels ou les commerçants.
Soit possèdent plus de 200 animaux de l'espèce bovine au 31 décembre d'une année civile,
Soit ont vendu au cours d'une année civile plus de 100 animaux de l'espèce bovine, sont obligatoirement soumis au régime simplifié prévu au I de l'article 298 bis du code général des impôts à compter du 1er janvier de l'année civile suivante.
II. L'imposition obligatoire selon le régime simplifié édictée par le I porte sur une première période de trois ans.
III. Les exploitants agricoles qui, à l'issue de chaque période d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée, ne remplissent aucune des conditions motivant leur assujettissement obligatoire à cette taxe, doivent en faire la déclaration au service des impôts dans le courant du mois de janvier de la période suivante. A défaut de cette déclaration, leur assujettissement obligatoire à la taxe sur la valeur ajoutée est reconduit pour une période de trois ans.