Code général des impôts, annexe II
B : Opérations imposables sur option
En cas de métayage et à défaut d'option conjointe, l'option peut être exercée séparément par le propriétaire ou par le métayer pour la part de la récolte lui revenant. Dans ce cas, les droits à déduction de celui qui a opté sont calculés dans les conditions prévues pour les personnes qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction. La totalité des recettes de la métairie est inscrite au second terme du rapport défini à l'article 212.
Nota
En cas de métayage et à défaut d'option conjointe, l'option peut être exercée séparément par le propriétaire ou par le métayer pour la part de la récolte lui revenant. Dans ce cas, les droits à déduction de celui qui a opté sont calculés dans les conditions prévues pour les personnes qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction. La totalité des recettes de la métairie est inscrite au second terme du rapport défini au 1° du 3 du III de l'article 206.
Equidés : chevaux et juments, mulets, mules et bardots, ânes et ânesses, baudets, étalons;
Bovidés : boeufs et taureaux, vaches, veaux, bouvillons, taurillons et génisses;
Ovidés : béliers et moutons, brebis et agneaux gris, agneaux de lait;
Suidés : porcs mâles et femelles, cochons de lait;
Caprins : boucs et chèvres ainsi que les chevreaux dont le poids après l'abattage est supérieur à 7 kg de viande nette.
Lorsque la date d'échéance de l'option ne coïncide pas avec le dernier jour de la période annuelle d'imposition choisie par le redevable, l'option est prorogée jusqu'à cette date.
Lorsque l'option globale ou restreinte prend effet dans le courant d'une année civile en application du troisième alinéa de l'article 260 I, sa durée expire le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de l'exercice de l'option.
L'option est ensuite renouvelable par tacite reconduction pour des périodes de cinq ans.
Lorsqu'une option globale est exercée postérieurement à une option restreinte, sa durée est égale à celle de l'option restreinte restant à courir.
Lorsque l'option globale ou restreinte prend effet dans le courant d'une année civile en application de l'article 260 I, dernier alinéa, sa durée expire le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de l'exercice de l'option.
L'option est ensuite renouvelable par tacite reconduction pour des périodes de cinq ans.
Lorsqu'une option globale est exercée postérieurement à une option restreinte, sa durée est égale à celle de l'option restreinte restant à courir.
Elle prend effet au 1er janvier de la première année de la période qu'elle recouvre. Dans le cas où le début de l'exploitation agricole est postérieur au 1er janvier, l'option prend effet à la date du début d'exploitation et est réputée avoir été exercée au 1er janvier pour le décompte des périodes prévues à l'article 260 G.
La renonciation à cette option est formulée par lettre recommandée adressée au service des impôts dont dépend l'exploitation intéressée deux mois au moins avant l'expiration de la période fixée à l'article 260 G.
La renonciation à cette option doit être formulée dans les mêmes formes deux mois au moins avant l'expiration des périodes prévues à l'article 260 G.
Celui qui devient exploitant agricole, en qualité de propriétaire, de fermier ou de métayer, dans le courant d'une année civile, doit exercer l'option dans un délai de un mois à compter de la date du début de ses activités. L'option prend effet à la même date.