Code général des impôts, annexe III
I : Organisation de l'économie cidricole
Sont considérés comme produits cidricoles alimentaires pour l'application de cette disposition :
a) Les cidres, poirés et boissons alcooliques similaires répondant aux définitions et caractéristiques figurant aux titre II et annexes du décret n° 53-978 du 30 septembre 1953, modifié par le décret n° 87-600 du 29 juillet 1987 ;
b) Les boissons alcoolisées aromatisées à base de pomme répondant à la définition donnée par les articles 3 et 4 du décret n° 87-599 du 29 juillet 1987 ;
c) Les jus de pomme ou de poire et les concentrés de jus de pomme ou de poire ;
d) Les calvados et eaux-de-vie de cidre ou de poiré ayant reçu une appellation d'origine dans les conditions prévues par les textes applicables en la matière ;
e) Les apéritifs à base de cidre et de poiré répondant à la définition donnée par les articles 1er et 2 du décret n° 86-208 du 11 février 1986.
a. Le prix moyen proposé comme objectif pour les fruits de qualité courante destinés aux produits cidricoles alimentaires ;
b. Les modalités d'établissement du prix de campagne des fruits, des moûts, des jus, des cidres et des poirés ;
c. Les conditions de livraison et de transport ;
d. L'assiette des cotisations professionnelles.
Nota
Le produit de ces cotisations doit être utilisé exclusivement pour les actions d'intérêt commun et en particulier pour les dépenses administratives d'application des accords et les études de marchés.
Nota
Ces documents doivent être tenus à la disposition des agents du service des douanes et droits indirects.
a. Le tonnage des fruits à cidre ou à poiré achetés au cours des différentes périodes de commercialisation de la campagne et le montant des sommes versées aux producteurs, aux coopératives et aux négociants de fruits à cidre ou à poiré ;
b. La nature et l'importance de ses propres fabrications ;
c. Le volume des produits cidricoles achetés à des tiers et le montant total de ces achats par nature de produit ;
d. La nature et l'importance des stocks ;
e. Le tonnage des pommes et poires achetées ou utilisées par eux et ne provenant pas des départements cidricoles.
Ces déclarations, certifiées conformes aux renseignements figurant dans les documents prévus à l'article 143 G, sont adressées en double exemplaire à la recette locale des douanes et droits indirects, la première avant le 15 mars et la seconde avant le 15 septembre de chaque année. Un de ces exemplaires est adressé, après visa par le service des douanes et droits indirects au comité des fruits à cidre et des productions cidricoles.