Code général des impôts
(Dispositions devenues sans objet à compter du 1er septembre 1991.)
La quantité et les caractéristiques de l'alcool acquis de chaque usine sont déterminées par arrêté des ministres intéressés.
Les prix d'achat sont fixés par arrêté des ministres intéressés en ajoutant une marge de distillation aux prix des betteraves payées par l'industrie de la sucrerie sur la base des prix fixés par le Conseil des Communautés européennes.
Est réservée à l’Etat, représenté par le service des alcools, la production des alcools éthyliques à l’exception :.
1° Des eaux-de-vie ne présentant pas les caractères de spiritueux rectifiés :
a) Fabriquées par les bouilleurs de cru ou pour leur compte dans la limite de l’allocation en franchise ;
b) Provenant de la distillation des fruits frais autres que les pommes, poires et raisins ou leurs sous-produits ;
c) Ayant droit à une appellation d ’origine contrôlée ou réglementée.
2° Des genièvres, répondant aux conditions fixées par l’article 360.
Sont également réservés à l’Etat les alcools produits en Algérie par la distillation, à l’état de fruits frais, de figues, dattes et caroubes.
Lorsque l’institut national des appellations d’origine doit se prononcer sur le contrôle d’une eau-de-vie, le directeur du service des alcools, ou son représentant, participe aux délibérations et les décrets à intervenir sont contresignés par le ministre des finances.
Les quantités d’alcool non réservé à l’Etat, fabriquées par les bouilleurs de profession, les cooperatives de distillation et les récoltants travaillant en atelier public ou à domicile, en sus de la moyenne des quantités d’alcool de même nature obtenues au cours des trois années précédentes, doivent être tenues, dans les conditions fixées par l’administration, à la disposition du service des alcools pour être affectées aux besoins de la carburation. Toutefois ces dispositions ne s’appliquent pas :
a) Aux eaux-de-vie bénéficiant de titres de mouvement jaune d’or ;
b) Aux quantités d’alcool représentant l’allocation en franchise accordée aux bouilleurs de cru.
Ne sont pas réservés à l’Etat les genièvres obtenus dans les établissements spéciaux, ne produisant pas de trois-six, par la distillation simple du seigle, du blé, de l’orge, et de l’avoine et susceptibles d’être livrés sans coupage à la consommation.
Toutefois, la quantité de genièvres pouvant être obtenue est limitée à la moyenne des quantités produites annuellement par chaque établissement pendant la période de 1910 à 1913.
Si le prix de vente moyen des genièvres fabriqués dans les conditions spécifiées au paragraphe précédent est inférieur au prix de vente moyen des alcools de vin, ces genièvres sont frappés, à la sortie des établissements de production, sur l’alcool y contenu, d’une surtaxe égale à la différence entre les deux prix de vente. Les prix de vente moyens, rapportés à l’hectolitre d’alcool pur, marchandise nue prise chez le distillateur, sont déterminés chaque trimestre, pour les genièvres, d’après les indications fournies par la chambre de commerce de Lille, et, pour les alcools de vin, d’après les cours publiés par chacune des chambres de commerce de Montpellier, Béziers, Nîmes et Narbonne. Cette surtaxe est perçue au profit du service des alcools.