Code général des impôts
Corse - DOM
Le droit de consommation perçu dans les départements de la Guyane et de la Réunion reçoit l'affectation prévue pour les droits de consommation sur les tabacs par l'article 1er de la loi n° 66-1011 du 28 décembre 1966 portant réforme du régime fiscal particulier des tabacs consommés dans les départements de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion et par l'article 9 de la loi de finances rectificative pour 1974 (n° 74-1114 du 27 décembre 1974).
Pour l'application du régime fiscal des tabacs, les échanges entre la France métropolitaine et chacun des départements d'outre-mer ainsi qu'entre ces départements sauf entre la Guadeloupe et la Martinique sont assimilés à des opérations d'importation ou d'exportation.
Les unités de conditionnement doivent être revêtues des mentions prescrites par l'administration (2).
Nota
(2) Voir l'article 56 AQ de l'annexe IV.
Le droit de consommation perçu dans les départements de la Guyane et de la Réunion reçoit l'affectation prévue pour les droits de consommation sur les tabacs par l'article 1er de la loi n° 66-1011 du 28 décembre 1966 portant réforme du régime fiscal particulier des tabacs consommés dans les départements de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion et par l'article 9 de la loi de finances rectificative pour 1974 (n° 74-1114 du 27 décembre 1974).
A compter du 1er janvier 2020, le droit de consommation perçu dans le département de La Réunion est ainsi réparti :
a) 77,43 % sont affectés au budget de ce département ;
b) 22,57 % reviennent au budget général de l'Etat.
Si le produit de la taxe sur les tabacs attribué pour une année donnée représente un montant inférieur pour l'année considérée au montant correspondant au produit de la fraction définie au b du présent article par l'assiette pour 2020, la différence fait l'objet d'une minoration, à due concurrence, de la dotation de compensation mentionnée à l'article L. 3334-7-1 du code général des collectivités territoriales.
Pour l'application du régime fiscal des tabacs, les échanges entre la France métropolitaine et chacun des territoires ultramarins mentionnés au 1° de l'article 302 C ainsi qu'entre ces territoires, à l'exclusion de l'union des territoires de la Guadeloupe et de la Martinique, sont assimilés à des opérations d'importation ou d'exportation.
Les unités de conditionnement doivent être revêtues des mentions prescrites par l'administration (2).
Nota
(2) Voir l'article 56 AQ de l'annexe IV.
Conformément au 5° de l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, l'abrogation des présentes dispositions prendra effet à compter de l'intervention du décret mentionné à l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services et pris pour l'application de l'article L. 311-42 du même code.
Pour les cigarettes, ce droit de consommation, par dérogation au taux normal mentionné à l'article 575 A, et dans la limite d'un contingent de 1 200 tonnes par an, est déterminé conformément au dispositions des deuxième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 575.
La part spécifique est égale à 5 % de la charge fiscale totale afférente aux cigarettes de la classe de prix la plus demandée et comprenant le droit de consommation et la taxe sur la valeur ajoutée.
Les tabacs manufacturés autres que les cigarettes sont soumis à un taux normal applicable à leur prix de vente au détail dans les départements de Corse.
Pour les différents groupes de produits mentionnés aux alinéas précédents, le taux normal du droit de consommation applicable dans les départements de Corse est fixé conformément au tableau ci-après :
GROUPE DE PRODUITS : Cigarettes
TAUX NORMAL (en %) : 36,5
GROUPE DE PRODUITS : Cigares
TAUX NORMAL (en %) : 10
GROUPE DE PRODUITS : Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes
TAUX NORMAL (en %) : 27
GROUPE DE PRODUITS : Autres tabacs à fumer
TAUX NORMAL (en %) : 22
GROUPE DE PRODUITS : Tabacs à priser
TAUX NORMAL (en %) : 15
GROUPE DE PRODUITS : Tabacs à mâcher
TAUX NORMAL (en %) : 13.
II. - Pour les cigarettes, le prix de vente au détail appliqué dans les départements de Corse est au moins égal à 70 % des prix de vente continentaux des mêmes produits.
Pour les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes, les autres tabacs à fumer, les tabacs à priser et les tabacs à mâcher, le prix de vente au détail appliqué dans les départements de Corse est au moins égal aux deux tiers des prix continentaux des mêmes produits.
Pour les cigares et les cigarillos, le prix de vente au détail appliqué dans les départements de Corse est au moins égal à 85 % des prix continentaux des mêmes produits.
III. - Outre les cas prévus au 1 du I et au II de l'article 302 D en ce qui concerne les tabacs manufacturés directement introduits dans les départements de Corse en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, le droit de consommation est également exigible soit à l'importation, soit à l'issue d'un régime suspensif de l'accise. Dans ces cas, le droit est dû par la personne qui importe les produits ou qui sort les biens du régime suspensif.
IV. - Le droit de consommation est recouvré dans les conditions prévues par les deuxième à cinquième alinéas de l'article 575 C. A l'exclusion des tabacs directement importés dans les départements de Corse qui demeurent soumis aux dispositions de l'article 575 M, les infractions aux dispositions du présent article sont recherchées, constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de contributions indirectes.
V. - Le produit du droit de consommation est affecté au financement de travaux de mise en valeur de la Corse et versé à concurrence :
a. d'un quart au budget des départements de la Corse ;
b. de trois quarts au budget de la collectivité territoriale de Corse.
VI. - Les unités de conditionnement doivent être revêtues des mentions prescrites par l'administration.
Pour les cigarettes, ce droit de consommation, par dérogation au taux normal mentionné à l'article 575 A, et dans la limite d'un contingent de 1 200 tonnes par an, est déterminé conformément au dispositions des deuxième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 575.
La part spécifique est égale à 5 % de la charge fiscale totale afférente aux cigarettes de la classe de prix la plus demandée et comprenant le droit de consommation et la taxe sur la valeur ajoutée.
Les tabacs manufacturés autres que les cigarettes sont soumis à un taux normal applicable à leur prix de vente au détail dans les départements de Corse.
Pour les différents groupes de produits mentionnés aux alinéas précédents, le taux normal du droit de consommation applicable dans les départements de Corse est fixé conformément au tableau ci-après :
GROUPE DE PRODUITS : Cigarettes
TAUX NORMAL (en %) : 44
GROUPE DE PRODUITS : Cigares
TAUX NORMAL (en %) : 10
GROUPE DE PRODUITS : Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes
TAUX NORMAL (en %) : 27
GROUPE DE PRODUITS : Autres tabacs à fumer
TAUX NORMAL (en %) : 22
GROUPE DE PRODUITS : Tabacs à priser
TAUX NORMAL (en %) : 15
GROUPE DE PRODUITS : Tabacs à mâcher
TAUX NORMAL (en %) : 13.
II.-Pour les cigarettes, le prix de vente au détail appliqué dans les départements de Corse est au moins égal à 75 % des prix de vente continentaux des mêmes produits.
Pour les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes, les autres tabacs à fumer, les tabacs à priser et les tabacs à mâcher, le prix de vente au détail appliqué dans les départements de Corse est au moins égal aux deux tiers des prix continentaux des mêmes produits.
Pour les cigares et les cigarillos, le prix de vente au détail appliqué dans les départements de Corse est au moins égal à 85 % des prix continentaux des mêmes produits.
III.-Outre les cas prévus au 1 du I et au II de l'article 302 D en ce qui concerne les tabacs manufacturés directement introduits dans les départements de Corse en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, le droit de consommation est également exigible soit à l'importation, soit à l'issue d'un régime suspensif de l'accise. Dans ces cas, le droit est dû par la personne qui importe les produits ou qui sort les biens du régime suspensif.
IV.-Le droit de consommation est recouvré dans les conditions prévues par les deuxième à cinquième alinéas de l'article 575 C.A l'exclusion des tabacs directement importés dans les départements de Corse qui demeurent soumis aux dispositions de l'article 575 M, les infractions aux dispositions du présent article sont recherchées, constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de contributions indirectes.
V.-Le produit du droit de consommation est affecté au financement de travaux de mise en valeur de la Corse et versé à concurrence :
a. d'un quart au budget des départements de la Corse ;
b. de trois quarts au budget de la collectivité territoriale de Corse.
VI.-Les unités de conditionnement doivent être revêtues des mentions prescrites par l'administration.
Pour les cigarettes, ce droit de consommation, par dérogation au taux normal mentionné à l'article 575 A, et dans la limite d'un contingent de 1 200 tonnes par an, est déterminé conformément au dispositions des deuxième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 575.
La part spécifique est égale à 5 % de la charge fiscale totale afférente aux cigarettes de la classe de prix la plus demandée et comprenant le droit de consommation et la taxe sur la valeur ajoutée.
Les tabacs manufacturés autres que les cigarettes sont soumis à un taux normal applicable à leur prix de vente au détail dans les départements de Corse.
Pour les différents groupes de produits mentionnés aux alinéas précédents, le taux normal du droit de consommation applicable dans les départements de Corse est fixé conformément au tableau ci-après :
GROUPE DE PRODUITS : Cigarettes
TAUX NORMAL (en %) : 44
GROUPE DE PRODUITS : Cigares
TAUX NORMAL (en %) : 10
GROUPE DE PRODUITS : Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes
TAUX NORMAL (en %) : 27
GROUPE DE PRODUITS : Autres tabacs à fumer
TAUX NORMAL (en %) : 22
GROUPE DE PRODUITS : Tabacs à priser
TAUX NORMAL (en %) : 15
GROUPE DE PRODUITS : Tabacs à mâcher
TAUX NORMAL (en %) : 13.
II.-Pour les cigarettes, le prix de vente au détail appliqué dans les départements de Corse est au moins égal à 75 % des prix de vente continentaux des mêmes produits.
Pour les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes, les autres tabacs à fumer, les tabacs à priser et les tabacs à mâcher, le prix de vente au détail appliqué dans les départements de Corse est au moins égal aux deux tiers des prix continentaux des mêmes produits.
Pour les cigares et les cigarillos, le prix de vente au détail appliqué dans les départements de Corse est au moins égal à 85 % des prix continentaux des mêmes produits.
III.-Outre les cas prévus au 1 du I de l'article 302 D en ce qui concerne les tabacs manufacturés directement introduits dans les départements de Corse en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, le droit de consommation est également exigible soit à l'importation, soit à l'issue d'un régime suspensif de l'accise. Dans ces cas, le droit est dû par la personne qui importe les produits ou qui sort les biens du régime suspensif.
IV.-Le droit de consommation est recouvré dans les conditions prévues par les deuxième à cinquième alinéas de l'article 575 C.A l'exclusion des tabacs directement importés dans les départements de Corse qui demeurent soumis aux dispositions de l'article 575 M, les infractions aux dispositions du présent article sont recherchées, constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de contributions indirectes.
V.-Le produit du droit de consommation est affecté au financement de travaux de mise en valeur de la Corse et versé à concurrence :
a. d'un quart au budget des départements de la Corse ;
b. de trois quarts au budget de la collectivité territoriale de Corse.
VI.-Les unités de conditionnement doivent être revêtues des mentions prescrites par l'administration.
Pour les cigarettes, ce droit de consommation, par dérogation au taux normal mentionné à l'article 575 A, et dans la limite d'un contingent de 1 200 tonnes par an, est déterminé conformément au dispositions des deuxième à cinquième, septième et huitième alinéas de l'article 575. La classe de prix de référence est calculée sur la base des mises à la consommation réalisées en Corse.
La part spécifique est égale à 6,5 % de la charge fiscale totale afférente aux cigarettes de la classe de prix de référence et comprenant le droit de consommation et la taxe sur la valeur ajoutée.
Les tabacs manufacturés autres que les cigarettes sont soumis à un taux normal applicable à leur prix de vente au détail dans les départements de Corse.
Pour les différents groupes de produits mentionnés aux alinéas précédents, le taux normal du droit de consommation applicable dans les départements de Corse est fixé conformément au tableau ci-après :
|
GROUPE DE PRODUITS |
TAUX NORMAL |
|
Cigarettes |
45 |
|
Cigares |
10 |
|
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes |
27 |
|
Autres tabacs à fumer |
22 |
|
Tabacs à priser |
15 |
|
Tabacs à mâcher |
13 |
II.-Pour les cigarettes, le prix de vente au détail appliqué dans les départements de Corse est au moins égal à 75 % des prix de vente continentaux des mêmes produits.
Pour les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes, les autres tabacs à fumer, les tabacs à priser et les tabacs à mâcher, le prix de vente au détail appliqué dans les départements de Corse est au moins égal aux deux tiers des prix continentaux des mêmes produits.
Pour les cigares et les cigarillos, le prix de vente au détail appliqué dans les départements de Corse est au moins égal à 85 % des prix continentaux des mêmes produits.
III.-Outre les cas prévus au 1 du I de l'article 302 D en ce qui concerne les tabacs manufacturés directement introduits dans les départements de Corse en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, le droit de consommation est également exigible soit à l'importation, soit à l'issue d'un régime suspensif de l'accise. Dans ces cas, le droit est dû par la personne qui importe les produits ou qui sort les biens du régime suspensif.
IV.-Le droit de consommation est recouvré dans les conditions prévues par les deuxième à cinquième alinéas de l'article 575 C.A l'exclusion des tabacs directement importés dans les départements de Corse qui demeurent soumis aux dispositions de l'article 575 M, les infractions aux dispositions du présent article sont recherchées, constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de contributions indirectes.
V.-Le produit du droit de consommation est affecté au financement de travaux de mise en valeur de la Corse et versé à concurrence :
a. d'un quart au budget des départements de la Corse ;
b. de trois quarts au budget de la collectivité territoriale de Corse.
VI.-Les unités de conditionnement doivent être revêtues des mentions prescrites par l'administration.
Ce droit de consommation, par dérogation aux taux mentionnés à l'article 575 A et dans la limite d'un contingent de 1 200 tonnes par an pour les cigarettes, est déterminé conformément aux deuxième à sixième alinéas de l'article 575. La classe de prix de référence est calculée sur la base des mises à la consommation réalisées en Corse.
Pour les différents groupes de produits, le taux normal et le taux spécifique applicables dans les départements de Corse sont fixés conformément au tableau ci-après :
(En pourcentage)
| GROUPE DE PRODUITS | TAUX NORMAL | TAUX SPÉCIFIQUE |
Cigarettes |
45 |
10 |
Cigares et cigarillos |
10 |
5 |
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes |
27 |
15 |
Autres tabacs à fumer |
22 |
0 |
Tabacs à priser |
15 |
0 |
Tabacs à mâcher |
13 |
0 |
II.-Pour les cigarettes, le prix de vente au détail appliqué dans les départements de Corse est au moins égal à 75 % des prix de vente continentaux des mêmes produits.
Pour les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes, les autres tabacs à fumer, les tabacs à priser et les tabacs à mâcher, le prix de vente au détail appliqué dans les départements de Corse est au moins égal aux deux tiers des prix continentaux des mêmes produits.
Pour les cigares et les cigarillos, le prix de vente au détail appliqué dans les départements de Corse est au moins égal à 85 % des prix continentaux des mêmes produits.
III.-Outre les cas prévus au 1 du I de l'article 302 D en ce qui concerne les tabacs manufacturés directement introduits dans les départements de Corse en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, le droit de consommation est également exigible soit à l'importation, soit à l'issue d'un régime suspensif de l'accise. Dans ces cas, le droit est dû par la personne qui importe les produits ou qui sort les biens du régime suspensif.
IV.-Le droit de consommation est recouvré dans les conditions prévues par les deuxième à cinquième alinéas de l'article 575 C.A l'exclusion des tabacs directement importés dans les départements de Corse qui demeurent soumis aux dispositions de l'article 575 M, les infractions aux dispositions du présent article sont recherchées, constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de contributions indirectes.
V.-Le produit du droit de consommation est affecté au financement de travaux de mise en valeur de la Corse et versé à concurrence :
a. d'un quart au budget des départements de la Corse ;
b. de trois quarts au budget de la collectivité territoriale de Corse.
VI.-Les unités de conditionnement doivent être revêtues des mentions prescrites par l'administration.
Nota
Ce droit de consommation, par dérogation aux taux mentionnés à l'article 575 A et dans la limite d'un contingent de 1 200 tonnes par an pour les cigarettes, est déterminé conformément aux deuxième à sixième alinéas de l'article 575. La classe de prix de référence est calculée sur la base des mises à la consommation réalisées en Corse.
Pour les différents groupes de produits, le taux normal et le taux spécifique applicables dans les départements de Corse sont fixés conformément au tableau ci-après :
(En pourcentage)
|
GROUPE DE PRODUITS |
TAUX NORMAL |
TAUX SPÉCIFIQUE |
|
Cigarettes |
50 |
10 |
|
Cigares et cigarillos |
15 |
5 |
|
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes |
30 |
15 |
|
Autres tabacs à fumer |
25 |
0 |
|
Tabacs à priser |
20 |
0 |
|
Tabacs à mâcher |
15 |
0 |
Pour les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes, les autres tabacs à fumer, les tabacs à priser et les tabacs à mâcher, le prix de vente au détail appliqué dans les départements de Corse est au moins égal aux deux tiers des prix continentaux des mêmes produits.
Pour les cigares et les cigarillos, le prix de vente au détail appliqué dans les départements de Corse est au moins égal à 85 % des prix continentaux des mêmes produits.
III.-Outre les cas prévus au 1 du I de l'article 302 D en ce qui concerne les tabacs manufacturés directement introduits dans les départements de Corse en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, le droit de consommation est également exigible soit à l'importation, soit à l'issue d'un régime suspensif de l'accise. Dans ces cas, le droit est dû par la personne qui importe les produits ou qui sort les biens du régime suspensif.
IV.-Le droit de consommation est recouvré dans les conditions prévues par les deuxième à cinquième alinéas de l'article 575 C. A l'exclusion des tabacs directement importés dans les départements de Corse qui demeurent soumis aux dispositions de l'article 575 M, les infractions aux dispositions du présent article sont recherchées, constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de contributions indirectes.
V.-Le produit du droit de consommation est affecté au financement de travaux de mise en valeur de la Corse et versé à concurrence :
a. d'un quart au budget des départements de la Corse ;
b. de trois quarts au budget de la collectivité territoriale de Corse.
VI.-Les unités de conditionnement doivent être revêtues des mentions prescrites par l'administration.
Nota
Ce droit de consommation, par dérogation aux taux mentionnés à l'article 575 A et dans la limite d'un contingent de 1 200 tonnes par an pour les cigarettes, est déterminé conformément aux deuxième à sixième alinéas de l'article 575.
Pour les différents groupes de produits, la part spécifique pour mille unités ou mille grammes ainsi que le taux proportionnel applicables dans les départements de Corse sont fixés conformément au tableau ci-après :
(En pourcentage)
|
GROUPE DE PRODUITS |
TAUX PROPORTIONNEL (en %) |
PART SPÉCIFIQUE (en euros) |
|
Cigarettes |
40 |
25 |
|
Cigares et cigarillos |
10 |
18,5 |
|
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes |
15 |
22,5 |
|
Autres tabacs à fumer |
25 |
0 |
|
Tabacs à priser |
20 |
0 |
|
Tabacs à mâcher |
15 |
0 |
Pour les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes, les autres tabacs à fumer, les tabacs à priser et les tabacs à mâcher, le prix de vente au détail appliqué dans les départements de Corse est au moins égal aux deux tiers des prix continentaux des mêmes produits.
Pour les cigares et les cigarillos, le prix de vente au détail appliqué dans les départements de Corse est au moins égal à 85 % des prix continentaux des mêmes produits.
III. – Outre les cas prévus au 1 du I de l'article 302 D en ce qui concerne les tabacs manufacturés directement introduits dans les départements de Corse en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, le droit de consommation est également exigible soit à l'importation, soit à l'issue d'un régime suspensif de l'accise. Dans ces cas, le droit est dû par la personne qui importe les produits ou qui sort les biens du régime suspensif.
IV. – Le droit de consommation est recouvré dans les conditions prévues par les deuxième à cinquième alinéas de l'article 575 C. A l'exclusion des tabacs directement importés dans les départements de Corse qui demeurent soumis aux dispositions de l'article 575 M, les infractions aux dispositions du présent article sont recherchées, constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de contributions indirectes.
V. – Le produit du droit de consommation est affecté au financement de travaux de mise en valeur de la Corse et versé à concurrence :
a. d'un quart au budget des départements de la Corse ;
b. de trois quarts au budget de la collectivité territoriale de Corse.
VI. – Les unités de conditionnement doivent être revêtues des mentions prescrites par l'administration.
Nota
Ce droit de consommation, par dérogation aux taux mentionnés à l'article 575 A et dans la limite d'un contingent de 1 200 tonnes par an pour les cigarettes, est déterminé conformément aux deuxième à sixième alinéas de l'article 575.
Pour les différents groupes de produits, la part spécifique pour mille unités ou mille grammes ainsi que le taux proportionnel applicables en Corse sont fixés conformément au tableau ci-après :
(En pourcentage)
|
GROUPE DE PRODUITS |
TAUX PROPORTIONNEL (en %) |
PART SPÉCIFIQUE (en euros) |
|
Cigarettes |
40 |
25 |
|
Cigares et cigarillos |
10 |
18,5 |
|
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes |
15 |
22,5 |
|
Autres tabacs à fumer |
25 |
0 |
|
Tabacs à priser |
20 |
0 |
|
Tabacs à mâcher |
15 |
0 |
Pour les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes, les autres tabacs à fumer, les tabacs à priser et les tabacs à mâcher, le prix de vente au détail appliqué en Corse est au moins égal aux deux tiers des prix continentaux des mêmes produits.
Pour les cigares et les cigarillos, le prix de vente au détail appliqué en Corse est au moins égal à 85 % des prix continentaux des mêmes produits.
III.-Outre les cas prévus au 1 du I de l'article 302 D en ce qui concerne les tabacs manufacturés directement introduits en Corse en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, le droit de consommation est également exigible soit à l'importation, soit à l'issue d'un régime suspensif de l'accise. Dans ces cas, le droit est dû par la personne qui importe les produits ou qui sort les biens du régime suspensif.
IV.-Le droit de consommation est recouvré dans les conditions prévues par les deuxième à cinquième alinéas de l'article 575 C. A l'exclusion des tabacs directement importés en Corse qui demeurent soumis aux dispositions de l'article 575 M, les infractions aux dispositions du présent article sont recherchées, constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de contributions indirectes.
V.-Le produit du droit de consommation est affecté à la collectivité de Corse pour le financement de travaux de mise en valeur de la Corse.
VI.-Les unités de conditionnement doivent être revêtues des mentions prescrites par l'administration.
Ce droit de consommation, par dérogation aux taux mentionnés à l'article 575 A et dans la limite d'un contingent de 1 200 tonnes par an pour les cigarettes, est déterminé conformément aux deuxième à sixième alinéas de l'article 575.
Pour les différents groupes de produits, la part spécifique pour mille unités ou mille grammes ainsi que le taux proportionnel applicables en Corse sont fixés conformément au tableau ci-après :
(En pourcentage)
GROUPE DE PRODUITS |
TAUX PROPORTIONNEL (en %) |
PART SPÉCIFIQUE (en euros) |
|---|---|---|
Cigarettes |
42,9 |
32,5 |
Cigares et cigarillos |
15,2 |
27,5 |
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes |
21,7 |
34,4 |
Autres tabacs à fumer |
30,3 |
5,8 |
Tabacs à priser |
27,6 |
0 |
Tabacs à mâcher |
20,1 |
0 |
Pour les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes, les autres tabacs à fumer, les tabacs à priser et les tabacs à mâcher, le prix de vente au détail appliqué en Corse est au moins égal aux deux tiers des prix continentaux des mêmes produits.
Pour les cigares et les cigarillos, le prix de vente au détail appliqué en Corse est au moins égal à 85 % des prix continentaux des mêmes produits.
III.-Outre les cas prévus au 1 du I de l'article 302 D en ce qui concerne les tabacs manufacturés directement introduits en Corse en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, le droit de consommation est également exigible soit à l'importation, soit à l'issue d'un régime suspensif de l'accise. Dans ces cas, le droit est dû par la personne qui importe les produits ou qui sort les biens du régime suspensif.
IV.-Le droit de consommation est recouvré dans les conditions prévues par les deuxième à cinquième alinéas de l'article 575 C. A l'exclusion des tabacs directement importés en Corse qui demeurent soumis aux dispositions de l'article 575 M, les infractions aux dispositions du présent article sont recherchées, constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de contributions indirectes.
V.-Le produit du droit de consommation est affecté à la collectivité de Corse pour le financement de travaux de mise en valeur de la Corse.
VI.-Les unités de conditionnement doivent être revêtues des mentions prescrites par l'administration.
Ce droit de consommation, par dérogation aux taux mentionnés à l'article 575 A et dans la limite d'un contingent de 1 200 tonnes par an pour les cigarettes, est déterminé conformément aux deuxième à sixième alinéas de l'article 575.
Pour les différents groupes de produits, la part spécifique pour mille unités ou mille grammes ainsi que le taux proportionnel applicables en Corse sont fixés conformément au tableau ci-après :
(En pourcentage)
GROUPE DE PRODUITS |
TAUX PROPORTIONNEL (en %) |
PART SPÉCIFIQUE (en euros) |
|---|---|---|
Cigarettes |
44,4 |
36,3 |
Cigares et cigarillos |
17,8 |
31,9 |
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes |
25,1 |
40,4 |
Autres tabacs à fumer |
32,9 |
8,7 |
Tabacs à priser |
31,4 |
0 |
Tabacs à mâcher |
22,7 |
0 |
Pour les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes, les autres tabacs à fumer, les tabacs à priser et les tabacs à mâcher, le prix de vente au détail appliqué en Corse est au moins égal aux deux tiers des prix continentaux des mêmes produits.
Pour les cigares et les cigarillos, le prix de vente au détail appliqué en Corse est au moins égal à 85 % des prix continentaux des mêmes produits.
III.-Outre les cas prévus au 1 du I de l'article 302 D en ce qui concerne les tabacs manufacturés directement introduits en Corse en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, le droit de consommation est également exigible soit à l'importation, soit à l'issue d'un régime suspensif de l'accise. Dans ces cas, le droit est dû par la personne qui importe les produits ou qui sort les biens du régime suspensif.
IV.-Le droit de consommation est recouvré dans les conditions prévues par les deuxième à cinquième alinéas de l'article 575 C. A l'exclusion des tabacs directement importés en Corse qui demeurent soumis aux dispositions de l'article 575 M, les infractions aux dispositions du présent article sont recherchées, constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de contributions indirectes.
V.-Le produit du droit de consommation est affecté à la collectivité de Corse pour le financement de travaux de mise en valeur de la Corse.
VI.-Les unités de conditionnement doivent être revêtues des mentions prescrites par l'administration.
Ce droit de consommation, par dérogation aux taux mentionnés à l'article 575 A et dans la limite d'un contingent de 1 200 tonnes par an pour les cigarettes, est déterminé conformément aux deuxième à sixième alinéas de l'article 575.
Pour les différents groupes de produits, la part spécifique pour mille unités ou mille grammes ainsi que le taux proportionnel applicables en Corse sont fixés conformément au tableau ci-après :
(En pourcentage)
GROUPE DE PRODUITS |
TAUX PROPORTIONNEL (en %) |
PART SPÉCIFIQUE (en euros) |
|---|---|---|
Cigarettes |
45,8 |
40,1 |
Cigares et cigarillos |
20,4 |
36,4 |
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes |
28,5 |
46,3 |
Autres tabacs à fumer |
35,5 |
11,6 |
Tabacs à priser |
35,2 |
0 |
Tabacs à mâcher |
25,2 |
0 |
Pour les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes, les autres tabacs à fumer, les tabacs à priser et les tabacs à mâcher, le prix de vente au détail appliqué en Corse est au moins égal aux deux tiers des prix continentaux des mêmes produits.
Pour les cigares et les cigarillos, le prix de vente au détail appliqué en Corse est au moins égal à 85 % des prix continentaux des mêmes produits.
III.-Outre les cas prévus au 1 du I de l'article 302 D en ce qui concerne les tabacs manufacturés directement introduits en Corse en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, le droit de consommation est également exigible soit à l'importation, soit à l'issue d'un régime suspensif de l'accise. Dans ces cas, le droit est dû par la personne qui importe les produits ou qui sort les biens du régime suspensif.
IV.-Le droit de consommation est recouvré dans les conditions prévues par les deuxième à cinquième alinéas de l'article 575 C. A l'exclusion des tabacs directement importés en Corse qui demeurent soumis aux dispositions de l'article 575 M, les infractions aux dispositions du présent article sont recherchées, constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de contributions indirectes.
V.-Le produit du droit de consommation est affecté à la collectivité de Corse pour le financement de travaux de mise en valeur de la Corse.
VI.-Les unités de conditionnement doivent être revêtues des mentions prescrites par l'administration.
Ce droit de consommation, par dérogation aux taux mentionnés à l'article 575 A et dans la limite d'un contingent de 1 200 tonnes par an pour les cigarettes, est déterminé conformément aux deuxième à sixième alinéas de l'article 575.
Pour les différents groupes de produits, la part spécifique pour mille unités ou mille grammes ainsi que le taux proportionnel applicables en Corse sont fixés conformément au tableau ci-après :
(En pourcentage)
GROUPE DE PRODUITS |
TAUX PROPORTIONNEL (en %) |
PART SPÉCIFIQUE (en euros) |
|---|---|---|
Cigarettes |
47,3 |
43,9 |
Cigares et cigarillos |
22,9 |
40,9 |
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes |
31;9 |
52,3 |
Autres tabacs à fumer |
38,1 |
14,5 |
Tabacs à priser |
39 |
0 |
Tabacs à mâcher |
27,8 |
0 |
Pour les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes, les autres tabacs à fumer, les tabacs à priser et les tabacs à mâcher, le prix de vente au détail appliqué en Corse est au moins égal aux deux tiers des prix continentaux des mêmes produits.
Pour les cigares et les cigarillos, le prix de vente au détail appliqué en Corse est au moins égal à 85 % des prix continentaux des mêmes produits.
III.-Outre les cas prévus au 1 du I de l'article 302 D en ce qui concerne les tabacs manufacturés directement introduits en Corse en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, le droit de consommation est également exigible soit à l'importation, soit à l'issue d'un régime suspensif de l'accise. Dans ces cas, le droit est dû par la personne qui importe les produits ou qui sort les biens du régime suspensif.
IV.-Le droit de consommation est recouvré dans les conditions prévues par les deuxième à cinquième alinéas de l'article 575 C. A l'exclusion des tabacs directement importés en Corse qui demeurent soumis aux dispositions de l'article 575 M, les infractions aux dispositions du présent article sont recherchées, constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de contributions indirectes.
V.-Le produit du droit de consommation est affecté à la collectivité de Corse pour le financement de travaux de mise en valeur de la Corse.
VI.-Les unités de conditionnement doivent être revêtues des mentions prescrites par l'administration.
Ce droit de consommation, par dérogation aux taux mentionnés à l'article 575 A et dans la limite d'un contingent de 1 200 tonnes par an pour les cigarettes, est déterminé conformément aux deuxième à sixième alinéas de l'article 575.
Pour les différents groupes de produits, la part spécifique pour mille unités ou mille grammes ainsi que le taux proportionnel applicables en Corse sont fixés conformément au tableau ci-après :
(En pourcentage)
GROUPE DE PRODUITS |
TAUX PROPORTIONNEL (en %) |
PART SPÉCIFIQUE (en euros) |
|---|---|---|
Cigarettes |
48,8 |
47,6 |
Cigares et cigarillos |
25,5 |
45,4 |
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes |
35,2 |
58,3 |
Autres tabacs à fumer |
40,8 |
17,5 |
Tabacs à priser |
42,8 |
0 |
Tabacs à mâcher |
30,4 |
0 |
Pour les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes, les autres tabacs à fumer, les tabacs à priser et les tabacs à mâcher, le prix de vente au détail appliqué en Corse est au moins égal aux deux tiers des prix continentaux des mêmes produits.
Pour les cigares et les cigarillos, le prix de vente au détail appliqué en Corse est au moins égal à 85 % des prix continentaux des mêmes produits.
III.-Outre les cas prévus au 1 du I de l'article 302 D en ce qui concerne les tabacs manufacturés directement introduits en Corse en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, le droit de consommation est également exigible soit à l'importation, soit à l'issue d'un régime suspensif de l'accise. Dans ces cas, le droit est dû par la personne qui importe les produits ou qui sort les biens du régime suspensif.
IV.-Le droit de consommation est recouvré dans les conditions prévues par les deuxième à cinquième alinéas de l'article 575 C. A l'exclusion des tabacs directement importés en Corse qui demeurent soumis aux dispositions de l'article 575 M, les infractions aux dispositions du présent article sont recherchées, constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de contributions indirectes.
V.-Le produit du droit de consommation est affecté à la collectivité de Corse pour le financement de travaux de mise en valeur de la Corse.
VI.-Les unités de conditionnement doivent être revêtues des mentions prescrites par l'administration.
Ce droit de consommation, par dérogation aux taux mentionnés à l'article 575 A et dans la limite d'un contingent de 1 200 tonnes par an pour les cigarettes, est déterminé conformément aux deuxième à sixième alinéas de l'article 575.
Pour les différents groupes de produits mentionnés à l'article 575, le taux proportionnel, la part spécifique et le minimum de perception sont, pour chacune des périodes au cours de laquelle le droit devient exigible, fixés conformément au tableau ci-après :
Groupe de produits |
Du 1er mars 2019 au 31 octobre 2019 |
Du 1er novembre 2019 au 29 février 2020 |
Du 1er mars 2020 au 31 octobre 2020 |
A compter du 1er novembre 2020 |
|---|---|---|---|---|
Cigarettes |
||||
Taux proportionnel (en %) |
44,4 |
45,8 |
47,3 |
48,8 |
Part spécifique pour mille unités (en euros) |
36,3 |
40,1 |
43,9 |
47,6 |
Cigares et cigarillos |
||||
Taux proportionnel (en %) |
17,8 |
20,4 |
22,9 |
25,5 |
Part spécifique pour mille unités (en euros) |
31,9 |
36,4 |
40,9 |
45,4 |
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes |
||||
Taux proportionnel (en %) |
25,1 |
28,5 |
31,9 |
35,2 |
Part spécifique pour mille grammes (en euros) |
40,4 |
46,3 |
52,3 |
58,3 |
Autres tabacs à fumer |
||||
Taux proportionnel (en %) |
32,9 |
35,5 |
38,1 |
40,8 |
Part spécifique pour mille grammes (en euros) |
8,7 |
11,6 |
14,5 |
17,5 |
Tabacs à priser |
||||
Taux proportionnel (en %) |
31,4 |
35,2 |
39,0 |
42,8 |
Tabacs à mâcher |
||||
Taux proportionnel (en %) |
22,7 |
25,2 |
27,8 |
30,4 |
Pour les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes, les autres tabacs à fumer, les tabacs à priser et les tabacs à mâcher, le prix de vente au détail appliqué en Corse est au moins égal aux deux tiers des prix continentaux des mêmes produits.
Pour les cigares et les cigarillos, le prix de vente au détail appliqué en Corse est au moins égal à 85 % des prix continentaux des mêmes produits.
III.-Outre les cas prévus au 1 du I de l'article 302 D en ce qui concerne les tabacs manufacturés directement introduits en Corse en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, le droit de consommation est également exigible soit à l'importation, soit à l'issue d'un régime suspensif de l'accise. Dans ces cas, le droit est dû par la personne qui importe les produits ou qui sort les biens du régime suspensif.
IV.-Le droit de consommation est recouvré dans les conditions prévues par les deuxième à cinquième alinéas de l'article 575 C. A l'exclusion des tabacs directement importés en Corse qui demeurent soumis aux dispositions de l'article 575 M, les infractions aux dispositions du présent article sont recherchées, constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de contributions indirectes.
V.-Le produit du droit de consommation est affecté à la collectivité de Corse pour le financement de travaux de mise en valeur de la Corse.
VI.-Les unités de conditionnement doivent être revêtues des mentions prescrites par l'administration.
Nota
Ce droit de consommation, par dérogation aux taux mentionnés à l'article 575 A et dans la limite d'un contingent de 1 200 tonnes par an pour les cigarettes, est déterminé conformément aux deuxième à sixième alinéas de l'article 575.
Pour les différents groupes de produits mentionnés à l'article 575, le taux proportionnel et la part spécifique sont, pour chacune des périodes au cours de laquelle le droit devient exigible, fixés conformément au tableau ci-après :
Groupe de produits |
Du 1er mars 2019 au 31 octobre 2019 |
Du 1er novembre 2019 au 29 février 2020 |
Du 1er mars 2020 au 31 octobre 2020 |
A compter du 1er novembre 2020 |
|---|---|---|---|---|
Cigarettes |
||||
Taux proportionnel (en %) |
44,4 |
45,8 |
47,3 |
48,8 |
Part spécifique pour mille unités (en euros) |
36,3 |
40,1 |
43,9 |
47,6 |
Cigares et cigarillos |
||||
Taux proportionnel (en %) |
17,8 |
20,4 |
22,9 |
25,5 |
Part spécifique pour mille unités (en euros) |
31,9 |
36,4 |
40,9 |
45,4 |
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes |
||||
Taux proportionnel (en %) |
25,1 |
28,5 |
31,9 |
35,2 |
Part spécifique pour mille grammes (en euros) |
40,4 |
46,3 |
52,3 |
58,3 |
Autres tabacs à fumer |
||||
Taux proportionnel (en %) |
32,9 |
35,5 |
38,1 |
40,8 |
Part spécifique pour mille grammes (en euros) |
8,7 |
11,6 |
14,5 |
17,5 |
Tabacs à priser |
||||
Taux proportionnel (en %) |
31,4 |
35,2 |
39,0 |
42,8 |
Tabacs à mâcher |
||||
Taux proportionnel (en %) |
22,7 |
25,2 |
27,8 |
30,4 |
Pour les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes, les autres tabacs à fumer, les tabacs à priser et les tabacs à mâcher, le prix de vente au détail appliqué en Corse est au moins égal aux deux tiers des prix continentaux des mêmes produits.
Pour les cigares et les cigarillos, le prix de vente au détail appliqué en Corse est au moins égal à 85 % des prix continentaux des mêmes produits.
III.-Outre les cas prévus au 1 du I de l'article 302 D en ce qui concerne les tabacs manufacturés directement introduits en Corse en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, le droit de consommation est également exigible soit à l'importation, soit à l'issue d'un régime suspensif de l'accise. Dans ces cas, le droit est dû par la personne qui importe les produits ou qui sort les biens du régime suspensif.
IV.-Le droit de consommation est recouvré dans les conditions prévues par les deuxième à cinquième alinéas de l'article 575 C. A l'exclusion des tabacs directement importés en Corse qui demeurent soumis aux dispositions de l'article 575 M, les infractions aux dispositions du présent article sont recherchées, constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de contributions indirectes.
V.-Le produit du droit de consommation est affecté à la collectivité de Corse pour le financement de travaux de mise en valeur de la Corse.
VI.-Les unités de conditionnement doivent être revêtues des mentions prescrites par l'administration.
Ce droit de consommation, par dérogation aux taux mentionnés à l'article 575 A et dans la limite d'un contingent de 1 200 tonnes par an pour les cigarettes, est déterminé conformément aux deuxième à sixième alinéas de l'article 575.
Pour les différents groupes de produits mentionnés à l'article 575, le taux proportionnel et la part spécifique sont, pour chacune des périodes au cours de laquelle le droit devient exigible, fixés conformément au tableau ci-après :
Groupe de produits |
Du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 |
Du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 |
Du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 |
Du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 |
|---|---|---|---|---|
Cigarettes |
||||
Taux proportionnel (en %) |
50,4 |
51,5 |
52,7 |
53,8 |
Part spécifique pour mille unités (en euros) |
50,8 |
53,7 |
56,8 |
58,9 |
Cigares et cigarillos |
||||
Taux proportionnel (en %) |
28,1 |
30,2 |
32,4 |
34,5 |
Part spécifique pour mille unités (en euros) |
45,8 |
45,9 |
46,1 |
46,2 |
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes |
||||
Taux proportionnel (en %) |
38,3 |
41,0 |
43,7 |
46,4 |
Part spécifique pour mille grammes (en euros) |
63,3 |
68,0 |
72,8 |
77,5 |
Autres tabacs à fumer |
||||
Taux proportionnel (en %) |
43,3 |
45,4 |
47,5 |
50,0 |
Part spécifique pour mille grammes (en euros) |
20,0 |
22,3 |
24,7 |
27,0 |
Tabacs à priser |
||||
Taux proportionnel (en %) |
46,2 |
49,3 |
52,3 |
55,4 |
Tabacs à mâcher |
||||
Taux proportionnel (en %) |
32,8 |
34,9 |
36,9 |
39,0 |
II.-Pour les différents produits du tabac, le prix de vente au détail appliqué en Corse est au moins égal à un pourcentage des prix de vente continentaux des mêmes produits, fixé conformément au tableau ci-après :
Groupe de produits |
Du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 |
Du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 |
Du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 |
Du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 |
|---|---|---|---|---|
Cigarettes |
80 % |
85 % |
90 % |
95 % |
Cigares et cigarillos |
85 % |
91 % |
94 % |
97 % |
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes |
80 % |
85 % |
90 % |
95 % |
Autres tabacs à fumer |
80 % |
85 % |
90 % |
95 % |
Tabacs à priser |
80 % |
85 % |
90 % |
95 % |
Tabacs à mâcher |
80 % |
85 % |
90 % |
95 % |
III.-Outre les cas prévus au 1 du I de l'article 302 D en ce qui concerne les tabacs manufacturés directement introduits en Corse en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, le droit de consommation est également exigible soit à l'importation, soit à l'issue d'un régime suspensif de l'accise. Dans ces cas, le droit est dû par la personne qui importe les produits ou qui sort les biens du régime suspensif.
IV.-Le droit de consommation est recouvré dans les conditions prévues par les deuxième à cinquième alinéas de l'article 575 C. A l'exclusion des tabacs directement importés en Corse qui demeurent soumis aux dispositions de l'article 575 M, les infractions aux dispositions du présent article sont recherchées, constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de contributions indirectes.
V.-Le produit du droit de consommation est affecté à la collectivité de Corse pour le financement de travaux de mise en valeur de la Corse.
VI.-Les unités de conditionnement doivent être revêtues des mentions prescrites par l'administration.
Nota
II.-Pour les différents produits du tabac, le prix de vente au détail appliqué en Corse est au moins égal à un pourcentage des prix de vente continentaux des mêmes produits, fixé conformément au tableau ci-après :
Groupe de produits |
Du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 |
Du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 |
Du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 |
Du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 |
|---|---|---|---|---|
Cigarettes |
80 % |
85 % |
90 % |
95 % |
Cigares et cigarillos |
85 % |
91 % |
94 % |
97 % |
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes |
80 % |
85 % |
90 % |
95 % |
Autres tabacs à fumer |
80 % |
85 % |
90 % |
95 % |
Tabacs à priser |
80 % |
85 % |
90 % |
95 % |
Tabacs à mâcher |
80 % |
85 % |
90 % |
95 % |
Nota
II.-Pour les différents produits du tabac, le prix de vente au détail appliqué en Corse est au moins égal à un pourcentage des prix de vente continentaux des mêmes produits, fixé conformément au tableau ci-après :
Groupe de produits |
Du 1er mars 2023 au 31 décembre 2023 |
Du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 |
Du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 |
|---|---|---|---|
Cigarettes |
85 % |
90 % |
95 % |
Cigares et cigarillos |
91 % |
94 % |
97 % |
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes |
85 % |
90 % |
95 % |
Autres tabacs à fumer |
85 % |
90 % |
95 % |
| Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets | 85 % | 90 % |
95 % |
| Autres tabacs à chauffer | 85 % | 90 % |
95 % |
Tabacs à priser |
85 % |
90 % |
95 % |
Tabacs à mâcher |
85 % |
90 % |
95 % |
Nota
Pour les cigarettes, ce droit de consommation, par dérogation au taux normal mentionné à l'article 575 A, est déterminé conformément au dispositions des deuxième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 575.
La part spécifique est égale à 5 % de la charge fiscale totale afférente aux cigarettes de la classe de prix la plus demandée et comprenant le droit de consommation et la taxe sur la valeur ajoutée.
Les tabacs manufacturés autres que les cigarettes sont soumis à un taux normal applicable à leur prix de vente au détail dans les départements de Corse.
Pour les différents groupes de produits mentionnés aux alinéas précédents, le taux normal du droit de consommation applicable dans les départements de Corse est fixé conformément au tableau ci-après :
GROUPE DE PRODUITS
Cigarettes
TAUX NORMAL (en %)
34,5
GROUPE DE PRODUITS
Cigares
TAUX NORMAL (en %)
10
GROUPE DE PRODUITS
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes
TAUX NORMAL (en %)
27
GROUPE DE PRODUITS
Autres tabacs à fumer
TAUX NORMAL (en %)
22
GROUPE DE PRODUITS
Tabacs à priser
TAUX NORMAL (en %)
15
GROUPE DE PRODUITS
Tabacs à mâcher
TAUX NORMAL (en %)
13
II. - Pour les cigarettes, le prix de vente au détail appliqué dans les départements de Corse est au moins égal à 68 % des prix de vente continentaux des mêmes produits.
Pour les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes, les autres tabacs à fumer, les tabacs à priser et les tabacs à mâcher, le prix de vente au détail appliqué dans les départements de Corse est au moins égal aux deux tiers des prix continentaux des mêmes produits.
Pour les cigares et les cigarillos, le prix de vente au détail appliqué dans les départements de Corse est au moins égal à 85 % des prix continentaux des mêmes produits.
III. - Outre les cas prévus aux 1°, 2° et 4° du 1 du I de l'article 302 D et au II du même article en ce qui concerne les tabacs manufacturés directement introduits dans les départements de Corse en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, le droit de consommation est également exigible soit à l'importation, soit à l'issue d'un régime suspensif de l'accise. Dans ces cas, le droit est dû par la personne qui importe les produits ou qui sort les biens du régime suspensif.
IV. - Le droit de consommation est recouvré dans les conditions prévues par les deuxième à cinquième alinéas de l'article 575 C. A l'exclusion des tabacs directement importés dans les départements de Corse qui demeurent soumis aux dispositions de l'article 575 M, les infractions aux dispositions du présent article sont recherchées, constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de contributions indirectes.
V. - Le produit du droit de consommation est affecté au financement de travaux de mise en valeur de la Corse et versé à concurrence :
- d'un quart au budget des départements de la Corse ;
- de trois quarts au budget de la collectivité territoriale de Corse.
VI. - Les unités de conditionnement doivent être revêtues des mentions prescrites par l'administration.
Pour les cigarettes, ce droit de consommation, par dérogation au taux normal mentionné à l'article 575 A, et dans la limite d'un contingent de 1 200 tonnes par an, est déterminé conformément au dispositions des deuxième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 575.
La part spécifique est égale à 5 % de la charge fiscale totale afférente aux cigarettes de la classe de prix la plus demandée et comprenant le droit de consommation et la taxe sur la valeur ajoutée.
Les tabacs manufacturés autres que les cigarettes sont soumis à un taux normal applicable à leur prix de vente au détail dans les départements de Corse.
Pour les différents groupes de produits mentionnés aux alinéas précédents, le taux normal du droit de consommation applicable dans les départements de Corse est fixé conformément au tableau ci-après :
GROUPE DE PRODUITS : Cigarettes
TAUX NORMAL (en %) : 35
GROUPE DE PRODUITS : Cigares
TAUX NORMAL (en %) : 10
GROUPE DE PRODUITS : Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes
TAUX NORMAL (en %) : 27
GROUPE DE PRODUITS : Autres tabacs à fumer
TAUX NORMAL (en %) : 22
GROUPE DE PRODUITS : Tabacs à priser
TAUX NORMAL (en %) : 15
GROUPE DE PRODUITS : Tabacs à mâcher
TAUX NORMAL (en %) : 13.
II. - Pour les cigarettes, le prix de vente au détail appliqué dans les départements de Corse est au moins égal à 68 % des prix de vente continentaux des mêmes produits.
Pour les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes, les autres tabacs à fumer, les tabacs à priser et les tabacs à mâcher, le prix de vente au détail appliqué dans les départements de Corse est au moins égal aux deux tiers des prix continentaux des mêmes produits.
Pour les cigares et les cigarillos, le prix de vente au détail appliqué dans les départements de Corse est au moins égal à 85 % des prix continentaux des mêmes produits.
III. - Outre les cas prévus aux 1°, 2° et 4° du 1 du I de l'article 302 D et au II du même article en ce qui concerne les tabacs manufacturés directement introduits dans les départements de Corse en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, le droit de consommation est également exigible soit à l'importation, soit à l'issue d'un régime suspensif de l'accise. Dans ces cas, le droit est dû par la personne qui importe les produits ou qui sort les biens du régime suspensif.
IV. - Le droit de consommation est recouvré dans les conditions prévues par les deuxième à cinquième alinéas de l'article 575 C. A l'exclusion des tabacs directement importés dans les départements de Corse qui demeurent soumis aux dispositions de l'article 575 M, les infractions aux dispositions du présent article sont recherchées, constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de contributions indirectes.
V. - Le produit du droit de consommation est affecté au financement de travaux de mise en valeur de la Corse et versé à concurrence :
a. d'un quart au budget des départements de la Corse ;
b. de trois quarts au budget de la collectivité territoriale de Corse.
VI. - Les unités de conditionnement doivent être revêtues des mentions prescrites par l'administration.
Les unités de conditionnement doivent être revêtues des mentions prescrites par l'administration (1).
Nota
Pour les cigarettes, ce droit de consommation, par dérogation au taux normal mentionné à l'article 575 A, et dans la limite d'un contingent de 1 200 tonnes par an, est déterminé conformément au dispositions des deuxième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 575.
La part spécifique est égale à 5 % de la charge fiscale totale afférente aux cigarettes de la classe de prix la plus demandée et comprenant le droit de consommation et la taxe sur la valeur ajoutée.
Les tabacs manufacturés autres que les cigarettes sont soumis à un taux normal applicable à leur prix de vente au détail dans les départements de Corse.
Pour les différents groupes de produits mentionnés aux alinéas précédents, le taux normal du droit de consommation applicable dans les départements de Corse est fixé conformément au tableau ci-après :
GROUPE DE PRODUITS : Cigarettes
TAUX NORMAL (en %) : 35
GROUPE DE PRODUITS : Cigares
TAUX NORMAL (en %) : 10
GROUPE DE PRODUITS : Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes
TAUX NORMAL (en %) : 27
GROUPE DE PRODUITS : Autres tabacs à fumer
TAUX NORMAL (en %) : 22
GROUPE DE PRODUITS : Tabacs à priser
TAUX NORMAL (en %) : 15
GROUPE DE PRODUITS : Tabacs à mâcher
TAUX NORMAL (en %) : 13.
II. - Pour les cigarettes, le prix de vente au détail appliqué dans les départements de Corse est au moins égal à 68 % des prix de vente continentaux des mêmes produits.
Pour les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes, les autres tabacs à fumer, les tabacs à priser et les tabacs à mâcher, le prix de vente au détail appliqué dans les départements de Corse est au moins égal aux deux tiers des prix continentaux des mêmes produits.
Pour les cigares et les cigarillos, le prix de vente au détail appliqué dans les départements de Corse est au moins égal à 85 % des prix continentaux des mêmes produits.
III. - Outre les cas prévus au 1 du I et au II de l'article 302 D en ce qui concerne les tabacs manufacturés directement introduits dans les départements de Corse en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, le droit de consommation est également exigible soit à l'importation, soit à l'issue d'un régime suspensif de l'accise. Dans ces cas, le droit est dû par la personne qui importe les produits ou qui sort les biens du régime suspensif.
IV. - Le droit de consommation est recouvré dans les conditions prévues par les deuxième à cinquième alinéas de l'article 575 C. A l'exclusion des tabacs directement importés dans les départements de Corse qui demeurent soumis aux dispositions de l'article 575 M, les infractions aux dispositions du présent article sont recherchées, constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de contributions indirectes.
V. - Le produit du droit de consommation est affecté au financement de travaux de mise en valeur de la Corse et versé à concurrence :
a. d'un quart au budget des départements de la Corse ;
b. de trois quarts au budget de la collectivité territoriale de Corse.
VI. - Les unités de conditionnement doivent être revêtues des mentions prescrites par l'administration.
Pour les cigarettes, ce droit de consommation, par dérogation au taux normal mentionné à l'article 575 A, est déterminé conformément au dispositions des deuxième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 575.
La part spécifique est égale à 5 % de la charge fiscale totale afférente aux cigarettes de la classe de prix la plus demandée et comprenant le droit de consommation et la taxe sur la valeur ajoutée.
Les tabacs manufacturés autres que les cigarettes sont soumis à un taux normal applicable à leur prix de vente au détail dans les départements de Corse.
Pour les différents groupes de produits mentionnés aux alinéas précédents, le taux normal du droit de consommation applicable dans les départements de Corse est fixé conformément au tableau ci-après :
GROUPE DE PRODUITS : Cigarettes
TAUX NORMAL (en %) : 34,5
GROUPE DE PRODUITS : Cigares
TAUX NORMAL (en %) : 10
GROUPE DE PRODUITS : Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes
TAUX NORMAL (en %) : 27
GROUPE DE PRODUITS : Autres tabacs à fumer
TAUX NORMAL (en %) : 22
GROUPE DE PRODUITS : Tabacs à priser
TAUX NORMAL (en %) : 15
GROUPE DE PRODUITS : Tabacs à mâcher
TAUX NORMAL (en %) : 13.
II. - Pour les cigarettes, le prix de vente au détail appliqué dans les départements de Corse est au moins égal à 68 % des prix de vente continentaux des mêmes produits.
Pour les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes, les autres tabacs à fumer, les tabacs à priser et les tabacs à mâcher, le prix de vente au détail appliqué dans les départements de Corse est au moins égal aux deux tiers des prix continentaux des mêmes produits.
Pour les cigares et les cigarillos, le prix de vente au détail appliqué dans les départements de Corse est au moins égal à 85 % des prix continentaux des mêmes produits.
III. - Outre les cas prévus aux 1°, 2° et 4° du 1 du I de l'article 302 D et au II du même article en ce qui concerne les tabacs manufacturés directement introduits dans les départements de Corse en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, le droit de consommation est également exigible soit à l'importation, soit à l'issue d'un régime suspensif de l'accise. Dans ces cas, le droit est dû par la personne qui importe les produits ou qui sort les biens du régime suspensif.
IV. - Le droit de consommation est recouvré dans les conditions prévues par les deuxième à cinquième alinéas de l'article 575 C. A l'exclusion des tabacs directement importés dans les départements de Corse qui demeurent soumis aux dispositions de l'article 575 M, les infractions aux dispositions du présent article sont recherchées, constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de contributions indirectes.
V. - Le produit du droit de consommation est affecté au financement de travaux de mise en valeur de la Corse et versé à concurrence :
a. d'un quart au budget des départements de la Corse ;
b. de trois quarts au budget de la collectivité territoriale de Corse.
VI. - Les unités de conditionnement doivent être revêtues des mentions prescrites par l'administration.