Code général des impôts
Article 575 C
Il est payé par le fournisseur à l'administration au plus tard le 5 du mois suivant celui de la liquidation.
Nota
Conformément au 1° de l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 23 décembre 2021, ces dispositions sont abrogées à compter de l'entrée en vigueur des dispositions prises en application ou pour l'application des dispositions législatives du code des impositions des biens et services pour ce qui concerne les dispositions relatives aux conditions dans lesquelles entrent en vigueur les délibérations des collectivités territoriales relatives aux impositions mentionnées à l'article 4 de l'ordonnance précitée (à savoir le 1er janvier 2024, conformément au décret n° 2023-1295 du 28 décembre 2023).