Code général des impôts
V : Evaluation forfaitaire minimale du revenu imposable d'après certains éléments du train de vie
ELEMENTS DU TRAIN DE VIE / BASE.
1. Valeur locative cadastrale de la résidence principale, déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel / cinq fois la valeur locative cadastrale.
2. Valeur locative cadastrale des résidences secondaires, déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel / cinq fois la valeur locative cadastrale.
3. Employés de maison, précepteurs, préceptrices, gouvernantes :
- pour la première personne âgée de moins de 60 ans / 4 600 euros
- pour chacune des autres personnes / 5 700 euros
La base ainsi déterminée est réduite de moitié en ce qui concerne les personnes employées principalement pour l'exercice d'une profession.
Il n'est pas tenu compte du premier employé de maison.
Il est fait abstraction du second employé de maison lorsque le nombre des personnes âgées de 65 ans ou infirmes vivant sous le même toit est de quatre au moins.
4. Voitures automobiles destinées au transport des personnes / La valeur de la voiture neuve avec abattement de 50 % après trois ans d'usage.
Toutefois, la base ainsi déterminée est réduite de moitié en ce qui concerne les voitures appartenant aux pensionnés de guerre bénéficiaires du statut des grands invalides, ainsi qu'aux aveugles et grands infirmes civils titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles.
Elle est également réduite de moitié pour les voitures qui sont affectées principalement à un usage professionnel. Cette réduction est limitée à un seul véhicule.
5. Motocyclettes de plus de 450 cm3 / La valeur de la motocyclette neuve avec abattement de 50 % après trois ans d'usage.
6. Yachts ou bateaux de plaisance à voiles avec ou sans moteur auxiliaire jaugeant au moins 3 tonneaux de jauge internationale :
- pour les trois premiers tonneaux / 1 140 euros
- pour chaque tonneau supplémentaire :
- de 4 à 10 tonneaux / 340 euros
- de 10 à 25 tonneaux / 460 euros
- au-dessus de 25 tonneaux / 910 euros
Ce barème est quintuplé pour les bateaux de plaisance battant pavillon d'un pays ou territoire qui n'a pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.
Le nombre de tonneaux à prendre en considération est égal au nombre de tonneaux correspondant à la jauge brute sous déduction, le cas échéant, d'un abattement pour vétusté égal à 25 %, 50 % ou 75 % suivant que la construction du yacht ou du bateau de plaisance a été achevée depuis plus de cinq ans, plus de quinze ans ou plus de vingt-cinq ans. Le tonnage ainsi obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à l'unité immédiatement inférieure.
7. Bateaux de plaisance à moteur fixe ou hors-bord d'une puissance réelle d'au moins 20 CV :
- pour les vingt premiers chevaux / 910 euros
- par cheval-vapeur supplémentaire / 69 euros
Toutefois, la puissance n'est comptée que pour 75 %, 50 % ou 25 %, en ce qui concerne les bateaux construits respectivement depuis plus de cinq ans, quinze ans et vingt-cinq ans.
Ce barème est quintuplé pour les bateaux de plaisance battant pavillon d'un pays ou territoire qui n'a pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.
8. Avions de tourisme : par cheval-vapeur de la puissance réelle de chaque avion / 69 euros
9. Chevaux de course âgés au moins de deux ans au sens de la réglementation concernant les courses :
- par cheval de pur sang / 4 600 euros
- par cheval autre que de pur sang et par trotteur / 2 700 euros
10. Chevaux de selle : par cheval âgé au moins de deux ans à compter du second cheval / 1 370 euros
11. Location de droits de chasse et participation dans les sociétés de chasse / Deux fois le montant des loyers payés ou des participations versées lorsqu'il dépasse 4 600 euros.
12. Clubs de golf : participation dans les clubs de golf et abonnements payés en vue de disposer de leurs installations / Deux fois le montant des sommes versées lorsqu'il dépasse 4 600 euros.
Les éléments dont il est fait état pour la détermination de la base d'imposition sont ceux dont ont disposé, pendant l'année de l'imposition, les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6.
Pour les éléments dont disposent conjointement plusieurs personnes, la base est fixée proportionnellement aux droits de chacune d'entre elles.
Les revenus visés au présent article sont ceux qui résultent de la déclaration du contribuable et, en cas d'absence de déclaration, ils sont comptés pour zéro.
2. La somme forfaitaire déterminée en application du barème est majorée de 50 % lorsqu'elle est supérieure ou égale à deux fois la limite mentionnée au 1 et lorsque le contribuable a disposé de plus de six éléments du train de vie figurant au barème.
2 bis. La disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème et de la majoration prévus aux 1 et 2 excède d'au moins un tiers, pour l'année de l'imposition, le montant du revenu net global déclaré y compris les revenus exonérés ou taxés selon un taux proportionnel ou libérés de l'impôt par l'application d'un prélèvement.
3. Le contribuable peut apporter la preuve que ses revenus ou l'utilisation de son capital ou les emprunts qu'il a contractés lui ont permis d'assurer son train de vie.
ELEMENTS DU TRAIN DE VIE / BASE.
1. Valeur locative cadastrale de la résidence principale, déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel / cinq fois la valeur locative cadastrale.
2. Valeur locative cadastrale des résidences secondaires, déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel / cinq fois la valeur locative cadastrale.
3. Employés de maison, précepteurs, préceptrices, gouvernantes :
-pour la première personne âgée de moins de 60 ans / 4 600 euros
-pour chacune des autres personnes / 5 700 euros
La base ainsi déterminée est réduite de moitié en ce qui concerne les personnes employées principalement pour l'exercice d'une profession.
Il n'est pas tenu compte du premier employé de maison.
Il est fait abstraction du second employé de maison lorsque le nombre des personnes âgées de 65 ans ou infirmes vivant sous le même toit est de quatre au moins.
4. Voitures automobiles destinées au transport des personnes / La valeur de la voiture neuve avec abattement de 50 % après trois ans d'usage.
Toutefois, la base ainsi déterminée est réduite de moitié en ce qui concerne les voitures appartenant aux pensionnés de guerre bénéficiaires du statut des grands invalides, ainsi qu'aux aveugles et grands infirmes civils titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles.
Elle est également réduite de moitié pour les voitures qui sont affectées principalement à un usage professionnel. Cette réduction est limitée à un seul véhicule.
5. Motocyclettes de plus de 450 cm3 / La valeur de la motocyclette neuve avec abattement de 50 % après trois ans d'usage.
6. Yachts ou bateaux de plaisance à voiles avec ou sans moteur auxiliaire jaugeant au moins 3 tonneaux de jauge internationale :
-pour les trois premiers tonneaux / 1 140 euros
-pour chaque tonneau supplémentaire :
-de 4 à 10 tonneaux / 340 euros
-de 10 à 25 tonneaux / 460 euros
-au-dessus de 25 tonneaux / 910 euros
Ce barème est quintuplé pour les bateaux de plaisance battant pavillon d'un pays ou territoire qui n'a pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.
Le nombre de tonneaux à prendre en considération est égal au nombre de tonneaux correspondant à la jauge brute sous déduction, le cas échéant, d'un abattement pour vétusté égal à 25 %,50 % ou 75 % suivant que la construction du yacht ou du bateau de plaisance a été achevée depuis plus de cinq ans, plus de quinze ans ou plus de vingt-cinq ans. Le tonnage ainsi obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à l'unité immédiatement inférieure.
7. Bateaux de plaisance à moteur fixe ou hors-bord d'une puissance réelle d'au moins 20 CV :
-pour les vingt premiers chevaux / 910 euros
-par cheval-vapeur supplémentaire / 69 euros
Toutefois, la puissance n'est comptée que pour 75 %,50 % ou 25 %, en ce qui concerne les bateaux construits respectivement depuis plus de cinq ans, quinze ans et vingt-cinq ans.
Ce barème est quintuplé pour les bateaux de plaisance battant pavillon d'un pays ou territoire qui n'a pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.
8. Avions de tourisme : par cheval-vapeur de la puissance réelle de chaque avion / 69 euros
9. Chevaux de course âgés au moins de deux ans au sens de la réglementation concernant les courses :
-par cheval de pur sang / 4 600 euros
-par cheval autre que de pur sang et par trotteur / 2 700 euros
10. Chevaux de selle : par cheval âgé au moins de deux ans à compter du second cheval / 1 370 euros
11. Location de droits de chasse et participation dans les sociétés de chasse / Deux fois le montant des loyers payés ou des participations versées lorsqu'il dépasse 4 600 euros.
12. Clubs de golf : participation dans les clubs de golf et abonnements payés en vue de disposer de leurs installations / Deux fois le montant des sommes versées lorsqu'il dépasse 4 600 euros.
Les éléments dont il est fait état pour la détermination de la base d'imposition sont ceux dont ont disposé, pendant l'année de l'imposition, les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6.
Pour les éléments dont disposent conjointement plusieurs personnes, la base est fixée proportionnellement aux droits de chacune d'entre elles.
Les revenus visés au présent article sont ceux qui résultent de la déclaration du contribuable et, en cas d'absence de déclaration, ils sont comptés pour zéro.
2. La somme forfaitaire déterminée en application du barème est majorée de 50 % lorsqu'elle est supérieure ou égale à deux fois la limite mentionnée au 1 et lorsque le contribuable a disposé de plus de six éléments du train de vie figurant au barème.
2 bis. La disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème et de la majoration prévus aux 1 et 2 excède d'au moins un tiers, pour l'année de l'imposition, le montant du revenu net global déclaré y compris les revenus exonérés ou taxés selon un taux proportionnel ou libérés de l'impôt par l'application d'un prélèvement.
3. Le contribuable peut apporter la preuve que ses revenus ou l'utilisation de son capital ou les emprunts qu'il a contractés lui ont permis d'assurer son train de vie.
Nota
ELEMENTS DU TRAIN DE VIE / BASE.
1. Valeur locative cadastrale de la résidence principale, déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel / cinq fois la valeur locative cadastrale.
2. Valeur locative cadastrale des résidences secondaires, déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel / cinq fois la valeur locative cadastrale.
3. Employés de maison, précepteurs, préceptrices, gouvernantes :
-pour la première personne âgée de moins de 60 ans / 4 600 euros
-pour chacune des autres personnes / 5 700 euros
La base ainsi déterminée est réduite de moitié en ce qui concerne les personnes employées principalement pour l'exercice d'une profession.
Il n'est pas tenu compte du premier employé de maison.
Il est fait abstraction du second employé de maison lorsque le nombre des personnes âgées de 65 ans ou infirmes vivant sous le même toit est de quatre au moins.
4. Voitures automobiles destinées au transport des personnes / La valeur de la voiture neuve avec abattement de 50 % après trois ans d'usage.
Toutefois, la base ainsi déterminée est réduite de moitié en ce qui concerne les voitures appartenant aux pensionnés de guerre bénéficiaires du statut des grands invalides, ainsi qu'aux aveugles et grands infirmes civils titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles.
Elle est également réduite de moitié pour les voitures qui sont affectées principalement à un usage professionnel. Cette réduction est limitée à un seul véhicule.
5. Motocyclettes de plus de 450 cm3 / La valeur de la motocyclette neuve avec abattement de 50 % après trois ans d'usage.
6. Yachts ou bateaux de plaisance à voiles avec ou sans moteur auxiliaire jaugeant au moins 3 tonneaux de jauge internationale :
-pour les trois premiers tonneaux / 1 140 euros
-pour chaque tonneau supplémentaire :
-de 4 à 10 tonneaux / 340 euros
-de 10 à 25 tonneaux / 460 euros
-au-dessus de 25 tonneaux / 910 euros
Ce barème est quintuplé pour les bateaux de plaisance battant pavillon d'un pays ou territoire qui n'a pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.
Le nombre de tonneaux à prendre en considération est égal au nombre de tonneaux correspondant à la jauge brute sous déduction, le cas échéant, d'un abattement pour vétusté égal à 25 %, 50 % ou 75 % suivant que la construction du yacht ou du bateau de plaisance a été achevée depuis plus de cinq ans, plus de quinze ans ou plus de vingt-cinq ans. Le tonnage ainsi obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à l'unité immédiatement inférieure.
7. Bateaux de plaisance à moteur fixe ou hors-bord d'une puissance réelle d'au moins 20 CV :
-pour les vingt premiers chevaux / 910 euros
-par cheval-vapeur supplémentaire / 69 euros
Toutefois, la puissance n'est comptée que pour 75 %, 50 % ou 25 %, en ce qui concerne les bateaux construits respectivement depuis plus de cinq ans, quinze ans et vingt-cinq ans.
Ce barème est quintuplé pour les bateaux de plaisance battant pavillon d'un pays ou territoire qui n'a pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.
8. Avions de tourisme : par cheval-vapeur de la puissance réelle de chaque avion / 69 euros
9. Chevaux de course âgés au moins de deux ans au sens de la réglementation concernant les courses :
-par cheval de pur sang / 4 600 euros
-par cheval autre que de pur sang et par trotteur / 2 700 euros
10. Chevaux de selle : par cheval âgé au moins de deux ans à compter du second cheval / 1 370 euros
11. Location de droits de chasse et participation dans les sociétés de chasse / Deux fois le montant des loyers payés ou des participations versées lorsqu'il dépasse 4 600 euros.
12. Clubs de golf : participation dans les clubs de golf et abonnements payés en vue de disposer de leurs installations / Deux fois le montant des sommes versées lorsqu'il dépasse 4 600 euros.
Les éléments dont il est fait état pour la détermination de la base d'imposition sont ceux dont ont disposé, pendant l'année de l'imposition, les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6.
Pour les éléments dont disposent conjointement plusieurs personnes, la base est fixée proportionnellement aux droits de chacune d'entre elles.
Les revenus visés au présent article sont ceux qui résultent de la déclaration du contribuable et, en cas d'absence de déclaration, ils sont comptés pour zéro.
2. La somme forfaitaire déterminée en application du barème est majorée de 50 % lorsqu'elle est supérieure ou égale à deux fois la limite mentionnée au 1 et lorsque le contribuable a disposé de plus de six éléments du train de vie figurant au barème.
2 bis. La disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème et de la majoration prévus aux 1 et 2 excède d'au moins un tiers, pour l'année de l'imposition, le montant du revenu net global déclaré y compris les revenus exonérés ou taxés selon un taux proportionnel ou libérés de l'impôt par l'application d'un prélèvement.
3. Le contribuable peut apporter la preuve que ses revenus ou l'utilisation de son capital ou les emprunts qu'il a contractés lui ont permis d'assurer son train de vie.
Nota
ELEMENTS DU TRAIN DE VIE / BASE.
1. Valeur locative cadastrale de la résidence principale, déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel / cinq fois la valeur locative cadastrale.
2. Valeur locative cadastrale des résidences secondaires, déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel / cinq fois la valeur locative cadastrale.
3. Employés de maison, précepteurs, préceptrices, gouvernantes :
-pour la première personne âgée de moins de 60 ans / 4 600 euros
-pour chacune des autres personnes / 5 700 euros
La base ainsi déterminée est réduite de moitié en ce qui concerne les personnes employées principalement pour l'exercice d'une profession.
Il n'est pas tenu compte du premier employé de maison.
Il est fait abstraction du second employé de maison lorsque le nombre des personnes âgées de 65 ans ou infirmes vivant sous le même toit est de quatre au moins.
4. Voitures automobiles destinées au transport des personnes / La valeur de la voiture neuve avec abattement de 50 % après trois ans d'usage.
Toutefois, la base ainsi déterminée est réduite de moitié en ce qui concerne les voitures appartenant aux pensionnés de guerre bénéficiaires du statut des grands invalides, ainsi qu'aux aveugles et grands infirmes civils titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles.
Elle est également réduite de moitié pour les voitures qui sont affectées principalement à un usage professionnel. Cette réduction est limitée à un seul véhicule.
5. Motocyclettes de plus de 450 cm3 / La valeur de la motocyclette neuve avec abattement de 50 % après trois ans d'usage.
6. Yachts ou bateaux de plaisance à voiles avec ou sans moteur auxiliaire jaugeant au moins 3 tonneaux de jauge internationale :
-pour les trois premiers tonneaux / 1 140 euros
-pour chaque tonneau supplémentaire :
-de 4 à 10 tonneaux / 340 euros
-de 10 à 25 tonneaux / 460 euros
-au-dessus de 25 tonneaux / 910 euros
Ce barème est quintuplé pour les bateaux de plaisance battant pavillon d'un pays ou territoire qui n'a pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.
Le nombre de tonneaux à prendre en considération est égal au nombre de tonneaux correspondant à la jauge brute sous déduction, le cas échéant, d'un abattement pour vétusté égal à 25 %, 50 % ou 75 % suivant que la construction du yacht ou du bateau de plaisance a été achevée depuis plus de cinq ans, plus de quinze ans ou plus de vingt-cinq ans. Le tonnage ainsi obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à l'unité immédiatement inférieure.
7. Bateaux de plaisance à moteur fixe ou hors-bord d'une puissance réelle d'au moins 20 CV :
-pour les vingt premiers chevaux / 910 euros
-par cheval-vapeur supplémentaire / 69 euros
Toutefois, la puissance n'est comptée que pour 75 %, 50 % ou 25 %, en ce qui concerne les bateaux construits respectivement depuis plus de cinq ans, quinze ans et vingt-cinq ans.
Ce barème est quintuplé pour les bateaux de plaisance battant pavillon d'un pays ou territoire qui n'a pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.
8. Avions de tourisme : par cheval-vapeur de la puissance réelle de chaque avion / 69 euros
9. Chevaux de course âgés au moins de deux ans au sens de la réglementation concernant les courses :
-par cheval de pur sang / 4 600 euros
-par cheval autre que de pur sang et par trotteur / 2 700 euros
10. Chevaux de selle : par cheval âgé au moins de deux ans à compter du second cheval / 1 370 euros
11. Location de droits de chasse et participation dans les sociétés de chasse / Deux fois le montant des loyers payés ou des participations versées lorsqu'il dépasse 4 600 euros.
12. Clubs de golf : participation dans les clubs de golf et abonnements payés en vue de disposer de leurs installations / Deux fois le montant des sommes versées lorsqu'il dépasse 4 600 euros.
Les éléments dont il est fait état pour la détermination de la base d'imposition sont ceux dont ont disposé, pendant l'année de l'imposition, les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6.
Pour les éléments dont disposent conjointement plusieurs personnes, la base est fixée proportionnellement aux droits de chacune d'entre elles.
Les revenus visés au présent article sont ceux qui résultent de la déclaration du contribuable et, en cas d'absence de déclaration, ils sont comptés pour zéro.
2. La somme forfaitaire déterminée en application du barème est majorée de 50 % lorsqu'elle est supérieure ou égale à deux fois la limite mentionnée au 1 et lorsque le contribuable a disposé de plus de six éléments du train de vie figurant au barème.
2 bis. La disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème et de la majoration prévus aux 1 et 2 excède d'au moins un tiers, pour l'année de l'imposition, le montant du revenu net global déclaré y compris les revenus exonérés ou taxés selon un taux proportionnel ou libérés de l'impôt par l'application d'un prélèvement.
3. Le contribuable peut apporter la preuve que ses revenus ou l'utilisation de son capital ou les emprunts qu'il a contractés lui ont permis d'assurer son train de vie.
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ELEMENTS DU TRAIN DE VIE |
BASE |
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1. Valeur locative cadastrale de la résidence principale, déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel |
Cinq fois la valeur locative cadastrale. |
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2. Valeur locative cadastrale des résidences secondaires, déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel |
Cinq fois la valeur locative cadastrale. |
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3. Employés de maison, précepteurs, préceptrices, gouvernantes : |
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- pour la première personne âgée de moins de 60 ans |
4 600 euros |
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- pour chacune des autres personnes |
5 700 euros |
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La base ainsi déterminée est réduite de moitié en ce qui concerne les personnes employées principalement pour l'exercice d'une profession. |
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Il n'est pas tenu compte du premier employé de maison. |
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Il est fait abstraction du second employé de maison lorsque le nombre des personnes âgées de 65 ans ou infirmes vivant sous le même toit est de quatre au moins. |
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4. Voitures automobiles destinées au transport des personnes |
La valeur de la voiture neuve avec abattement de 50 % après trois ans d'usage. |
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Toutefois, la base ainsi déterminée est réduite de moitié en ce qui concerne les voitures appartenant aux pensionnés de guerre bénéficiaires du statut des grands invalides, ainsi qu'aux aveugles et grands infirmes civils titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles. Elle est également réduite de moitié pour les voitures qui sont affectées principalement à un usage professionnel. Cette réduction est limitée à un seul véhicule. |
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5. Motocyclettes de plus de 450 cm3 |
La valeur de la motocyclette neuve avec abattement de 50 % après trois ans d'usage. |
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6. Yachts ou bateaux de plaisance à voiles avec ou sans moteur auxiliaire jaugeant au moins 3 tonneaux de jauge internationale : |
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- pour les trois premiers tonneaux |
1 140 euros |
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- pour chaque tonneau supplémentaire : |
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- de 4 à 10 tonneaux |
340 euros |
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- de 10 à 25 tonneaux |
460 euros |
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- au-dessus de 25 tonneaux |
910 euros |
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Ce barème est quintuplé pour les bateaux de plaisance battant pavillon d'un pays ou territoire qui n'a pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. Le nombre de tonneaux à prendre en considération est égal au nombre de tonneaux correspondant à la jauge brute sous déduction, le cas échéant, d'un abattement pour vétusté égal à 25 %, 50 % ou 75 % suivant que la construction du yacht ou du bateau de plaisance a été achevée depuis plus de cinq ans, plus de quinze ans ou plus de vingt-cinq ans. Le tonnage ainsi obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à l'unité immédiatement inférieure. |
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7. Bateaux de plaisance à moteur fixe ou hors-bord d'une puissance réelle d'au moins 20 CV : |
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- pour les vingt premiers chevaux |
910 euros |
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- par cheval-vapeur supplémentaire |
69 euros |
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Toutefois, la puissance n'est comptée que pour 75 %, 50 % ou 25 %, en ce qui concerne les bateaux construits respectivement depuis plus de cinq ans, quinze ans et vingt-cinq ans. Ce barème est quintuplé pour les bateaux de plaisance battant pavillon d'un pays ou territoire qui n'a pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. |
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8. Avions de tourisme : par cheval-vapeur de la puissance réelle de chaque avion |
69 euros |
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9. Chevaux de course âgés au moins de deux ans au sens de la réglementation concernant les courses : |
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- par cheval de pur sang |
4 600 euros |
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- par cheval autre que de pur sang et par trotteur |
2 700 euros |
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10. Chevaux de selle : par cheval âgé au moins de deux ans à compter du second cheval |
1 370 euros |
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11. Location de droits de chasse et participation dans les sociétés de chasse |
Deux fois le montant des loyers payés ou des participations versées lorsqu'il dépasse 4 600 euros. |
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12. Clubs de golf : participation dans les clubs de golf et abonnements payés en vue de disposer de leurs installations |
Deux fois le montant des sommes versées lorsqu'il dépasse 4 600 euros. |
Pour les éléments dont disposent conjointement plusieurs personnes, la base est fixée proportionnellement aux droits de chacune d'entre elles.
Les revenus visés au présent article sont ceux qui résultent de la déclaration du contribuable et, en cas d'absence de déclaration, ils sont comptés pour zéro.
2. (Abrogé).
2 bis. La disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème et de la majoration prévus aux 1 et 2 excède d'au moins un tiers, pour l'année de l'imposition, le montant du revenu net global déclaré y compris les revenus exonérés ou taxés selon un taux proportionnel ou libérés de l'impôt par l'application d'un prélèvement.
3. Le contribuable peut apporter la preuve que ses revenus ou l'utilisation de son capital ou les emprunts qu'il a contractés lui ont permis d'assurer son train de vie.
Nota
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ELEMENTS DU TRAIN DE VIE |
BASE |
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1. Valeur locative cadastrale de la résidence principale, déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel |
Cinq fois la valeur locative cadastrale. |
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2. Valeur locative cadastrale des résidences secondaires, déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel |
Cinq fois la valeur locative cadastrale. |
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3. Employés de maison, précepteurs, préceptrices, gouvernantes : |
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- pour la première personne âgée de moins de 60 ans |
4 600 € |
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- pour chacune des autres personnes |
5 700 € |
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La base ainsi déterminée est réduite de moitié en ce qui concerne les personnes employées principalement pour l'exercice d'une profession. |
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Il n'est pas tenu compte du premier employé de maison. |
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Il est fait abstraction du second employé de maison lorsque le nombre des personnes âgées de 65 ans ou infirmes vivant sous le même toit est de quatre au moins. |
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4. Voitures automobiles destinées au transport des personnes |
La valeur de la voiture neuve avec abattement de 50 % après trois ans d'usage. |
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Toutefois, la base ainsi déterminée est réduite de moitié en ce qui concerne les voitures appartenant aux pensionnés de guerre bénéficiaires du statut des grands invalides, ainsi qu'aux aveugles et grands infirmes civils titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles. Elle est également réduite de moitié pour les voitures qui sont affectées principalement à un usage professionnel. Cette réduction est limitée à un seul véhicule. |
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5. Motocyclettes de plus de 450 cm3 |
La valeur de la motocyclette neuve avec abattement de 50 % après trois ans d'usage. |
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6. Yachts ou bateaux de plaisance à voiles avec ou sans moteur auxiliaire jaugeant au moins 3 tonneaux de jauge internationale : |
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- pour les trois premiers tonneaux |
1 140 € |
|
- pour chaque tonneau supplémentaire : |
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- de 4 à 10 tonneaux |
340 € |
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- de 10 à 25 tonneaux |
460 € |
|
- au-dessus de 25 tonneaux |
910 € |
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Ce barème est quintuplé pour les bateaux de plaisance battant pavillon d'un pays ou territoire qui n'a pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. Le nombre de tonneaux à prendre en considération est égal au nombre de tonneaux correspondant à la jauge brute sous déduction, le cas échéant, d'un abattement pour vétusté égal à 25 %, 50 % ou 75 % suivant que la construction du yacht ou du bateau de plaisance a été achevée depuis plus de cinq ans, plus de quinze ans ou plus de vingt-cinq ans. Le tonnage ainsi obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à l'unité immédiatement inférieure. |
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7. Bateaux de plaisance à moteur fixe ou hors-bord d'une puissance réelle d'au moins 20 CV : |
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- pour les vingt premiers chevaux |
910 € |
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- par cheval-vapeur supplémentaire |
69 € |
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Toutefois, la puissance n'est comptée que pour 75 %, 50 % ou 25 %, en ce qui concerne les bateaux construits respectivement depuis plus de cinq ans, quinze ans et vingt-cinq ans. Ce barème est quintuplé pour les bateaux de plaisance battant pavillon d'un pays ou territoire qui n'a pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. |
|
|
8. Avions de tourisme : par cheval-vapeur de la puissance réelle de chaque avion |
69 € |
|
9. Chevaux de course âgés au moins de deux ans au sens de la réglementation concernant les courses : |
|
|
- par cheval de pur sang |
4 600 € |
|
- par cheval autre que de pur sang et par trotteur |
2 700 € |
|
10. Chevaux de selle : par cheval âgé au moins de deux ans à compter du second cheval |
1 370 € |
|
11. Location de droits de chasse et participation dans les sociétés de chasse |
Deux fois le montant des loyers payés ou des participations versées lorsqu'il dépasse 4 600 €. |
|
12. Clubs de golf : participation dans les clubs de golf et abonnements payés en vue de disposer de leurs installations |
Deux fois le montant des sommes versées lorsqu'il dépasse 4 600 €. |
Pour les éléments dont disposent conjointement plusieurs personnes, la base est fixée proportionnellement aux droits de chacune d'entre elles.
Les revenus visés au présent article sont ceux qui résultent de la déclaration du contribuable et, en cas d'absence de déclaration, ils sont comptés pour zéro.
2. (Abrogé).
2 bis. La disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème et de la majoration prévus aux 1 et 2 excède d'au moins un tiers, pour l'année de l'imposition, le montant du revenu net global déclaré y compris les revenus exonérés ou taxés selon un taux proportionnel ou libérés de l'impôt par l'application d'un prélèvement.
3. Le contribuable peut apporter la preuve que ses revenus ou l'utilisation de son capital ou les emprunts qu'il a contractés lui ont permis d'assurer son train de vie.
Nota
Dans sa décision n° 2010-88 QPC du 21 janvier 2011 (NOR : CSCX1101967S), sous la réserve énoncée au considérant 8, le Conseil constitutionnel a déclaré les dispositions des 1, 2 bis et 3 du même article 168 du code général des impôts conformes à la Constitution.
Modification effectuée en conséquence de l'article 2-V de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 et de l'article 2-I (1°) de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010.
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ELEMENTS DU TRAIN DE VIE |
BASE |
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1. Valeur locative cadastrale de la résidence principale, déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel |
Cinq fois la valeur locative cadastrale. |
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2. Valeur locative cadastrale des résidences secondaires, déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel |
Cinq fois la valeur locative cadastrale. |
|
3. Employés de maison, précepteurs, préceptrices, gouvernantes : |
|
|
-pour la première personne âgée de moins de 60 ans |
4 600 € |
|
-pour chacune des autres personnes |
5 700 € |
|
La base ainsi déterminée est réduite de moitié en ce qui concerne les personnes employées principalement pour l'exercice d'une profession. |
|
|
Il n'est pas tenu compte du premier employé de maison. |
|
|
Il est fait abstraction du second employé de maison lorsque le nombre des personnes âgées de 65 ans ou infirmes vivant sous le même toit est de quatre au moins. |
|
|
4. Voitures automobiles destinées au transport des personnes |
La valeur de la voiture neuve avec abattement de 50 % après trois ans d'usage. |
|
Toutefois, la base ainsi déterminée est réduite de moitié en ce qui concerne les voitures appartenant aux pensionnés de guerre bénéficiaires du statut des grands invalides, ainsi qu'aux aveugles et grands infirmes civils titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles. Elle est également réduite de moitié pour les voitures qui sont affectées principalement à un usage professionnel. Cette réduction est limitée à un seul véhicule. |
|
|
5. Motocyclettes de plus de 450 cm3 |
La valeur de la motocyclette neuve avec abattement de 50 % après trois ans d'usage. |
|
6. Yachts ou bateaux de plaisance à voiles avec ou sans moteur auxiliaire jaugeant au moins 3 tonneaux de jauge internationale : |
|
|
-pour les trois premiers tonneaux |
1 140 € |
|
-pour chaque tonneau supplémentaire : |
|
|
-de 4 à 10 tonneaux |
340 € |
|
-de 10 à 25 tonneaux |
460 € |
|
-au-dessus de 25 tonneaux |
910 € |
|
Ce barème est quintuplé pour les bateaux de plaisance battant pavillon d'un pays ou territoire qui n'a pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. Le nombre de tonneaux à prendre en considération est égal au nombre de tonneaux correspondant à la jauge brute sous déduction, le cas échéant, d'un abattement pour vétusté égal à 25 %, 50 % ou 75 % suivant que la construction du yacht ou du bateau de plaisance a été achevée depuis plus de cinq ans, plus de quinze ans ou plus de vingt-cinq ans. Le tonnage ainsi obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à l'unité immédiatement inférieure. |
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|
7. Bateaux de plaisance à moteur fixe ou hors-bord d'une puissance réelle d'au moins 20 CV : |
|
|
-pour les vingt premiers chevaux |
910 € |
|
-par cheval-vapeur supplémentaire |
69 € |
|
Toutefois, la puissance n'est comptée que pour 75 %, 50 % ou 25 %, en ce qui concerne les bateaux construits respectivement depuis plus de cinq ans, quinze ans et vingt-cinq ans. Ce barème est quintuplé pour les bateaux de plaisance battant pavillon d'un pays ou territoire qui n'a pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. |
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|
8. Avions de tourisme : par cheval-vapeur de la puissance réelle de chaque avion |
69 € |
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9. Chevaux de course âgés au moins de deux ans au sens de la réglementation concernant les courses : |
|
|
-par cheval de pur sang |
4 600 € |
|
-par cheval autre que de pur sang et par trotteur |
2 700 € |
|
10. Chevaux de selle : par cheval âgé au moins de deux ans à compter du second cheval |
1 370 € |
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11. Location de droits de chasse et participation dans les sociétés de chasse |
Deux fois le montant des loyers payés ou des participations versées lorsqu'il dépasse 4 600 €. |
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12. Clubs de golf : participation dans les clubs de golf et abonnements payés en vue de disposer de leurs installations |
Deux fois le montant des sommes versées lorsqu'il dépasse 4 600 €. |
Les éléments dont il est fait état pour la détermination de la base d'imposition sont ceux dont ont disposé, pendant l'année de l'imposition, les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6.
Pour les éléments dont disposent conjointement plusieurs personnes, la base est fixée proportionnellement aux droits de chacune d'entre elles.
Les revenus visés au présent article sont ceux qui résultent de la déclaration du contribuable et, en cas d'absence de déclaration, ils sont comptés pour zéro.
2. (Abrogé).
2 bis. La disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème prévu au 1 excède d'au moins un tiers, pour l'année de l'imposition, le montant du revenu net global déclaré y compris les revenus exonérés ou taxés selon un taux proportionnel ou libérés de l'impôt par l'application d'un prélèvement.
3. Le contribuable peut apporter la preuve que ses revenus ou l'utilisation de son capital ou les emprunts qu'il a contractés lui ont permis d'assurer son train de vie.
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ELEMENTS DU TRAIN DE VIE |
BASE |
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1. Valeur locative cadastrale de la résidence principale, déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel |
Cinq fois la valeur locative cadastrale. |
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2. Valeur locative cadastrale des résidences secondaires, déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel |
Cinq fois la valeur locative cadastrale. |
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3. Employés de maison, précepteurs, préceptrices, gouvernantes : |
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|
-pour la première personne âgée de moins de 60 ans |
4 600 € |
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-pour chacune des autres personnes |
5 700 € |
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La base ainsi déterminée est réduite de moitié en ce qui concerne les personnes employées principalement pour l'exercice d'une profession. |
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Il n'est pas tenu compte du premier employé de maison. |
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Il est fait abstraction du second employé de maison lorsque le nombre des personnes âgées de 65 ans ou infirmes vivant sous le même toit est de quatre au moins. |
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4. Voitures automobiles destinées au transport des personnes |
La valeur de la voiture neuve avec abattement de 50 % après trois ans d'usage. |
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Toutefois, la base ainsi déterminée est réduite de moitié en ce qui concerne les voitures appartenant aux pensionnés de guerre bénéficiaires du statut des grands invalides, ainsi qu'aux aveugles et grands infirmes civils titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles. Elle est également réduite de moitié pour les voitures qui sont affectées principalement à un usage professionnel. Cette réduction est limitée à un seul véhicule. |
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5. Motocyclettes de plus de 450 cm3 |
La valeur de la motocyclette neuve avec abattement de 50 % après trois ans d'usage. |
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6. Yachts ou bateaux de plaisance à voiles avec ou sans moteur auxiliaire jaugeant au moins 3 tonneaux de jauge internationale : |
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|
-pour les trois premiers tonneaux |
1 140 € |
|
-pour chaque tonneau supplémentaire : |
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-de 4 à 10 tonneaux |
340 € |
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-de 10 à 25 tonneaux |
460 € |
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-au-dessus de 25 tonneaux |
910 € |
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Ce barème est quintuplé pour les bateaux de plaisance battant pavillon d'un pays ou territoire qui n'a pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. Le nombre de tonneaux à prendre en considération est égal au nombre de tonneaux correspondant à la jauge brute sous déduction, le cas échéant, d'un abattement pour vétusté égal à 25 %, 50 % ou 75 % suivant que la construction du yacht ou du bateau de plaisance a été achevée depuis plus de cinq ans, plus de quinze ans ou plus de vingt-cinq ans. Le tonnage ainsi obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à l'unité immédiatement inférieure. |
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7. Bateaux de plaisance à moteur fixe ou hors-bord d'une puissance réelle d'au moins 20 CV : |
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-pour les vingt premiers chevaux |
910 € |
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-par cheval-vapeur supplémentaire |
69 € |
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Toutefois, la puissance n'est comptée que pour 75 %, 50 % ou 25 %, en ce qui concerne les bateaux construits respectivement depuis plus de cinq ans, quinze ans et vingt-cinq ans. Ce barème est quintuplé pour les bateaux de plaisance battant pavillon d'un pays ou territoire qui n'a pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. |
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8. Avions de tourisme : par cheval-vapeur de la puissance réelle de chaque avion |
69 € |
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9. Chevaux de course âgés au moins de deux ans au sens de la réglementation concernant les courses : |
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|
-par cheval de pur sang |
4 600 € |
|
-par cheval autre que de pur sang et par trotteur |
2 700 € |
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10. Chevaux de selle : par cheval âgé au moins de deux ans à compter du second cheval |
1 370 € |
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11. Location de droits de chasse et participation dans les sociétés de chasse |
Deux fois le montant des loyers payés ou des participations versées lorsqu'il dépasse 4 600 €. |
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12. Clubs de golf : participation dans les clubs de golf et abonnements payés en vue de disposer de leurs installations |
Deux fois le montant des sommes versées lorsqu'il dépasse 4 600 €. |
Les éléments dont il est fait état pour la détermination de la base d'imposition sont ceux dont ont disposé, pendant l'année de l'imposition, les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6.
Pour les éléments dont disposent conjointement plusieurs personnes, la base est fixée proportionnellement aux droits de chacune d'entre elles.
Les revenus visés au présent article sont ceux qui résultent de la déclaration du contribuable et, en cas d'absence de déclaration, ils sont comptés pour zéro.
2. (Abrogé).
2 bis. La disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème prévu au 1 excède d'au moins un tiers, pour l'année de l'imposition, le montant du revenu net global déclaré y compris les revenus exonérés ou taxés selon un taux proportionnel ou libérés de l'impôt par l'application d'un prélèvement.
3. Le contribuable peut apporter la preuve que ses revenus ou l'utilisation de son capital ou les emprunts qu'il a contractés lui ont permis d'assurer son train de vie.
Nota
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ELEMENTS DU TRAIN DE VIE |
BASE |
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1. Valeur locative cadastrale de la résidence principale, déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel |
Cinq fois la valeur locative cadastrale. |
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2. Valeur locative cadastrale des résidences secondaires, déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel |
Cinq fois la valeur locative cadastrale. |
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3. Employés de maison, précepteurs, préceptrices, gouvernantes : |
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|
-pour la première personne âgée de moins de 60 ans |
4 600 € |
|
-pour chacune des autres personnes |
5 700 € |
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La base ainsi déterminée est réduite de moitié en ce qui concerne les personnes employées principalement pour l'exercice d'une profession. |
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Il n'est pas tenu compte du premier employé de maison. |
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|
Il est fait abstraction du second employé de maison lorsque le nombre des personnes âgées de 65 ans ou infirmes vivant sous le même toit est de quatre au moins. |
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4. Voitures automobiles destinées au transport des personnes |
La valeur de la voiture neuve avec abattement de 50 % après trois ans d'usage. |
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Toutefois, la base ainsi déterminée est réduite de moitié en ce qui concerne les voitures appartenant aux pensionnés de guerre bénéficiaires du statut des grands invalides, ainsi qu'aux aveugles et grands infirmes civils titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles. Elle est également réduite de moitié pour les voitures qui sont affectées principalement à un usage professionnel. Cette réduction est limitée à un seul véhicule. |
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5. Motocyclettes de plus de 450 cm3 |
La valeur de la motocyclette neuve avec abattement de 50 % après trois ans d'usage. |
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6. Yachts ou bateaux de plaisance à voiles avec ou sans moteur auxiliaire jaugeant au moins 3 tonneaux de jauge internationale : |
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|
-pour les trois premiers tonneaux |
1 140 € |
|
-pour chaque tonneau supplémentaire : |
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|
-de 4 à 10 tonneaux |
340 € |
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-de 10 à 25 tonneaux |
460 € |
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-au-dessus de 25 tonneaux |
910 € |
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Ce barème est quintuplé pour les bateaux de plaisance battant pavillon d'un pays ou territoire qui n'a pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. Le nombre de tonneaux à prendre en considération est égal au nombre de tonneaux correspondant à la jauge brute sous déduction, le cas échéant, d'un abattement pour vétusté égal à 25 %, 50 % ou 75 % suivant que la construction du yacht ou du bateau de plaisance a été achevée depuis plus de cinq ans, plus de quinze ans ou plus de vingt-cinq ans. Le tonnage ainsi obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à l'unité immédiatement inférieure. |
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7. Bateaux de plaisance à moteur fixe ou hors-bord d'une puissance réelle d'au moins 20 CV : |
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|
-pour les vingt premiers chevaux |
910 € |
|
-par cheval-vapeur supplémentaire |
69 € |
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Toutefois, la puissance n'est comptée que pour 75 %, 50 % ou 25 %, en ce qui concerne les bateaux construits respectivement depuis plus de cinq ans, quinze ans et vingt-cinq ans. Ce barème est quintuplé pour les bateaux de plaisance battant pavillon d'un pays ou territoire qui n'a pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. |
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8. Avions de tourisme : par cheval-vapeur de la puissance réelle de chaque avion |
69 € |
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9. Chevaux de course âgés au moins de deux ans au sens de la réglementation concernant les courses : |
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|
-par cheval de pur sang |
4 600 € |
|
-par cheval autre que de pur sang et par trotteur |
2 700 € |
|
10. Chevaux de selle : par cheval âgé au moins de deux ans à compter du second cheval |
1 370 € |
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11. Location de droits de chasse et participation dans les sociétés de chasse |
Deux fois le montant des loyers payés ou des participations versées lorsqu'il dépasse 4 600 €. |
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12. Clubs de golf : participation dans les clubs de golf et abonnements payés en vue de disposer de leurs installations |
Deux fois le montant des sommes versées lorsqu'il dépasse 4 600 €. |
Les éléments dont il est fait état pour la détermination de la base d'imposition sont ceux dont ont disposé, pendant l'année de l'imposition, les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6.
Pour les éléments dont disposent conjointement plusieurs personnes, la base est fixée proportionnellement aux droits de chacune d'entre elles.
Les revenus visés au présent article sont ceux qui résultent de la déclaration du contribuable et, en cas d'absence de déclaration, ils sont comptés pour zéro.
2. (Abrogé).
2 bis. La disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème prévu au 1 excède d'au moins un tiers, pour l'année de l'imposition, le montant du revenu net global déclaré y compris les revenus exonérés ou taxés selon un taux proportionnel ou libérés de l'impôt par l'application d'un prélèvement.
3. Le contribuable peut apporter la preuve que ses revenus ou l'utilisation de son capital ou les emprunts qu'il a contractés lui ont permis d'assurer son train de vie.
Nota
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ELEMENTS DU TRAIN DE VIE |
BASE |
|
1. Valeur locative cadastrale de la résidence principale, déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel |
Cinq fois la valeur locative cadastrale. |
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2. Valeur locative cadastrale des résidences secondaires, déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel |
Cinq fois la valeur locative cadastrale. |
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3. Employés de maison, précepteurs, préceptrices, gouvernantes : |
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|
-pour la première personne âgée de moins de 60 ans |
4 600 € |
|
-pour chacune des autres personnes |
5 700 € |
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La base ainsi déterminée est réduite de moitié en ce qui concerne les personnes employées principalement pour l'exercice d'une profession. |
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Il n'est pas tenu compte du premier employé de maison. |
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Il est fait abstraction du second employé de maison lorsque le nombre des personnes âgées de 65 ans ou infirmes vivant sous le même toit est de quatre au moins. |
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4. Voitures automobiles destinées au transport des personnes |
La valeur de la voiture neuve avec abattement de 50 % après trois ans d'usage. |
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Toutefois, la base ainsi déterminée est réduite de moitié en ce qui concerne les voitures appartenant aux pensionnés de guerre bénéficiaires du statut des grands invalides, ainsi qu'aux aveugles et grands infirmes civils titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles. Elle est également réduite de moitié pour les voitures qui sont affectées principalement à un usage professionnel. Cette réduction est limitée à un seul véhicule. |
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5. Motocyclettes de plus de 450 cm3 |
La valeur de la motocyclette neuve avec abattement de 50 % après trois ans d'usage. |
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6. Yachts ou bateaux de plaisance à voiles avec ou sans moteur auxiliaire jaugeant au moins 3 tonneaux de jauge internationale : |
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|
-pour les trois premiers tonneaux |
1 140 € |
|
-pour chaque tonneau supplémentaire : |
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|
-de 4 à 10 tonneaux |
340 € |
|
-de 10 à 25 tonneaux |
460 € |
|
-au-dessus de 25 tonneaux |
910 € |
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Ce barème est quintuplé pour les bateaux de plaisance battant pavillon d'un pays ou territoire qui n'a pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. Le nombre de tonneaux à prendre en considération est égal au nombre de tonneaux correspondant à la jauge brute sous déduction, le cas échéant, d'un abattement pour vétusté égal à 25 %, 50 % ou 75 % suivant que la construction du yacht ou du bateau de plaisance a été achevée depuis plus de cinq ans, plus de quinze ans ou plus de vingt-cinq ans. Le tonnage ainsi obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à l'unité immédiatement inférieure. |
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7. Bateaux de plaisance à moteur fixe ou hors-bord d'une puissance réelle d'au moins 20 CV : |
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-pour les vingt premiers chevaux |
910 € |
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-par cheval-vapeur supplémentaire |
69 € |
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Toutefois, la puissance n'est comptée que pour 75 %, 50 % ou 25 %, en ce qui concerne les bateaux construits respectivement depuis plus de cinq ans, quinze ans et vingt-cinq ans. Ce barème est quintuplé pour les bateaux de plaisance battant pavillon d'un pays ou territoire qui n'a pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. |
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8. Avions de tourisme : par cheval-vapeur de la puissance réelle de chaque avion |
69 € |
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9. Chevaux de course âgés au moins de deux ans au sens de la réglementation concernant les courses : |
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-par cheval de pur sang |
4 600 € |
|
-par cheval autre que de pur sang et par trotteur |
2 700 € |
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10. Chevaux de selle : par cheval âgé au moins de deux ans à compter du second cheval |
1 370 € |
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11. Location de droits de chasse et participation dans les sociétés de chasse |
Deux fois le montant des loyers payés ou des participations versées lorsqu'il dépasse 4 600 €. |
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12. Clubs de golf : participation dans les clubs de golf et abonnements payés en vue de disposer de leurs installations |
Deux fois le montant des sommes versées lorsqu'il dépasse 4 600 €. |
Les éléments dont il est fait état pour la détermination de la base d'imposition sont ceux dont ont disposé, pendant l'année de l'imposition, les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6.
Pour les éléments dont disposent conjointement plusieurs personnes, la base est fixée proportionnellement aux droits de chacune d'entre elles.
Les revenus visés au présent article sont ceux qui résultent de la déclaration du contribuable et, en cas d'absence de déclaration, ils sont comptés pour zéro.
2. (Abrogé).
2 bis. La disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème prévu au 1 excède d'au moins un tiers, pour l'année de l'imposition, le montant du revenu net global déclaré y compris les revenus exonérés ou taxés selon un taux proportionnel ou libérés de l'impôt par l'application d'un prélèvement.
3. Le contribuable peut apporter la preuve que ses revenus ou l'utilisation de son capital ou les emprunts qu'il a contractés lui ont permis d'assurer son train de vie.
Nota
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ELEMENTS DU TRAIN DE VIE |
BASE |
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1. Valeur locative cadastrale de la résidence principale, déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel |
Cinq fois la valeur locative cadastrale. |
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2. Valeur locative cadastrale des résidences secondaires, déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel |
Cinq fois la valeur locative cadastrale. |
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3. Employés de maison, précepteurs, préceptrices, gouvernantes : |
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|
-pour la première personne âgée de moins de 60 ans |
4 600 € |
|
-pour chacune des autres personnes |
5 700 € |
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La base ainsi déterminée est réduite de moitié en ce qui concerne les personnes employées principalement pour l'exercice d'une profession. |
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Il n'est pas tenu compte du premier employé de maison. |
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Il est fait abstraction du second employé de maison lorsque le nombre des personnes âgées de 65 ans ou infirmes vivant sous le même toit est de quatre au moins. |
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4. Voitures automobiles destinées au transport des personnes |
La valeur de la voiture neuve avec abattement de 50 % après trois ans d'usage. |
|
Toutefois, la base ainsi déterminée est réduite de moitié en ce qui concerne les voitures appartenant aux pensionnés de guerre bénéficiaires du statut des grands invalides, ainsi qu'aux aveugles et grands infirmes civils titulaires de la carte “mobilité inclusion” portant la mention “invalidité” prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles. Elle est également réduite de moitié pour les voitures qui sont affectées principalement à un usage professionnel. Cette réduction est limitée à un seul véhicule. |
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5. Motocyclettes de plus de 450 cm3 |
La valeur de la motocyclette neuve avec abattement de 50 % après trois ans d'usage. |
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6. Yachts ou bateaux de plaisance à voiles avec ou sans moteur auxiliaire jaugeant au moins 3 tonneaux de jauge internationale : |
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|
-pour les trois premiers tonneaux |
1 140 € |
|
-pour chaque tonneau supplémentaire : |
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|
-de 4 à 10 tonneaux |
340 € |
|
-de 10 à 25 tonneaux |
460 € |
|
-au-dessus de 25 tonneaux |
910 € |
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Ce barème est quintuplé pour les bateaux de plaisance battant pavillon d'un pays ou territoire qui n'a pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. Le nombre de tonneaux à prendre en considération est égal au nombre de tonneaux correspondant à la jauge brute sous déduction, le cas échéant, d'un abattement pour vétusté égal à 25 %, 50 % ou 75 % suivant que la construction du yacht ou du bateau de plaisance a été achevée depuis plus de cinq ans, plus de quinze ans ou plus de vingt-cinq ans. Le tonnage ainsi obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à l'unité immédiatement inférieure. |
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7. Bateaux de plaisance à moteur fixe ou hors-bord d'une puissance réelle d'au moins 20 CV : |
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-pour les vingt premiers chevaux |
910 € |
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-par cheval-vapeur supplémentaire |
69 € |
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Toutefois, la puissance n'est comptée que pour 75 %, 50 % ou 25 %, en ce qui concerne les bateaux construits respectivement depuis plus de cinq ans, quinze ans et vingt-cinq ans. Ce barème est quintuplé pour les bateaux de plaisance battant pavillon d'un pays ou territoire qui n'a pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. |
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8. Avions de tourisme : par cheval-vapeur de la puissance réelle de chaque avion |
69 € |
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9. Chevaux de course âgés au moins de deux ans au sens de la réglementation concernant les courses : |
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-par cheval de pur sang |
4 600 € |
|
-par cheval autre que de pur sang et par trotteur |
2 700 € |
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10. Chevaux de selle : par cheval âgé au moins de deux ans à compter du second cheval |
1 370 € |
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11. Location de droits de chasse et participation dans les sociétés de chasse |
Deux fois le montant des loyers payés ou des participations versées lorsqu'il dépasse 4 600 €. |
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12. Clubs de golf : participation dans les clubs de golf et abonnements payés en vue de disposer de leurs installations |
Deux fois le montant des sommes versées lorsqu'il dépasse 4 600 €. |
Les éléments dont il est fait état pour la détermination de la base d'imposition sont ceux dont ont disposé, pendant l'année de l'imposition, les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6.
Pour les éléments dont disposent conjointement plusieurs personnes, la base est fixée proportionnellement aux droits de chacune d'entre elles.
Les revenus visés au présent article sont ceux qui résultent de la déclaration du contribuable et, en cas d'absence de déclaration, ils sont comptés pour zéro.
2. (Abrogé).
2 bis. La disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème prévu au 1 excède d'au moins un tiers, pour l'année de l'imposition, le montant du revenu net global déclaré y compris les revenus exonérés ou taxés selon un taux proportionnel ou libérés de l'impôt par l'application d'un prélèvement.
3. Le contribuable peut apporter la preuve que ses revenus ou l'utilisation de son capital ou les emprunts qu'il a contractés lui ont permis d'assurer son train de vie.
Nota
|
ELEMENTS DU TRAIN DE VIE |
BASE |
|
1. Valeur locative cadastrale de la résidence principale, déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel |
Cinq fois la valeur locative cadastrale. |
|
2. Valeur locative cadastrale des résidences secondaires, déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel |
Cinq fois la valeur locative cadastrale. |
|
3. Employés de maison, précepteurs, préceptrices, gouvernantes : |
|
|
– pour la première personne âgée de moins de 60 ans |
4 600 € |
|
– pour chacune des autres personnes |
5 700 € |
|
La base ainsi déterminée est réduite de moitié en ce qui concerne les personnes employées principalement pour l'exercice d'une profession. |
|
|
Il n'est pas tenu compte du premier employé de maison. |
|
|
Il est fait abstraction du second employé de maison lorsque le nombre des personnes âgées de 65 ans ou infirmes vivant sous le même toit est de quatre au moins. |
|
|
4. Voitures automobiles destinées au transport des personnes |
La valeur de la voiture neuve avec abattement de 50 % après trois ans d'usage. |
|
Toutefois, la base ainsi déterminée est réduite de moitié en ce qui concerne les voitures appartenant aux pensionnés de guerre bénéficiaires du statut des grands invalides, ainsi qu'aux aveugles et grands infirmes civils titulaires de la carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles. Elle est également réduite de moitié pour les voitures qui sont affectées principalement à un usage professionnel. Cette réduction est limitée à un seul véhicule. |
|
|
5. Motocyclettes de plus de 450 cm 3 |
La valeur de la motocyclette neuve avec abattement de 50 % après trois ans d'usage. |
|
6. Yachts ou bateaux de plaisance à voiles avec ou sans moteur auxiliaire jaugeant au moins 3 tonneaux de jauge internationale : |
|
|
– pour les trois premiers tonneaux |
1 140 € |
|
– pour chaque tonneau supplémentaire : |
|
|
– de 4 à 10 tonneaux |
340 € |
|
– de 10 à 25 tonneaux |
460 € |
|
– au-dessus de 25 tonneaux |
910 € |
|
Ce barème est quintuplé pour les bateaux de plaisance battant pavillon d'un pays ou territoire qui n'a pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. Le nombre de tonneaux à prendre en considération est égal au nombre de tonneaux correspondant à la jauge brute sous déduction, le cas échéant, d'un abattement pour vétusté égal à 25 %, 50 % ou 75 % suivant que la construction du yacht ou du bateau de plaisance a été achevée depuis plus de cinq ans, plus de quinze ans ou plus de vingt-cinq ans. Le tonnage ainsi obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à l'unité immédiatement inférieure. |
|
|
7. Bateaux de plaisance à moteur fixe ou hors-bord d'une puissance réelle d'au moins 20 CV : |
|
|
– pour les vingt premiers chevaux |
910 € |
|
– par cheval-vapeur supplémentaire |
69 € |
|
Toutefois, la puissance n'est comptée que pour 75 %, 50 % ou 25 %, en ce qui concerne les bateaux construits respectivement depuis plus de cinq ans, quinze ans et vingt-cinq ans. Ce barème est quintuplé pour les bateaux de plaisance battant pavillon d'un pays ou territoire qui n'a pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. |
|
|
8. Avions de tourisme : par cheval-vapeur de la puissance réelle de chaque avion |
69 € |
|
9. Chevaux de course âgés au moins de deux ans au sens de la réglementation concernant les courses : |
|
|
– par cheval de pur sang |
4 600 € |
|
– par cheval autre que de pur sang et par trotteur |
2 700 € |
|
10. Chevaux de selle : par cheval âgé au moins de deux ans à compter du second cheval |
1 370 € |
|
11. Location de droits de chasse et participation dans les sociétés de chasse |
Deux fois le montant des loyers payés ou des participations versées lorsqu'il dépasse 4 600 €. |
|
12. Clubs de golf : participation dans les clubs de golf et abonnements payés en vue de disposer de leurs installations |
Deux fois le montant des sommes versées lorsqu'il dépasse 4 600 €. |
Les éléments dont il est fait état pour la détermination de la base d'imposition sont ceux dont ont disposé, pendant l'année de l'imposition, les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6.
Pour les éléments dont disposent conjointement plusieurs personnes, la base est fixée proportionnellement aux droits de chacune d'entre elles.
Les revenus visés au présent article sont ceux qui résultent de la déclaration du contribuable et, en cas d'absence de déclaration, ils sont comptés pour zéro.
2. (Abrogé).
2 bis. La disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème prévu au 1 excède d'au moins un tiers, pour l'année de l'imposition, le montant du revenu net global déclaré y compris les revenus exonérés ou taxés selon un taux proportionnel ou libérés de l'impôt par l'application d'un prélèvement.
3. Le contribuable peut apporter la preuve que ses revenus ou l'utilisation de son capital ou les emprunts qu'il a contractés lui ont permis d'assurer son train de vie.
Nota
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ELEMENTS DU TRAIN DE VIE |
BASE |
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1. Valeur locative cadastrale de la résidence principale, déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel |
Cinq fois la valeur locative cadastrale. |
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2. Valeur locative cadastrale des résidences secondaires, déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel |
Cinq fois la valeur locative cadastrale. |
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3. Employés de maison, précepteurs, préceptrices, gouvernantes : |
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|
– pour la première personne âgée de moins de 60 ans |
4 600 € |
|
– pour chacune des autres personnes |
5 700 € |
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La base ainsi déterminée est réduite de moitié en ce qui concerne les personnes employées principalement pour l'exercice d'une profession. |
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Il n'est pas tenu compte du premier employé de maison. |
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Il est fait abstraction du second employé de maison lorsque le nombre des personnes âgées de 65 ans ou infirmes vivant sous le même toit est de quatre au moins. |
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4. Voitures automobiles destinées au transport des personnes |
La valeur de la voiture neuve avec abattement de 50 % après trois ans d'usage. |
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Toutefois, la base ainsi déterminée est réduite de moitié en ce qui concerne les voitures appartenant aux pensionnés de guerre bénéficiaires du statut des grands invalides, ainsi qu'aux aveugles et grands infirmes civils titulaires de la carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles. Elle est également réduite de moitié pour les voitures qui sont affectées principalement à un usage professionnel. Cette réduction est limitée à un seul véhicule. |
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5. Motocyclettes de plus de 450 cm 3 |
La valeur de la motocyclette neuve avec abattement de 50 % après trois ans d'usage. |
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6. Yachts ou bateaux de plaisance à voiles avec ou sans moteur auxiliaire jaugeant au moins 3 tonneaux de jauge internationale : |
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|
– pour les trois premiers tonneaux |
1 140 € |
|
– pour chaque tonneau supplémentaire : |
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|
– de 4 à 10 tonneaux |
340 € |
|
– de 10 à 25 tonneaux |
460 € |
|
– au-dessus de 25 tonneaux |
910 € |
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Ce barème est quintuplé pour les bateaux de plaisance battant pavillon d'un pays ou territoire qui n'a pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. Le nombre de tonneaux à prendre en considération est égal au nombre de tonneaux correspondant à la jauge brute sous déduction, le cas échéant, d'un abattement pour vétusté égal à 25 %, 50 % ou 75 % suivant que la construction du yacht ou du bateau de plaisance a été achevée depuis plus de cinq ans, plus de quinze ans ou plus de vingt-cinq ans. Le tonnage ainsi obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à l'unité immédiatement inférieure. |
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7. Bateaux de plaisance à moteur fixe ou hors-bord d'une puissance réelle d'au moins 20 CV : |
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|
– pour les vingt premiers chevaux |
910 € |
|
– par cheval-vapeur supplémentaire |
69 € |
|
Toutefois, la puissance n'est comptée que pour 75 %, 50 % ou 25 %, en ce qui concerne les bateaux construits respectivement depuis plus de cinq ans, quinze ans et vingt-cinq ans. Ce barème est quintuplé pour les bateaux de plaisance battant pavillon d'un pays ou territoire qui n'a pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. |
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8. Avions de tourisme : par cheval-vapeur de la puissance réelle de chaque avion |
69 € |
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9. Chevaux de course âgés au moins de deux ans au sens de la réglementation concernant les courses : |
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|
– par cheval de pur sang |
4 600 € |
|
– par cheval autre que de pur sang et par trotteur |
2 700 € |
|
10. Chevaux de selle : par cheval âgé au moins de deux ans à compter du second cheval |
1 370 € |
|
11. Location de droits de chasse et participation dans les sociétés de chasse |
Deux fois le montant des loyers payés ou des participations versées lorsqu'il dépasse 4 600 €. |
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12. Clubs de golf : participation dans les clubs de golf et abonnements payés en vue de disposer de leurs installations |
Deux fois le montant des sommes versées lorsqu'il dépasse 4 600 €. |
Les éléments dont il est fait état pour la détermination de la base d'imposition sont ceux dont ont disposé, pendant l'année de l'imposition, les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6.
Pour les éléments dont disposent conjointement plusieurs personnes, la base est fixée proportionnellement aux droits de chacune d'entre elles.
Les revenus visés au présent article sont ceux qui résultent de la déclaration du contribuable et, en cas d'absence de déclaration, ils sont comptés pour zéro.
2. (Abrogé).
2 bis. La disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème prévu au 1 excède d'au moins un tiers, pour l'année de l'imposition, le montant du revenu net global déclaré y compris les revenus exonérés ou taxés selon un taux proportionnel ou libérés de l'impôt par l'application d'un prélèvement.
3. Le contribuable peut apporter la preuve que ses revenus ou l'utilisation de son capital ou les emprunts qu'il a contractés lui ont permis d'assurer son train de vie.
Nota
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ELEMENTS DU TRAIN DE VIE |
BASE |
|
1. Valeur locative cadastrale de la résidence principale, déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel |
Cinq fois la valeur locative cadastrale. |
|
2. Valeur locative cadastrale des résidences secondaires, déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel |
Cinq fois la valeur locative cadastrale. |
|
3. Employés de maison, précepteurs, préceptrices, gouvernantes : |
|
|
– pour la première personne âgée de moins de 60 ans |
4 600 € |
|
– pour chacune des autres personnes |
5 700 € |
|
La base ainsi déterminée est réduite de moitié en ce qui concerne les personnes employées principalement pour l'exercice d'une profession. |
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|
Il n'est pas tenu compte du premier employé de maison. |
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Il est fait abstraction du second employé de maison lorsque le nombre des personnes âgées de 65 ans ou infirmes vivant sous le même toit est de quatre au moins. |
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4. Voitures automobiles destinées au transport des personnes |
La valeur de la voiture neuve avec abattement de 50 % après trois ans d'usage. |
|
Toutefois, la base ainsi déterminée est réduite de moitié en ce qui concerne les voitures appartenant aux pensionnés de guerre bénéficiaires du statut des grands invalides, ainsi qu'aux aveugles et grands infirmes civils titulaires de la carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles. Elle est également réduite de moitié pour les voitures qui sont affectées principalement à un usage professionnel. Cette réduction est limitée à un seul véhicule. |
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5. Motocyclettes de plus de 450 cm 3 |
La valeur de la motocyclette neuve avec abattement de 50 % après trois ans d'usage. |
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6. Yachts ou bateaux de plaisance à voiles avec ou sans moteur auxiliaire jaugeant au moins 3 tonneaux de jauge internationale : |
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|
– pour les trois premiers tonneaux |
1 140 € |
|
– pour chaque tonneau supplémentaire : |
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|
– de 4 à 10 tonneaux |
340 € |
|
– de 10 à 25 tonneaux |
460 € |
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– au-dessus de 25 tonneaux |
910 € |
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Ce barème est quintuplé pour les bateaux de plaisance battant pavillon d'un pays ou territoire qui n'a pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. Le nombre de tonneaux à prendre en considération est égal au nombre de tonneaux correspondant à la jauge brute sous déduction, le cas échéant, d'un abattement pour vétusté égal à 25 %, 50 % ou 75 % suivant que la construction du yacht ou du bateau de plaisance a été achevée depuis plus de cinq ans, plus de quinze ans ou plus de vingt-cinq ans. Le tonnage ainsi obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à l'unité immédiatement inférieure. |
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7. Bateaux de plaisance à moteur fixe ou hors-bord d'une puissance réelle d'au moins 20 CV : |
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|
– pour les vingt premiers chevaux |
910 € |
|
– par cheval-vapeur supplémentaire |
69 € |
|
Toutefois, la puissance n'est comptée que pour 75 %, 50 % ou 25 %, en ce qui concerne les bateaux construits respectivement depuis plus de cinq ans, quinze ans et vingt-cinq ans. Ce barème est quintuplé pour les bateaux de plaisance battant pavillon d'un pays ou territoire qui n'a pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. |
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8. Avions de tourisme : par cheval-vapeur de la puissance réelle de chaque avion |
69 € |
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9. Chevaux de course âgés au moins de deux ans au sens de la réglementation concernant les courses : |
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|
– par cheval de pur sang |
4 600 € |
|
– par cheval autre que de pur sang et par trotteur |
2 700 € |
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10. Chevaux de selle : par cheval âgé au moins de deux ans à compter du second cheval |
1 370 € |
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11. Location de droits de chasse et participation dans les sociétés de chasse |
Deux fois le montant des loyers payés ou des participations versées lorsqu'il dépasse 4 600 €. |
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12. Clubs de golf : participation dans les clubs de golf et abonnements payés en vue de disposer de leurs installations |
Deux fois le montant des sommes versées lorsqu'il dépasse 4 600 €. |
Les éléments dont il est fait état pour la détermination de la base d'imposition sont ceux dont ont disposé, pendant l'année de l'imposition, les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6.
Pour les éléments dont disposent conjointement plusieurs personnes, la base est fixée proportionnellement aux droits de chacune d'entre elles.
Les revenus visés au présent article sont ceux qui résultent de la déclaration du contribuable et, en cas d'absence de déclaration, ils sont comptés pour zéro.
2. (Abrogé).
2 bis. La disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème prévu au 1 excède d'au moins un tiers, pour l'année de l'imposition, le montant du revenu net global déclaré y compris les revenus exonérés ou taxés selon un taux proportionnel ou libérés de l'impôt par l'application d'un prélèvement.
3. Le contribuable peut apporter la preuve que ses revenus ou l'utilisation de son capital ou les emprunts qu'il a contractés lui ont permis d'assurer son train de vie.
Nota
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ELEMENTS DU TRAIN DE VIE |
BASE |
|
1. Valeur locative cadastrale de la résidence principale, déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel |
Cinq fois la valeur locative cadastrale. |
|
2. Valeur locative cadastrale des résidences secondaires, déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel |
Cinq fois la valeur locative cadastrale. |
|
3. Employés de maison, précepteurs, préceptrices, gouvernantes : |
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|
– pour la première personne âgée de moins de 60 ans |
4 600 € |
|
– pour chacune des autres personnes |
5 700 € |
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La base ainsi déterminée est réduite de moitié en ce qui concerne les personnes employées principalement pour l'exercice d'une profession. |
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Il n'est pas tenu compte du premier employé de maison. |
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Il est fait abstraction du second employé de maison lorsque le nombre des personnes âgées de 65 ans ou infirmes vivant sous le même toit est de quatre au moins. |
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4. Voitures automobiles destinées au transport des personnes |
La valeur de la voiture neuve avec abattement de 50 % après trois ans d'usage. |
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Toutefois, la base ainsi déterminée est réduite de moitié en ce qui concerne les voitures appartenant aux pensionnés de guerre bénéficiaires du statut des grands invalides, ainsi qu'aux aveugles et grands infirmes civils titulaires de la carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles. Elle est également réduite de moitié pour les voitures qui sont affectées principalement à un usage professionnel. Cette réduction est limitée à un seul véhicule. |
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5. Motocyclettes de plus de 450 cm 3 |
La valeur de la motocyclette neuve avec abattement de 50 % après trois ans d'usage. |
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6. Yachts ou bateaux de plaisance à voiles avec ou sans moteur auxiliaire jaugeant au moins 3 tonneaux de jauge internationale : |
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|
– pour les trois premiers tonneaux |
1 140 € |
|
– pour chaque tonneau supplémentaire : |
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|
– de 4 à 10 tonneaux |
340 € |
|
– de 10 à 25 tonneaux |
460 € |
|
– au-dessus de 25 tonneaux |
910 € |
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Ce barème est quintuplé pour les bateaux de plaisance battant pavillon d'un pays ou territoire qui n'a pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. Le nombre de tonneaux à prendre en considération est égal au nombre de tonneaux correspondant à la jauge brute sous déduction, le cas échéant, d'un abattement pour vétusté égal à 25 %, 50 % ou 75 % suivant que la construction du yacht ou du bateau de plaisance a été achevée depuis plus de cinq ans, plus de quinze ans ou plus de vingt-cinq ans. Le tonnage ainsi obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à l'unité immédiatement inférieure. |
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7. Bateaux de plaisance à moteur fixe ou hors-bord d'une puissance réelle d'au moins 20 CV : |
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|
– pour les vingt premiers chevaux |
910 € |
|
– par cheval-vapeur supplémentaire |
69 € |
|
Toutefois, la puissance n'est comptée que pour 75 %, 50 % ou 25 %, en ce qui concerne les bateaux construits respectivement depuis plus de cinq ans, quinze ans et vingt-cinq ans. Ce barème est quintuplé pour les bateaux de plaisance battant pavillon d'un pays ou territoire qui n'a pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. |
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8. Avions de tourisme : par cheval-vapeur de la puissance réelle de chaque avion |
69 € |
|
9. Chevaux de course âgés au moins de deux ans au sens de la réglementation concernant les courses : |
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|
– par cheval de pur sang |
4 600 € |
|
– par cheval autre que de pur sang et par trotteur |
2 700 € |
|
10. Chevaux de selle : par cheval âgé au moins de deux ans à compter du second cheval |
1 370 € |
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11. Location de droits de chasse et participation dans les sociétés de chasse |
Deux fois le montant des loyers payés ou des participations versées lorsqu'il dépasse 4 600 €. |
|
12. Clubs de golf : participation dans les clubs de golf et abonnements payés en vue de disposer de leurs installations |
Deux fois le montant des sommes versées lorsqu'il dépasse 4 600 €. |
Les éléments dont il est fait état pour la détermination de la base d'imposition sont ceux dont ont disposé, pendant l'année de l'imposition, les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6.
Pour les éléments dont disposent conjointement plusieurs personnes, la base est fixée proportionnellement aux droits de chacune d'entre elles.
Les revenus visés au présent article sont ceux qui résultent de la déclaration du contribuable et, en cas d'absence de déclaration, ils sont comptés pour zéro.
2. (Abrogé).
2 bis. La disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème prévu au 1 excède d'au moins un tiers, pour l'année de l'imposition, le montant du revenu net global déclaré y compris les revenus exonérés ou taxés selon un taux proportionnel ou libérés de l'impôt par l'application d'un prélèvement.
3. Le contribuable peut apporter la preuve que ses revenus ou l'utilisation de son capital ou les emprunts qu'il a contractés lui ont permis d'assurer son train de vie.
Nota
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ELEMENTS DU TRAIN DE VIE |
BASE |
|
1. Valeur locative cadastrale de la résidence principale, déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel |
Cinq fois la valeur locative cadastrale. |
|
2. Valeur locative cadastrale des résidences secondaires, déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel |
Cinq fois la valeur locative cadastrale. |
|
3. Employés de maison, précepteurs, préceptrices, gouvernantes : |
|
|
– pour la première personne âgée de moins de 60 ans |
4 600 € |
|
– pour chacune des autres personnes |
5 700 € |
|
La base ainsi déterminée est réduite de moitié en ce qui concerne les personnes employées principalement pour l'exercice d'une profession. |
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|
Il n'est pas tenu compte du premier employé de maison. |
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|
Il est fait abstraction du second employé de maison lorsque le nombre des personnes âgées de 65 ans ou infirmes vivant sous le même toit est de quatre au moins. |
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4. Voitures automobiles destinées au transport des personnes |
La valeur de la voiture neuve avec abattement de 50 % après trois ans d'usage. |
|
Toutefois, la base ainsi déterminée est réduite de moitié en ce qui concerne les voitures appartenant aux pensionnés de guerre bénéficiaires du statut des grands invalides, ainsi qu'aux aveugles et grands infirmes civils titulaires de la carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles. Elle est également réduite de moitié pour les voitures qui sont affectées principalement à un usage professionnel. Cette réduction est limitée à un seul véhicule. |
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5. Motocyclettes de plus de 450 cm 3 |
La valeur de la motocyclette neuve avec abattement de 50 % après trois ans d'usage. |
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6. Yachts ou bateaux de plaisance à voiles avec ou sans moteur auxiliaire jaugeant au moins 3 tonneaux de jauge internationale : |
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|
– pour les trois premiers tonneaux |
1 140 € |
|
– pour chaque tonneau supplémentaire : |
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|
– de 4 à 10 tonneaux |
340 € |
|
– de 10 à 25 tonneaux |
460 € |
|
– au-dessus de 25 tonneaux |
910 € |
|
Ce barème est quintuplé pour les bateaux de plaisance battant pavillon d'un pays ou territoire qui n'a pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. Le nombre de tonneaux à prendre en considération est égal au nombre de tonneaux correspondant à la jauge brute sous déduction, le cas échéant, d'un abattement pour vétusté égal à 25 %, 50 % ou 75 % suivant que la construction du yacht ou du bateau de plaisance a été achevée depuis plus de cinq ans, plus de quinze ans ou plus de vingt-cinq ans. Le tonnage ainsi obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à l'unité immédiatement inférieure. |
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7. Bateaux de plaisance à moteur fixe ou hors-bord d'une puissance réelle d'au moins 20 CV : |
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|
– pour les vingt premiers chevaux |
910 € |
|
– par cheval-vapeur supplémentaire |
69 € |
|
Toutefois, la puissance n'est comptée que pour 75 %, 50 % ou 25 %, en ce qui concerne les bateaux construits respectivement depuis plus de cinq ans, quinze ans et vingt-cinq ans. Ce barème est quintuplé pour les bateaux de plaisance battant pavillon d'un pays ou territoire qui n'a pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. |
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8. Avions de tourisme : par cheval-vapeur de la puissance réelle de chaque avion |
69 € |
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9. Chevaux de course âgés au moins de deux ans au sens de la réglementation concernant les courses : |
|
|
– par cheval de pur sang |
4 600 € |
|
– par cheval autre que de pur sang et par trotteur |
2 700 € |
|
10. Chevaux de selle : par cheval âgé au moins de deux ans à compter du second cheval |
1 370 € |
|
11. Location de droits de chasse et participation dans les sociétés de chasse |
Deux fois le montant des loyers payés ou des participations versées lorsqu'il dépasse 4 600 €. |
|
12. Clubs de golf : participation dans les clubs de golf et abonnements payés en vue de disposer de leurs installations |
Deux fois le montant des sommes versées lorsqu'il dépasse 4 600 €. |
Les éléments dont il est fait état pour la détermination de la base d'imposition sont ceux dont ont disposé, pendant l'année de l'imposition, les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6.
Pour les éléments dont disposent conjointement plusieurs personnes, la base est fixée proportionnellement aux droits de chacune d'entre elles.
Les revenus visés au présent article sont ceux qui résultent de la déclaration du contribuable et, en cas d'absence de déclaration, ils sont comptés pour zéro.
2. (Abrogé).
2 bis. La disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème prévu au 1 excède d'au moins un tiers, pour l'année de l'imposition, le montant du revenu net global déclaré y compris les revenus exonérés ou taxés selon un taux proportionnel ou libérés de l'impôt par l'application d'un prélèvement.
3. Le contribuable peut apporter la preuve que ses revenus ou l'utilisation de son capital ou les emprunts qu'il a contractés lui ont permis d'assurer son train de vie.
Nota
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ELEMENTS DU TRAIN DE VIE |
BASE |
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1. Valeur locative cadastrale de la résidence principale, déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel |
Cinq fois la valeur locative cadastrale. |
|
2. Valeur locative cadastrale des résidences secondaires, déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel |
Cinq fois la valeur locative cadastrale. |
|
3. Employés de maison, précepteurs, préceptrices, gouvernantes : |
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|
– pour la première personne âgée de moins de 60 ans |
4 600 € |
|
– pour chacune des autres personnes |
5 700 € |
|
La base ainsi déterminée est réduite de moitié en ce qui concerne les personnes employées principalement pour l'exercice d'une profession. |
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|
Il n'est pas tenu compte du premier employé de maison. |
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|
Il est fait abstraction du second employé de maison lorsque le nombre des personnes âgées de 65 ans ou infirmes vivant sous le même toit est de quatre au moins. |
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|
4. Voitures automobiles destinées au transport des personnes |
La valeur de la voiture neuve avec abattement de 50 % après trois ans d'usage. |
|
Toutefois, la base ainsi déterminée est réduite de moitié en ce qui concerne les voitures appartenant aux pensionnés de guerre bénéficiaires du statut des grands invalides, ainsi qu'aux aveugles et grands infirmes civils titulaires de la carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles. Elle est également réduite de moitié pour les voitures qui sont affectées principalement à un usage professionnel. Cette réduction est limitée à un seul véhicule. |
|
|
5. Motocyclettes de plus de 450 cm 3 |
La valeur de la motocyclette neuve avec abattement de 50 % après trois ans d'usage. |
|
6. Yachts ou bateaux de plaisance à voiles avec ou sans moteur auxiliaire jaugeant au moins 3 tonneaux de jauge internationale : |
|
|
– pour les trois premiers tonneaux |
1 140 € |
|
– pour chaque tonneau supplémentaire : |
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|
– de 4 à 10 tonneaux |
340 € |
|
– de 10 à 25 tonneaux |
460 € |
|
– au-dessus de 25 tonneaux |
910 € |
|
Ce barème est quintuplé pour les bateaux de plaisance battant pavillon d'un pays ou territoire qui n'a pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. Le nombre de tonneaux à prendre en considération est égal au nombre de tonneaux correspondant à la jauge brute sous déduction, le cas échéant, d'un abattement pour vétusté égal à 25 %, 50 % ou 75 % suivant que la construction du yacht ou du bateau de plaisance a été achevée depuis plus de cinq ans, plus de quinze ans ou plus de vingt-cinq ans. Le tonnage ainsi obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à l'unité immédiatement inférieure. |
|
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7. Bateaux de plaisance à moteur fixe ou hors-bord d'une puissance réelle d'au moins 20 CV : |
|
|
– pour les vingt premiers chevaux |
910 € |
|
– par cheval-vapeur supplémentaire |
69 € |
|
Toutefois, la puissance n'est comptée que pour 75 %, 50 % ou 25 %, en ce qui concerne les bateaux construits respectivement depuis plus de cinq ans, quinze ans et vingt-cinq ans. Ce barème est quintuplé pour les bateaux de plaisance battant pavillon d'un pays ou territoire qui n'a pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. |
|
|
8. Avions de tourisme : par cheval-vapeur de la puissance réelle de chaque avion |
69 € |
|
9. Chevaux de course âgés au moins de deux ans au sens de la réglementation concernant les courses : |
|
|
– par cheval de pur sang |
4 600 € |
|
– par cheval autre que de pur sang et par trotteur |
2 700 € |
|
10. Chevaux de selle : par cheval âgé au moins de deux ans à compter du second cheval |
1 370 € |
|
11. Location de droits de chasse et participation dans les sociétés de chasse |
Deux fois le montant des loyers payés ou des participations versées lorsqu'il dépasse 4 600 €. |
|
12. Clubs de golf : participation dans les clubs de golf et abonnements payés en vue de disposer de leurs installations |
Deux fois le montant des sommes versées lorsqu'il dépasse 4 600 €. |
Les éléments dont il est fait état pour la détermination de la base d'imposition sont ceux dont ont disposé, pendant l'année de l'imposition, les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6.
Pour les éléments dont disposent conjointement plusieurs personnes, la base est fixée proportionnellement aux droits de chacune d'entre elles.
Les revenus visés au présent article sont ceux qui résultent de la déclaration du contribuable et, en cas d'absence de déclaration, ils sont comptés pour zéro.
2. (Abrogé).
2 bis. La disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème prévu au 1 excède d'au moins un tiers, pour l'année de l'imposition, le montant du revenu net global déclaré y compris les revenus exonérés ou taxés selon un taux proportionnel ou libérés de l'impôt par l'application d'un prélèvement.
3. Le contribuable peut apporter la preuve que ses revenus ou l'utilisation de son capital ou les emprunts qu'il a contractés lui ont permis d'assurer son train de vie.
Nota
|
ELEMENTS DU TRAIN DE VIE |
BASE |
|
1. Valeur locative cadastrale de la résidence principale, déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel |
Cinq fois la valeur locative cadastrale. |
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2. Valeur locative cadastrale des résidences secondaires, déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel |
Cinq fois la valeur locative cadastrale. |
|
3. Employés de maison, précepteurs, préceptrices, gouvernantes : |
|
|
– pour la première personne âgée de moins de 60 ans |
4 600 € |
|
– pour chacune des autres personnes |
5 700 € |
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La base ainsi déterminée est réduite de moitié en ce qui concerne les personnes employées principalement pour l'exercice d'une profession. |
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|
Il n'est pas tenu compte du premier employé de maison. |
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Il est fait abstraction du second employé de maison lorsque le nombre des personnes âgées de 65 ans ou infirmes vivant sous le même toit est de quatre au moins. |
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4. Voitures automobiles destinées au transport des personnes |
La valeur de la voiture neuve avec abattement de 50 % après trois ans d'usage. |
|
Toutefois, la base ainsi déterminée est réduite de moitié en ce qui concerne les voitures appartenant aux pensionnés de guerre bénéficiaires du statut des grands invalides, ainsi qu'aux aveugles et grands infirmes civils titulaires de la carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles. Elle est également réduite de moitié pour les voitures qui sont affectées principalement à un usage professionnel. Cette réduction est limitée à un seul véhicule. |
|
|
5. Motocyclettes de plus de 450 cm 3 |
La valeur de la motocyclette neuve avec abattement de 50 % après trois ans d'usage. |
|
6. Yachts ou bateaux de plaisance à voiles avec ou sans moteur auxiliaire jaugeant au moins 3 tonneaux de jauge internationale : |
|
|
– pour les trois premiers tonneaux |
1 140 € |
|
– pour chaque tonneau supplémentaire : |
|
|
– de 4 à 10 tonneaux |
340 € |
|
– de 10 à 25 tonneaux |
460 € |
|
– au-dessus de 25 tonneaux |
910 € |
|
Ce barème est quintuplé pour les bateaux de plaisance battant pavillon d'un pays ou territoire qui n'a pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. Le nombre de tonneaux à prendre en considération est égal au nombre de tonneaux correspondant à la jauge brute sous déduction, le cas échéant, d'un abattement pour vétusté égal à 25 %, 50 % ou 75 % suivant que la construction du yacht ou du bateau de plaisance a été achevée depuis plus de cinq ans, plus de quinze ans ou plus de vingt-cinq ans. Le tonnage ainsi obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à l'unité immédiatement inférieure. |
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7. Bateaux de plaisance à moteur fixe ou hors-bord d'une puissance réelle d'au moins 20 CV : |
|
|
– pour les vingt premiers chevaux |
910 € |
|
– par cheval-vapeur supplémentaire |
69 € |
|
Toutefois, la puissance n'est comptée que pour 75 %, 50 % ou 25 %, en ce qui concerne les bateaux construits respectivement depuis plus de cinq ans, quinze ans et vingt-cinq ans. Ce barème est quintuplé pour les bateaux de plaisance battant pavillon d'un pays ou territoire qui n'a pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. |
|
|
8. Avions de tourisme : par cheval-vapeur de la puissance réelle de chaque avion |
69 € |
|
9. Chevaux de course âgés au moins de deux ans au sens de la réglementation concernant les courses : |
|
|
– par cheval de pur sang |
4 600 € |
|
– par cheval autre que de pur sang et par trotteur |
2 700 € |
|
10. Chevaux de selle : par cheval âgé au moins de deux ans à compter du second cheval |
1 370 € |
|
11. Location de droits de chasse et participation dans les sociétés de chasse |
Deux fois le montant des loyers payés ou des participations versées lorsqu'il dépasse 4 600 €. |
|
12. Clubs de golf : participation dans les clubs de golf et abonnements payés en vue de disposer de leurs installations |
Deux fois le montant des sommes versées lorsqu'il dépasse 4 600 €. |
Les éléments dont il est fait état pour la détermination de la base d'imposition sont ceux dont ont disposé, pendant l'année de l'imposition, les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6.
Pour les éléments dont disposent conjointement plusieurs personnes, la base est fixée proportionnellement aux droits de chacune d'entre elles.
Les revenus visés au présent article sont ceux qui résultent de la déclaration du contribuable et, en cas d'absence de déclaration, ils sont comptés pour zéro.
2. (Abrogé).
2 bis. La disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème prévu au 1 excède d'au moins un tiers, pour l'année de l'imposition, le montant du revenu net global déclaré y compris les revenus exonérés ou taxés selon un taux proportionnel ou libérés de l'impôt par l'application d'un prélèvement.
3. Le contribuable peut apporter la preuve que ses revenus ou l'utilisation de son capital ou les emprunts qu'il a contractés lui ont permis d'assurer son train de vie.
Nota
|
ELEMENTS DU TRAIN DE VIE |
BASE |
|
1. Valeur locative cadastrale de la résidence principale, déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel |
Cinq fois la valeur locative cadastrale. |
|
2. Valeur locative cadastrale des résidences secondaires, déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel |
Cinq fois la valeur locative cadastrale. |
|
3. Employés de maison, précepteurs, préceptrices, gouvernantes : |
|
|
– pour la première personne âgée de moins de 60 ans |
4 600 € |
|
– pour chacune des autres personnes |
5 700 € |
|
La base ainsi déterminée est réduite de moitié en ce qui concerne les personnes employées principalement pour l'exercice d'une profession. |
|
|
Il n'est pas tenu compte du premier employé de maison. |
|
|
Il est fait abstraction du second employé de maison lorsque le nombre des personnes âgées de 65 ans ou infirmes vivant sous le même toit est de quatre au moins. |
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|
4. Voitures automobiles destinées au transport des personnes |
La valeur de la voiture neuve avec abattement de 50 % après trois ans d'usage. |
|
Toutefois, la base ainsi déterminée est réduite de moitié en ce qui concerne les voitures appartenant aux pensionnés de guerre bénéficiaires du statut des grands invalides, ainsi qu'aux aveugles et grands infirmes civils titulaires de la carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles. Elle est également réduite de moitié pour les voitures qui sont affectées principalement à un usage professionnel. Cette réduction est limitée à un seul véhicule. |
|
|
5. Motocyclettes de plus de 450 cm 3 |
La valeur de la motocyclette neuve avec abattement de 50 % après trois ans d'usage. |
|
6. Yachts ou bateaux de plaisance à voiles avec ou sans moteur auxiliaire jaugeant au moins 3 tonneaux de jauge internationale : |
|
|
– pour les trois premiers tonneaux |
1 140 € |
|
– pour chaque tonneau supplémentaire : |
|
|
– de 4 à 10 tonneaux |
340 € |
|
– de 10 à 25 tonneaux |
460 € |
|
– au-dessus de 25 tonneaux |
910 € |
|
Ce barème est quintuplé pour les bateaux de plaisance battant pavillon d'un pays ou territoire qui n'a pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. Le nombre de tonneaux à prendre en considération est égal au nombre de tonneaux correspondant à la jauge brute sous déduction, le cas échéant, d'un abattement pour vétusté égal à 25 %, 50 % ou 75 % suivant que la construction du yacht ou du bateau de plaisance a été achevée depuis plus de cinq ans, plus de quinze ans ou plus de vingt-cinq ans. Le tonnage ainsi obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à l'unité immédiatement inférieure. |
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7. Bateaux de plaisance à moteur fixe ou hors-bord d'une puissance réelle d'au moins 20 CV : |
|
|
– pour les vingt premiers chevaux |
910 € |
|
– par cheval-vapeur supplémentaire |
69 € |
|
Toutefois, la puissance n'est comptée que pour 75 %, 50 % ou 25 %, en ce qui concerne les bateaux construits respectivement depuis plus de cinq ans, quinze ans et vingt-cinq ans. Ce barème est quintuplé pour les bateaux de plaisance battant pavillon d'un pays ou territoire qui n'a pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. |
|
|
8. Avions de tourisme : par cheval-vapeur de la puissance réelle de chaque avion |
69 € |
|
9. Chevaux de course âgés au moins de deux ans au sens de la réglementation concernant les courses : |
|
|
– par cheval de pur sang |
4 600 € |
|
– par cheval autre que de pur sang et par trotteur |
2 700 € |
|
10. Chevaux de selle : par cheval âgé au moins de deux ans à compter du second cheval |
1 370 € |
|
11. Location de droits de chasse et participation dans les sociétés de chasse |
Deux fois le montant des loyers payés ou des participations versées lorsqu'il dépasse 4 600 €. |
|
12. Clubs de golf : participation dans les clubs de golf et abonnements payés en vue de disposer de leurs installations |
Deux fois le montant des sommes versées lorsqu'il dépasse 4 600 €. |
Les éléments dont il est fait état pour la détermination de la base d'imposition sont ceux dont ont disposé, pendant l'année de l'imposition, les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6.
Pour les éléments dont disposent conjointement plusieurs personnes, la base est fixée proportionnellement aux droits de chacune d'entre elles.
Les revenus visés au présent article sont ceux qui résultent de la déclaration du contribuable et, en cas d'absence de déclaration, ils sont comptés pour zéro.
2. (Abrogé).
2 bis. La disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème prévu au 1 excède d'au moins un tiers, pour l'année de l'imposition, le montant du revenu net global déclaré y compris les revenus exonérés ou taxés selon un taux proportionnel ou libérés de l'impôt par l'application d'un prélèvement.
3. Le contribuable peut apporter la preuve que ses revenus ou l'utilisation de son capital ou les emprunts qu'il a contractés lui ont permis d'assurer son train de vie.
Nota
|
ELEMENTS DU TRAIN DE VIE |
BASE |
|
1. Valeur locative cadastrale de la résidence principale, déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel |
Cinq fois la valeur locative cadastrale. |
|
2. Valeur locative cadastrale des résidences secondaires, déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel |
Cinq fois la valeur locative cadastrale. |
|
3. Employés de maison, précepteurs, préceptrices, gouvernantes : |
|
|
– pour la première personne âgée de moins de 60 ans |
4 600 € |
|
– pour chacune des autres personnes |
5 700 € |
|
La base ainsi déterminée est réduite de moitié en ce qui concerne les personnes employées principalement pour l'exercice d'une profession. |
|
|
Il n'est pas tenu compte du premier employé de maison. |
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|
Il est fait abstraction du second employé de maison lorsque le nombre des personnes âgées de 65 ans ou infirmes vivant sous le même toit est de quatre au moins. |
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|
4. Voitures automobiles destinées au transport des personnes |
La valeur de la voiture neuve avec abattement de 50 % après trois ans d'usage. |
|
Toutefois, la base ainsi déterminée est réduite de moitié en ce qui concerne les voitures appartenant aux pensionnés de guerre bénéficiaires du statut des grands invalides, ainsi qu'aux aveugles et grands infirmes civils titulaires de la carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles. Elle est également réduite de moitié pour les voitures qui sont affectées principalement à un usage professionnel. Cette réduction est limitée à un seul véhicule. |
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|
5. Motocyclettes de plus de 450 cm 3 |
La valeur de la motocyclette neuve avec abattement de 50 % après trois ans d'usage. |
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6. Yachts ou bateaux de plaisance à voiles avec ou sans moteur auxiliaire jaugeant au moins 3 tonneaux de jauge internationale : |
|
|
– pour les trois premiers tonneaux |
1 140 € |
|
– pour chaque tonneau supplémentaire : |
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|
– de 4 à 10 tonneaux |
340 € |
|
– de 10 à 25 tonneaux |
460 € |
|
– au-dessus de 25 tonneaux |
910 € |
|
Ce barème est quintuplé pour les bateaux de plaisance battant pavillon d'un pays ou territoire qui n'a pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. Le nombre de tonneaux à prendre en considération est égal au nombre de tonneaux correspondant à la jauge brute sous déduction, le cas échéant, d'un abattement pour vétusté égal à 25 %, 50 % ou 75 % suivant que la construction du yacht ou du bateau de plaisance a été achevée depuis plus de cinq ans, plus de quinze ans ou plus de vingt-cinq ans. Le tonnage ainsi obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à l'unité immédiatement inférieure. |
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7. Bateaux de plaisance à moteur fixe ou hors-bord d'une puissance réelle d'au moins 20 CV : |
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|
– pour les vingt premiers chevaux |
910 € |
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– par cheval-vapeur supplémentaire |
69 € |
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Toutefois, la puissance n'est comptée que pour 75 %, 50 % ou 25 %, en ce qui concerne les bateaux construits respectivement depuis plus de cinq ans, quinze ans et vingt-cinq ans. Ce barème est quintuplé pour les bateaux de plaisance battant pavillon d'un pays ou territoire qui n'a pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. |
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8. Avions de tourisme : par cheval-vapeur de la puissance réelle de chaque avion |
69 € |
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9. Chevaux de course âgés au moins de deux ans au sens de la réglementation concernant les courses : |
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|
– par cheval de pur sang |
4 600 € |
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– par cheval autre que de pur sang et par trotteur |
2 700 € |
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10. Chevaux de selle : par cheval âgé au moins de deux ans à compter du second cheval |
1 370 € |
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11. Location de droits de chasse et participation dans les sociétés de chasse |
Deux fois le montant des loyers payés ou des participations versées lorsqu'il dépasse 4 600 €. |
|
12. Clubs de golf : participation dans les clubs de golf et abonnements payés en vue de disposer de leurs installations |
Deux fois le montant des sommes versées lorsqu'il dépasse 4 600 €. |
Les éléments dont il est fait état pour la détermination de la base d'imposition sont ceux dont ont disposé, pendant l'année de l'imposition, les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6.
Pour les éléments dont disposent conjointement plusieurs personnes, la base est fixée proportionnellement aux droits de chacune d'entre elles.
Les revenus visés au présent article sont ceux qui résultent de la déclaration du contribuable et, en cas d'absence de déclaration, ils sont comptés pour zéro.
2. (Abrogé).
2 bis. La disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème prévu au 1 excède d'au moins un tiers, pour l'année de l'imposition, le montant du revenu net global déclaré y compris les revenus exonérés ou taxés selon un taux proportionnel ou libérés de l'impôt par l'application d'un prélèvement.
3. Le contribuable peut apporter la preuve que ses revenus ou l'utilisation de son capital ou les emprunts qu'il a contractés lui ont permis d'assurer son train de vie.
Nota
ELEMENTS DU TRAIN DE VIE / BASE.
1. Valeur locative cadastrale de la résidence principale, déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel / cinq fois la valeur locative cadastrale.
2. Valeur locative cadastrale des résidences secondaires, déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel / cinq fois la valeur locative cadastrale.
3. Employés de maison, précepteurs, préceptrices, gouvernantes :
- pour la première personne âgée de moins de 60 ans / 4 600 euros
- pour chacune des autres personnes / 5 700 euros
La base ainsi déterminée est réduite de moitié en ce qui concerne les personnes employées principalement pour l'exercice d'une profession.
Il n'est pas tenu compte du premier employé de maison.
Il est fait abstraction du second employé de maison lorsque le nombre des personnes âgées de 65 ans ou infirmes vivant sous le même toit est de quatre au moins.
4. Voitures automobiles destinées au transport des personnes / La valeur de la voiture neuve avec abattement de 50 % après trois ans d'usage.
Toutefois, la base ainsi déterminée est réduite de moitié en ce qui concerne les voitures appartenant aux pensionnés de guerre bénéficiaires du statut des grands invalides, ainsi qu'aux aveugles et grands infirmes civils titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du Code de la famille et de l'aide sociale.
Elle est également réduite de moitié pour les voitures qui sont affectées principalement à un usage professionnel. Cette réduction est limitée à un seul véhicule.
5. Motocyclettes de plus de 450 cm3 / La valeur de la motocyclette neuve avec abattement de 50 % après trois ans d'usage.
6. Yachts ou bateaux de plaisance à voiles avec ou sans moteur auxiliaire jaugeant au moins 3 tonneaux de jauge internationale :
- pour les trois premiers tonneaux / 1 140 euros
- pour chaque tonneau supplémentaire :
- de 4 à 10 tonneaux / 340 euros
- de 10 à 25 tonneaux / 460 euros
- au-dessus de 25 tonneaux / 910 euros
Ce barème est quintuplé pour les bateaux de plaisance battant pavillon d'un pays ou territoire qui n'a pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.
Le nombre de tonneaux à prendre en considération est égal au nombre de tonneaux correspondant à la jauge brute sous déduction, le cas échéant, d'un abattement pour vétusté égal à 25 %, 50 % ou 75 % suivant que la construction du yacht ou du bateau de plaisance a été achevée depuis plus de cinq ans, plus de quinze ans ou plus de vingt-cinq ans. Le tonnage ainsi obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à l'unité immédiatement inférieure.
7. Bateaux de plaisance à moteur fixe ou hors-bord d'une puissance réelle d'au moins 20 CV :
- pour les vingt premiers chevaux / 910 euros
- par cheval-vapeur supplémentaire / 69 euros
Toutefois, la puissance n'est comptée que pour 75 %, 50 % ou 25 %, en ce qui concerne les bateaux construits respectivement depuis plus de cinq ans, quinze ans et vingt-cinq ans.
Ce barème est quintuplé pour les bateaux de plaisance battant pavillon d'un pays ou territoire qui n'a pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.
8. Avions de tourisme : par cheval-vapeur de la puissance réelle de chaque avion / 69 euros
9. Chevaux de course âgés au moins de deux ans au sens de la réglementation concernant les courses :
- par cheval de pur sang / 4 600 euros
- par cheval autre que de pur sang et par trotteur / 2 700 euros
10. Chevaux de selle : par cheval âgé au moins de deux ans à compter du second cheval / 1 370 euros
11. Location de droits de chasse et participation dans les sociétés de chasse / Deux fois le montant des loyers payés ou des participations versées lorsqu'il dépasse 4 600 euros.
12. Clubs de golf : participation dans les clubs de golf et abonnements payés en vue de disposer de leurs installations / Deux fois le montant des sommes versées lorsqu'il dépasse 4 600 euros.
Les éléments dont il est fait état pour la détermination de la base d'imposition sont ceux dont ont disposé, pendant l'année de l'imposition, les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6.
Pour les éléments dont disposent conjointement plusieurs personnes, la base est fixée proportionnellement aux droits de chacune d'entre elles.
Les revenus visés au présent article sont ceux qui résultent de la déclaration du contribuable et, en cas d'absence de déclaration, ils sont comptés pour zéro.
2. La somme forfaitaire déterminée en application du barème est majorée de 50 % lorsqu'elle est supérieure ou égale à deux fois la limite mentionnée au 1 et lorsque le contribuable a disposé de plus de six éléments du train de vie figurant au barème.
2 bis. La disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème et de la majoration prévus aux 1 et 2 excède d'au moins un tiers, pour l'année de l'imposition, le montant du revenu net global déclaré y compris les revenus exonérés ou taxés selon un taux proportionnel ou libérés de l'impôt par l'application d'un prélèvement.
3. Le contribuable peut apporter la preuve que ses revenus ou l'utilisation de son capital ou les emprunts qu'il a contractés lui ont permis d'assurer son train de vie.
Les éléments dont il est fait état pour la détermination de la base d'imposition sont ceux dont ont disposé, pendant l'année de l'imposition, les membres du foyer fiscal désignés à l'article 6-1 et 3.
Pour les éléments dont disposent conjointement plusieurs personnes, la base est fixée proportionnellement aux droits de chacune d'entre elles.
Les revenus visés au présent article sont ceux qui résultent de la déclaration du contribuable et, en cas d'absence de déclaration, ils sont comptés pour zéro.
2 La somme forfaitaire déterminée en application du barème est majorée de 50 p. 100 lorsqu'elle est supérieure ou égale à deux fois la limite supérieure de la neuvième tranche du barème de l'impôt sur le revenu et lorsque le contribuable a disposé de plus de six éléments du train de vie figurant au barème.
2 bis La disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème et des majorations prévus aux 1 et 2 excède d'au moins un tiers, pour l'année de l'imposition et l'année précédente, le montant du revenu net global déclaré y compris les revenus exonérés ou taxés selon un taux proportionnel ou libérés de l'impôt par l'application d'un prélèvement.
3 Le contribuable peut apporter la preuve que ses revenus ou l'utilisation de son capital ou les emprunts qu'il a contractés lui ont permis d'assurer son train de vie.
ELEMENTS DU TRAIN DE VIE 1. Valeur locative cadastrale de la résidence principale, déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel,
BASE : cinq fois la valeur locative cadastrale.
ELEMENTS DU TRAIN DE VIE : 2. Valeur locative cadastrale des résidences secondaires, déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel,
BASE : cinq fois la valeur locative cadastrale.
ELEMENTS DU TRAIN DE VIE : 3. Employés de maison, précepteurs, préceptrices, gouvernantes : - pour la première personne âgée de moins de 60 ans :
BASE : 30.000 F
- pour chacune des autres personnes :
BASE : 37.500 F
La base ainsi déterminée est réduite de moitié en ce qui concerne les personnes employées principalement pour l'exercice d'une profession.
Il n'est pas tenu compte du premier employé de maison.
Il est fait abstraction du second employé de maison lorsque le nombre des personnes âgées de 65 ans ou infirmes vivant sous le même toit est de quatre au moins.
ELEMENTS DU TRAIN DE VIE : 4. Voitures automobiles destinées au transport des personnes
BASE : Les trois-quarts de la valeur de la voiture neuve avec abattement de 20 % après un an d'usage et de 10 % supplémentaire par année pendant les quatre années suivantes.
Toutefois, la base ainsi déterminée est réduite de moitié en ce qui concerne les voitures appartenant aux pensionnés de guerre bénéficiaires du statut des grands invalides, ainsi qu'aux aveugles et grands infirmes civils titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du Code de la famille et de l'aide sociale.
Elle est également réduite de moitié pour les voitures qui sont affectées principalement à un usage professionnel. Cette réduction est limitée à un seul véhicule.
ELEMENTS DU TRAIN DE VIE : 5. Motocyclettes de plus de 450 cm3
BASE : La valeur de la motocyclette neuve avec abattement de 50 % après trois ans d'usage.
ELEMENTS DU TRAIN DE VIE : 6. Yachts ou bateaux de plaisance à voiles avec ou sans moteur auxiliaire jaugeant au moins 3 tonneaux de jauge internationale :
BASE : - pour les trois premiers tonneaux : 7.500 F
- pour chaque tonneau supplémentaire :
- de 4 à 10 tonneaux : 2.250 F
- de 10 à 25 tonneaux : 3.000 F
- au-dessus de 25 tonneaux : 6.000 F
Ce barème est quintuplé pour les bateaux de plaisance battant pavillon d'un pays ou territoire qui n'a pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.
Le nombre de tonneaux à prendre en considération est égal au nombre de tonneaux correspondant à la jauge brute sous déduction, le cas échéant, d'un abattement pour vétusté égal à 25 %, 50 % ou 75 % suivant que la construction du yacht ou du bateau de plaisance a été achevée depuis plus de cinq ans, plus de quinze ans ou plus de vingt-cinq ans. Le tonnage ainsi obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à l'unité immédiatement inférieure.
ELEMENTS DU TRAIN DE VIE : 7. Bateaux de plaisance à moteur fixe ou hors-bord d'une puissance réelle d'au moins 20 CV :
BASE : - pour les vingt premiers chevaux : 6.000 F
- par cheval-vapeur supplémentaire: 450 F
Toutefois, la puissance n'est comptée que pour 75 %, 50 % ou 25 %, en ce qui concerne les bateaux construits respectivement depuis plus de cinq ans, quinze ans et vingt-cinq ans. Ce barème est quintuplé pour les bateaux de plaisance battant pavillon d'un pays ou territoire qui n'a pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.
ELEMENTS DU TRAIN DE VIE : 8. Avions de tourisme : par cheval-vapeur de la puissance réelle de chaque avion : BASE : 450 F.
ELEMENTS DU TRAIN DE VIE : 9. Chevaux de course âgés au moins de deux ans au sens de la réglementation concernant les courses :
- par cheval de pur sang : BASE : 30 000 F
- par cheval autre que de pur sang et par trotteur : BASE :
18 000 F
ELEMENTS DU TRAIN DE VIE : 10. Chevaux de selle : par cheval âgé au moins de deux ans à compter du second cheval : BASE : 9.000 F.
ELEMENTS DU TRAIN DE VIE : 11. Location de droits de chasse et participation dans les sociétés de chasse :
BASE : Deux fois le montant des loyers payés ou des participations versées lorsqu'il dépasse 30 000 F.
ELEMENTS DU TRAIN DE VIE : 12. : Clubs de golf : participation dans les clubs de golf et abonnements payés en vue de disposer de leurs installations :
BASE : Deux fois le montant des sommes versées lorsqu'il dépasse 30 000 F.
ELEMENTS DU TRAIN DE VIE / BASE.
1. Valeur locative cadastrale de la résidence principale, déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel / cinq fois la valeur locative cadastrale.
2. Valeur locative cadastrale des résidences secondaires, déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel / cinq fois la valeur locative cadastrale.
3. Employés de maison, précepteurs, préceptrices, gouvernantes :
- pour la première personne âgée de moins de 60 ans / 30.000 F
- pour chacune des autres personnes / 37.500 F
La base ainsi déterminée est réduite de moitié en ce qui concerne les personnes employées principalement pour l'exercice d'une profession.
Il n'est pas tenu compte du premier employé de maison.
Il est fait abstraction du second employé de maison lorsque le nombre des personnes âgées de 65 ans ou infirmes vivant sous le même toit est de quatre au moins.
4. Voitures automobiles destinées au transport des personnes / Les trois-quarts de la valeur de la voiture neuve avec abattement de 20 % après un an d'usage et de 10 % supplémentaire par année pendant les quatre années suivantes.
Toutefois, la base ainsi déterminée est réduite de moitié en ce qui concerne les voitures appartenant aux pensionnés de guerre bénéficiaires du statut des grands invalides, ainsi qu'aux aveugles et grands infirmes civils titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du Code de la famille et de l'aide sociale.
Elle est également réduite de moitié pour les voitures qui sont affectées principalement à un usage professionnel. Cette réduction est limitée à un seul véhicule.
5. Motocyclettes de plus de 450 cm3 / La valeur de la motocyclette neuve avec abattement de 50 % après trois ans d'usage.
6. Yachts ou bateaux de plaisance à voiles avec ou sans moteur auxiliaire jaugeant au moins 3 tonneaux de jauge internationale /
- pour les trois premiers tonneaux : 7.500 F
- pour chaque tonneau supplémentaire :
- de 4 à 10 tonneaux : 2.250 F
- de 10 à 25 tonneaux : 3.000 F
- au-dessus de 25 tonneaux : 6.000 F
Ce barème est quintuplé pour les bateaux de plaisance battant pavillon d'un pays ou territoire qui n'a pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.
Le nombre de tonneaux à prendre en considération est égal au nombre de tonneaux correspondant à la jauge brute sous déduction, le cas échéant, d'un abattement pour vétusté égal à 25 %, 50 % ou 75 % suivant que la construction du yacht ou du bateau de plaisance a été achevée depuis plus de cinq ans, plus de quinze ans ou plus de vingt-cinq ans. Le tonnage ainsi obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à l'unité immédiatement inférieure.
7. Bateaux de plaisance à moteur fixe ou hors-bord d'une puissance réelle d'au moins 20 CV /
- pour les vingt premiers chevaux : 6.000 F
- par cheval-vapeur supplémentaire: 450 F
Toutefois, la puissance n'est comptée que pour 75 %, 50 % ou 25 %, en ce qui concerne les bateaux construits respectivement depuis plus de cinq ans, quinze ans et vingt-cinq ans.
Ce barème est quintuplé pour les bateaux de plaisance battant pavillon d'un pays ou territoire qui n'a pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.
8. Avions de tourisme : par cheval-vapeur de la puissance réelle de chaque avion / 450 F.
9. Chevaux de course âgés au moins de deux ans au sens de la réglementation concernant les courses :
- par cheval de pur sang / 30 000 F
- par cheval autre que de pur sang et par trotteur / 18 000 F
10. Chevaux de selle : par cheval âgé au moins de deux ans à compter du second cheval / 9.000 F.
11. Location de droits de chasse et participation dans les sociétés de chasse / Deux fois le montant des loyers payés ou des participations versées lorsqu'il dépasse 30 000 F.
12. : Clubs de golf : participation dans les clubs de golf et abonnements payés en vue de disposer de leurs installations / Deux fois le montant des sommes versées lorsqu'il dépasse 30 000 F.
Les éléments dont il est fait état pour la détermination de la base d'imposition sont ceux dont ont disposé, pendant l'année de l'imposition, les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6.
Pour les éléments dont disposent conjointement plusieurs personnes, la base est fixée proportionnellement aux droits de chacune d'entre elles.
Les revenus visés au présent article sont ceux qui résultent de la déclaration du contribuable et, en cas d'absence de déclaration, ils sont comptés pour zéro.
2 La somme forfaitaire déterminée en application du barème est majorée de 50 p. 100 lorsqu'elle est supérieure ou égale à deux fois la limite ((mentionnée au 1)) (1) (M) et lorsque le contribuable a disposé de plus de six éléments du train de vie figurant au barème.
2 bis La disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème et des majorations prévus aux 1 et 2 excède d'au moins un tiers, pour l'année de l'imposition et l'année précédente, le montant du revenu net global déclaré y compris les revenus exonérés ou taxés selon un taux proportionnel ou libérés de l'impôt par l'application d'un prélèvement.
3 Le contribuable peut apporter la preuve que ses revenus ou l'utilisation de son capital ou les emprunts qu'il a contractés lui ont permis d'assurer son train de vie.
(1) 564.760 F pour l'imposition des revenus de 1992.
(M) Modifications de la loi 93-1352.
ELEMENTS DU TRAIN DE VIE / BASE.
1. Valeur locative cadastrale de la résidence principale, déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel / cinq fois la valeur locative cadastrale.
2. Valeur locative cadastrale des résidences secondaires, déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel / cinq fois la valeur locative cadastrale.
3. Employés de maison, précepteurs, préceptrices, gouvernantes :
- pour la première personne âgée de moins de 60 ans / 30.000 F
- pour chacune des autres personnes / 37.500 F
La base ainsi déterminée est réduite de moitié en ce qui concerne les personnes employées principalement pour l'exercice d'une profession.
Il n'est pas tenu compte du premier employé de maison.
Il est fait abstraction du second employé de maison lorsque le nombre des personnes âgées de 65 ans ou infirmes vivant sous le même toit est de quatre au moins.
4. Voitures automobiles destinées au transport des personnes / Les trois-quarts de la valeur de la voiture neuve avec abattement de 20 % après un an d'usage et de 10 % supplémentaire par année pendant les quatre années suivantes.
Toutefois, la base ainsi déterminée est réduite de moitié en ce qui concerne les voitures appartenant aux pensionnés de guerre bénéficiaires du statut des grands invalides, ainsi qu'aux aveugles et grands infirmes civils titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du Code de la famille et de l'aide sociale.
Elle est également réduite de moitié pour les voitures qui sont affectées principalement à un usage professionnel. Cette réduction est limitée à un seul véhicule.
5. Motocyclettes de plus de 450 cm3 / La valeur de la motocyclette neuve avec abattement de 50 % après trois ans d'usage.
6. Yachts ou bateaux de plaisance à voiles avec ou sans moteur auxiliaire jaugeant au moins 3 tonneaux de jauge internationale /
- pour les trois premiers tonneaux : 7.500 F
- pour chaque tonneau supplémentaire :
- de 4 à 10 tonneaux : 2.250 F
- de 10 à 25 tonneaux : 3.000 F
- au-dessus de 25 tonneaux : 6.000 F
Ce barème est quintuplé pour les bateaux de plaisance battant pavillon d'un pays ou territoire qui n'a pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.
Le nombre de tonneaux à prendre en considération est égal au nombre de tonneaux correspondant à la jauge brute sous déduction, le cas échéant, d'un abattement pour vétusté égal à 25 %, 50 % ou 75 % suivant que la construction du yacht ou du bateau de plaisance a été achevée depuis plus de cinq ans, plus de quinze ans ou plus de vingt-cinq ans. Le tonnage ainsi obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à l'unité immédiatement inférieure.
7. Bateaux de plaisance à moteur fixe ou hors-bord d'une puissance réelle d'au moins 20 CV /
- pour les vingt premiers chevaux : 6.000 F
- par cheval-vapeur supplémentaire: 450 F
Toutefois, la puissance n'est comptée que pour 75 %, 50 % ou 25 %, en ce qui concerne les bateaux construits respectivement depuis plus de cinq ans, quinze ans et vingt-cinq ans.
Ce barème est quintuplé pour les bateaux de plaisance battant pavillon d'un pays ou territoire qui n'a pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.
8. Avions de tourisme : par cheval-vapeur de la puissance réelle de chaque avion / 450 F.
9. Chevaux de course âgés au moins de deux ans au sens de la réglementation concernant les courses :
- par cheval de pur sang / 30 000 F
- par cheval autre que de pur sang et par trotteur / 18 000 F
10. Chevaux de selle : par cheval âgé au moins de deux ans à compter du second cheval / 9.000 F.
11. Location de droits de chasse et participation dans les sociétés de chasse / Deux fois le montant des loyers payés ou des participations versées lorsqu'il dépasse 30 000 F.
12. Clubs de golf : participation dans les clubs de golf et abonnements payés en vue de disposer de leurs installations / Deux fois le montant des sommes versées lorsqu'il dépasse 30 000 F.
Les éléments dont il est fait état pour la détermination de la base d'imposition sont ceux dont ont disposé, pendant l'année de l'imposition, les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6.
Pour les éléments dont disposent conjointement plusieurs personnes, la base est fixée proportionnellement aux droits de chacune d'entre elles.
Les revenus visés au présent article sont ceux qui résultent de la déclaration du contribuable et, en cas d'absence de déclaration, ils sont comptés pour zéro.
2. La somme forfaitaire déterminée en application du barème est majorée de 50 p. 100 lorsqu'elle est supérieure ou égale à deux fois la limite mentionnée au 1 et lorsque le contribuable a disposé de plus de six éléments du train de vie figurant au barème.
2 bis. La disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème et de la majoration prévus aux 1 et 2 excède d'au moins un tiers, pour l'année de l'imposition et l'année précédente, le montant du revenu net global déclaré y compris les revenus exonérés ou taxés selon un taux proportionnel ou libérés de l'impôt par l'application d'un prélèvement.
3. Le contribuable peut apporter la preuve que ses revenus ou l'utilisation de son capital ou les emprunts qu'il a contractés lui ont permis d'assurer son train de vie.
ELEMENTS DU TRAIN DE VIE / BASE.
1. Valeur locative cadastrale de la résidence principale, déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel / cinq fois la valeur locative cadastrale.
2. Valeur locative cadastrale des résidences secondaires, déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel / cinq fois la valeur locative cadastrale.
3. Employés de maison, précepteurs, préceptrices, gouvernantes :
- pour la première personne âgée de moins de 60 ans / 4 600 euros
- pour chacune des autres personnes / 5 700 euros
La base ainsi déterminée est réduite de moitié en ce qui concerne les personnes employées principalement pour l'exercice d'une profession.
Il n'est pas tenu compte du premier employé de maison.
Il est fait abstraction du second employé de maison lorsque le nombre des personnes âgées de 65 ans ou infirmes vivant sous le même toit est de quatre au moins.
4. Voitures automobiles destinées au transport des personnes / Les trois-quarts de la valeur de la voiture neuve avec abattement de 20 % après un an d'usage et de 10 % supplémentaire par année pendant les quatre années suivantes.
Toutefois, la base ainsi déterminée est réduite de moitié en ce qui concerne les voitures appartenant aux pensionnés de guerre bénéficiaires du statut des grands invalides, ainsi qu'aux aveugles et grands infirmes civils titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du Code de la famille et de l'aide sociale (NOTA).
Elle est également réduite de moitié pour les voitures qui sont affectées principalement à un usage professionnel. Cette réduction est limitée à un seul véhicule.
5. Motocyclettes de plus de 450 cm3 / La valeur de la motocyclette neuve avec abattement de 50 % après trois ans d'usage.
6. Yachts ou bateaux de plaisance à voiles avec ou sans moteur auxiliaire jaugeant au moins 3 tonneaux de jauge internationale /
- pour les trois premiers tonneaux : 1 140 euros
- pour chaque tonneau supplémentaire :
- de 4 à 10 tonneaux : 340 euros
- de 10 à 25 tonneaux : 460 euros
- au-dessus de 25 tonneaux : 910 euros
Ce barème est quintuplé pour les bateaux de plaisance battant pavillon d'un pays ou territoire qui n'a pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.
Le nombre de tonneaux à prendre en considération est égal au nombre de tonneaux correspondant à la jauge brute sous déduction, le cas échéant, d'un abattement pour vétusté égal à 25 %, 50 % ou 75 % suivant que la construction du yacht ou du bateau de plaisance a été achevée depuis plus de cinq ans, plus de quinze ans ou plus de vingt-cinq ans. Le tonnage ainsi obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à l'unité immédiatement inférieure.
7. Bateaux de plaisance à moteur fixe ou hors-bord d'une puissance réelle d'au moins 20 CV /
- pour les vingt premiers chevaux : 910 euros
- par cheval-vapeur supplémentaire: 69 euros
Toutefois, la puissance n'est comptée que pour 75 %, 50 % ou 25 %, en ce qui concerne les bateaux construits respectivement depuis plus de cinq ans, quinze ans et vingt-cinq ans.
Ce barème est quintuplé pour les bateaux de plaisance battant pavillon d'un pays ou territoire qui n'a pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.
8. Avions de tourisme : par cheval-vapeur de la puissance réelle de chaque avion / 69 euros
9. Chevaux de course âgés au moins de deux ans au sens de la réglementation concernant les courses :
- par cheval de pur sang / 4 600 euros
- par cheval autre que de pur sang et par trotteur / 2 700 euros
10. Chevaux de selle : par cheval âgé au moins de deux ans à compter du second cheval / 1 370 euros
11. Location de droits de chasse et participation dans les sociétés de chasse / Deux fois le montant des loyers payés ou des participations versées lorsqu'il dépasse 4 600 euros.
12. Clubs de golf : participation dans les clubs de golf et abonnements payés en vue de disposer de leurs installations / Deux fois le montant des sommes versées lorsqu'il dépasse 4 600 euros.
Les éléments dont il est fait état pour la détermination de la base d'imposition sont ceux dont ont disposé, pendant l'année de l'imposition, les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6.
Pour les éléments dont disposent conjointement plusieurs personnes, la base est fixée proportionnellement aux droits de chacune d'entre elles.
Les revenus visés au présent article sont ceux qui résultent de la déclaration du contribuable et, en cas d'absence de déclaration, ils sont comptés pour zéro.
2. La somme forfaitaire déterminée en application du barème est majorée de 50 % lorsqu'elle est supérieure ou égale à deux fois la limite mentionnée au 1 et lorsque le contribuable a disposé de plus de six éléments du train de vie figurant au barème.
2 bis. La disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème et de la majoration prévus aux 1 et 2 excède d'au moins un tiers, pour l'année de l'imposition et l'année précédente, le montant du revenu net global déclaré y compris les revenus exonérés ou taxés selon un taux proportionnel ou libérés de l'impôt par l'application d'un prélèvement.
3. Le contribuable peut apporter la preuve que ses revenus ou l'utilisation de son capital ou les emprunts qu'il a contractés lui ont permis d'assurer son train de vie.
Nota
(NOTA : Cet article est abrogé par l'article 4 I de l'ordonnance n° 2000-1249 et remplacé par l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, mais cette abrogation ne prendra effet qu'à compter de la publication de la partie réglementaire de ce code).