Code des communes
PARAGRAPHE 2 : Taxe de séjour.
Il est arrêté par délibération du conseil municipal conformément à un barème établi par décret en Conseil d'Etat sur la base du classement officiel des hébergements et installations accueillant les personnes visées à l'article L. 233-31.
Le tarif ne peut être inférieur à 1 franc, ni supérieur à 7 francs, par personne et par nuitée.
Dans la commune de Saint-Martin (Guadeloupe), le tarif de la taxe de séjour est fixé à 5 p. 100 du prix perçu au titre de chaque nuitée de séjour quelles que soient la nature et la catégorie d'hébergement.
Dans chaque station, l'arrêté municipal pris en vue de l'application du présent article fixe la durée du séjour pendant laquelle est accordée l'exemption instituée à l'alinéa précédent. Cette durée ne peut être inférieure à trois jours.
1° Les bénéficiaires des formes d'aide sociale prévues aux chapitres V, VI et VIII du titre III du code de la famille et de l'aide sociale ;
2° Les mutilés, les blessés et les malades du fait de la guerre.
Le montant de cet acompte est égal à 50 p. 100 du produit de la taxe versée l'année précédente.
Lorsque le montant de la taxe perçue pendant la période de perception par les personnes visées à l'article L. 233-42 est inférieur à l'acompte versé, l'excédent est restitué à l'expiration de cette période.
Ce décret fixe les pénalités pour infraction à ces dispositions et aux obligations prévues aux articles L. 233-42 et L. 233-42-1 dans la limite du triple du droit dont la commune a été privée.