1. : Service de réception et de traitement d'appels.
Article D308 consolidé du Friday, August 8, 1975 au Friday, July 12, 1991
Dans la mesure où les équipements de télécommunications et les moyens d'exploitation de l'administration des postes et télécommunications le permettent, tout abonné titulaire d'un abonnement téléphonique principal peut participer à des services de réception et de traitements d'appels.