1. : Service de réception et de traitement d'appels.
Article D308 consolidé du vendredi 8 août 1975 au vendredi 12 juillet 1991
Dans la mesure où les équipements de télécommunications et les moyens d'exploitation de l'administration des postes et télécommunications le permettent, tout abonné titulaire d'un abonnement téléphonique principal peut participer à des services de réception et de traitements d'appels.