Code rural et de la pêche maritime
Paragraphe 1 : Dispositions générales.
Nota
L'arrêté prévu au 2° de l'article R. 351-22 du code de la sécurité sociale est, pour les salariés agricoles, pris par le ministre chargé de l'agriculture.
Les deux arrêtés prévus à l'article R. 351-37-5 du code de la sécurité sociale sont, pour les salariés agricoles, pris par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du budget.
L'arrêté prévu au 2° de l'article R. 351-22 du code de la sécurité sociale est, pour les salariés agricoles, pris par le ministre chargé de l'agriculture.
Les deux arrêtés prévus à l'article R. 351-37-5 du code de la sécurité sociale sont, pour les salariés agricoles, pris par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du budget.
L'arrêté prévu au 2° de l'article R. 351-22 du code de la sécurité sociale est, pour les salariés agricoles, pris par le ministre chargé de l'agriculture.
Les deux arrêtés prévus à l'article R. 351-37-5 du code de la sécurité sociale sont, pour les salariés agricoles, pris par le ministre chargé de l'agriculture, le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
L'arrêté prévu au 2° de l'article R. 351-22 du code de la sécurité sociale est, pour les salariés agricoles, pris par le ministre chargé de l'agriculture.
Les deux arrêtés prévus à l'article R. 351-37-5 du code de la sécurité sociale sont, pour les salariés agricoles, pris par le ministre chargé de l'agriculture, le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
Pour l'application du III de l'article R. 351-37 du code de la sécurité sociale :
1° Au deuxième alinéa, les mots : " la notification de rente prévue à l'article R. 434-32 " sont remplacés par les mots : " la notification du taux d'incapacité prévu au 4e alinéa de l'article R. 751-63 du code rural et de la pêche maritime " et la référence à l'article R. 433-17 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article L. 751-31 du code rural et de la pêche maritime ;
2° Au troisième alinéa, les mots : " l'échelon régional du service médical " sont remplacés par les mots : " le service du contrôle médical " et les mots : " des conclusions médicales figurant sur la notification de rente " sont remplacés par les mots : " des conclusions médicales figurant sur la notification du taux d'incapacité prévu au quatrième alinéa de l'article R. 751-63 du code rural et de la pêche maritime ".
1° Quelle que soit la période considérée, il ne peut être retenu plus de quatre trimestres par année civile ;
2° Pour la période comprise entre le 1er juillet 1930 et le 31 décembre 1945, il est décompté un trimestre pour tout versement correspondant à cinquante jours de travail ;
3° Pour la période comprise entre le 1er janvier 1946 et le 31 décembre 1948, il est retenu autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré représente de fois 18 F (2,74 euros) ;
4° Pour la période comprise entre le 1er janvier 1949 et le 31 décembre 1971, il est retenu autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré représente de fois le montant trimestriel de l'allocation aux vieux travailleurs salariés au 1er janvier de l'année considérée. Toutefois, en ce qui concerne les travailleurs classés comme ouvriers à capacité professionnelle réduite, il est retenu, jusqu'au 31 décembre 1968, autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré représente de fois la moitié du montant trimestriel de l'allocation aux vieux travailleurs salariés au 1er janvier de l'année considérée ; pour la période antérieure au 1er janvier 1963, le montant trimestriel retenu dans l'un et l'autre cas est celui de l'allocation aux vieux travailleurs salariés des villes de plus de 5000 habitants.
1° Au deuxième alinéa, la référence aux "articles R. 741-22 et R. 741-23 du code rural" est substituée à la référence aux "articles R. 243-16 et R. 243-18" ;
2° Au dernier alinéa, sont également valables pour l'ouverture du droit et le calcul des pensions les cotisations émises par la caisse après déclaration par l'employeur des salaires payés.
1° Au premier alinéa, la référence à l'article " L. 242-1-2 " est remplacée par la référence à l'article " L. 741-10-2 du code rural " ;
2° Au deuxième alinéa, la référence aux articles " L. 242-1-2, R. 243-16 et R. 243-18 " est remplacée respectivement par la référence aux articles " L. 741-10-2, R. 741-22 et R. 741-23 du code rural " ;
3° Le dernier alinéa est complété par les mots suivants : " ainsi que les cotisations émises par la caisse après déclaration par l'employeur des salaires payés ".
1° Au I, la référence à l'article " L. 242-1-2 " est remplacée par la référence à l'article " L. 741-10-2 du code rural " ;
2° Au II, la référence aux articles " L. 242-1-2, R. 243-16 et R. 243-18 " est remplacée respectivement par la référence aux articles " L. 741-10-2, R. 741-22 et R. 741-23 du code rural " ;
3° Le IV est complété par les mots suivants : " ainsi que les cotisations émises par la caisse après déclaration par l'employeur des salaires payés ".
1° Au II, la référence aux articles "R. 243-16 et R. 243-18" est remplacée respectivement par la référence aux articles "R. 741-22 et R. 741-23 du code rural" ;
2° Le IV est complété par les mots suivants : "ainsi que les cotisations émises par la caisse après déclaration par l'employeur des salaires payés".
1° (Abrogé) ;
2° Le IV est complété par les mots suivants : "ainsi que les cotisations émises par la caisse après déclaration par l'employeur des salaires payés".
Pour l'application aux salariés agricoles des septième à douzième alinéas de l'article R. 351-23 du code de la sécurité sociale, l'énumération du 2° est complétée par :
f) Travaux manuels ouvriers effectués dans le cadre d'une exploitation agricole ou d'élevage ;
g) Travaux de fabrication et traitements autres qu'industriels.
1° Au 1° du I, la référence aux 25° et 28° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence aux 7°, 13° et 14° de l'article L. 722-20 du présent code ;
2° Au 2° du I, la référence aux 21°, 24°, 27°, 31°, 36° et 37° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence aux 11°, 15° et 16° de l'article L. 722-20 du présent code ;
3° Au premier alinéa du II, la référence : “ L. 311-3 ” est remplacée par la référence : “ L. 722-20 ”.