Code rural et de la pêche maritime
- Partie réglementaire
Paragraphe 2 : Chiens et chats.
Le préfet peut délivrer le certificat de capacité aux postulants qui justifient :
1° Soit d'une expérience professionnelle d'une durée minimale de trois années d'activité à titre principal, en tant que responsable ou employé dans l'exercice d'une ou plusieurs des activités mentionnées à l'article L. 214-6 ;
Soit d'une expérience relative aux soins et à la protection des animaux d'une durée minimale de trois années, comportant une activité représentant au moins un mi-temps au contact direct avec les animaux au sein d'une fondation ou d'une association de protection des animaux, reconnue d'utilité publique ou affiliée à une oeuvre reconnue d'utilité publique ;
2° Soit de la possession d'un diplôme, titre ou certificat figurant sur une liste publiée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
3° Soit de connaissances suffisantes attestées par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou par le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer. Le contenu, les modalités d'évaluation des connaissances ainsi que la liste des établissements habilités à participer à cette évaluation sont définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Les pièces constituant le dossier de demande du certificat de capacité ainsi que les modalités de présentation de ce dossier et de délivrance du certificat sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Le montant et les modalités de perception de cette redevance sont précisés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
En cas de manquement entraînant une grave souffrance pour les animaux, le préfet peut prononcer immédiatement la suspension du certificat pour une durée qui ne peut excéder un mois.
Cette déclaration mentionne les indications suivantes :
1° a) Pour les personnes physiques, l'identité et le domicile du déclarant ;
b) Pour les personnes morales ;
- si elles sont de droit privé, la dénomination et le siège, l'identité du représentant ;
- si elles sont de droit public, les modalités d'exploitation de l'établissement et l'identité du responsable ;
2° L'adresse des locaux et la nature des activités qui y sont exercées.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les règles à suivre pour présenter la déclaration et pour constituer le dossier, lequel comporte une description des locaux, ainsi que celles des mesures prises pour respecter les obligations précisées à l'article R. 214-31.
Un arrêté ministériel fixe les règles particulières applicables aux locaux ci-dessus mentionnés, compte tenu de la spécificité des activités qui y sont pratiquées.
Ces agents sont habilités à consulter tous documents en rapport avec les activités exercées et à effectuer ou à faire effectuer tous prélèvements et analyses nécessaires à l'exercice de leurs missions de contrôle.
Ces agents sont habilités à consulter tous documents en rapport avec les activités exercées et à effectuer ou à faire effectuer tous prélèvements et analyses nécessaires à l'exercice de leurs missions de contrôle.
Dans le cas où ces locaux abritent des animaux destinés à être cédés, le préfet peut prononcer l'interdiction de cession des animaux. Cette décision préfectorale précise la destination des animaux hébergés dans les locaux.