Article R*221-26 consolidé du Thursday, August 7, 2003, abrogé le Saturday, December 23, 2006
Les animaux qui n'ont pas été identifiés par les établissements de l'élevage, dans les conditions prévues aux articles 1er à 8 du décret n° 69-422 du 6 mai 1969, peuvent faire l'objet d'une identification appliquée à l'initiative des services vétérinaires en vue de faciliter les contrôles sanitaires.