Code de la sécurité sociale
Sous-section 4 : Ordres de paiement des dépenses.
Il est appuyé, s'il y a lieu, des pièces justificatives. Il doit porter une référence aux pièces justificatives, lorsqu'elles ne sont pas jointes.
Les ordres de paiement font l'objet d'une numérotation en séries numériques continues.
Les documents individuels ou collectifs obtenus par duplication ou reproduction ne peuvent constituer des ordres de paiement que s'ils sont revêtus de la signature du directeur ou de son délégué.
Les rectifications de toute nature apportées aux ordres de paiement ou aux pièces justificatives doivent être approuvées par le directeur.
Les instructions mentionnées aux articles D. 253-21 et D. 253-22 ci-après précisent les modalités de classement des pièces justificatives.
Une instruction conjointe du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale détermine la nature des pièces justificatives à fournir concernant les gestions budgétaires.
Lorsqu'il s'agit de fournitures non fongibles, mention doit être faite du numéro d'inscription sur les documents de prise en charge.
Nota
dispositions applicables au régime d'assurance maladie et maternité et d'assurance vieillesse des non-salariés non-agricoles.*]
Nota
dispositions applicables au régime d'assurance maladie et maternité et d'assurance vieillesse des non-salariés non-agricoles.*]
Nota
dispositions applicables au régime d'assurance maladie et maternité et d'assurance vieillesse des non-salariés non-agricoles.*]
L'attestation de non-paiement est jointe au duplicata délivré par le directeur qui conserve la copie certifiée de ces pièces.
Nota
dispositions applicables au régime d'assurance maladie et maternité et d'assurance vieillesse des non-salariés non-agricoles.*]
Nota
dispositions applicables au régime d'assurance maladie et maternité et d'assurance vieillesse des non-salariés non-agricoles.*]